SECURITE DES ELEVES
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SÉCURITÉ
DES ÉLÈVES.
PRATIQUE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES SCOLAIRES
Note de service n° 94-116 du 9 mars 1994
(Education nationale : bureau DLC D2)
Texte adressé aux recteurs, aux IPR-IA d'EPS, aux chefs d'établissement
et aux enseignants d'EPS.
NOR : MENL9400348N
L'enseignement
de l'éducation physique et sportive a toujours posé un problème spécifique
de sécurité, toute activité physique et sportive exposant celui qui la
pratique à des atteintes éventuelles à son intégrité physique. La gestion
de ce risque, sous ses aspects à la fois objectifs et subjectifs, n'est pas
dissociable de l'activité elle-même.
Les
enseignants d'éducation physique et sportive ont conscience de cette contrainte
et de la nécessité d'apprendre aux élèves à gérer le risque subjectif et
son retentissement émotionnel dans les différentes phases de l'enseignement.
Ils veillent donc à prendre les dispositions de sécurité requises par le
niveau de pratique de leurs élèves et, parfois, à intégrer explicitement la
notion de sécurité dans les contenus enseignés.
Malgré
tout, les statistiques relatives aux accidents scolaires font apparaître que
ces accidents sont, de fait, plus fréquents pendant les cours d'éducation
physique et sportive que dans les autres disciplines. Il en est résulté un
contentieux important dont différents aspects méritent d'être analysés,
particulièrement les attendus des décisions judiciaires. En effet, si les
jugements rendus se fondent sur les dispositions législatives et réglementaires
applicables aux cas d'espèce, le rôle de la jurisprudence dans l'évolution du
droit de la responsabilité ne doit pas être négligé.
La
présente note a pour objet, d'une part, de rappeler l'importance du droit de la
responsabilité en la matière sur la base des textes qui le fondent et, d'autre
part, de tirer des enseignements et des recommandations de l'analyse du
contentieux intervenu au cours des dernières années.
I. RAPPEL DES RÈGLES DU DROIT APPLICABLE
A) La responsabilité civile
a) La
responsabilité civile en général.
Le
droit de la responsabilité est énoncé particulièrement dans les articles
suivants du Code civil :
Article 1382 :
" Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
Article 1383 :
" Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par
sa faute, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. "
Ces
dispositions s'appliquent aux personnels enseignants dans l'exercice de leurs
fonctions.
A
côté de ce régime général de responsabilité civile, la loi du 5 avril
1937 et l'article 1384, alinéa 8 du Code civil, prévoient un régime
spécifique applicable aux membres de l'enseignement public.
b) La
responsabilité des membres de l'enseignement.
Aux
termes de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 " dans tous
les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public est engagée
à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis soit par les enfants
ou jeunes gens qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions, soit à ces
enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat
sera substituée à celle desdits membres de l'enseignement, qui ne pourront
jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ".
" Il
en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la
scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique non interdit par les règlements,
les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public
se trouveront sous la surveillance de ces derniers. "
L'article 1384
du Code civil modifié par cette même loi prévoit, en son alinéa 8,
" qu'en ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences
invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être
prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance ".
Il
résulte de ce dispositif spécifique que les victimes ou leurs représentants
ne peuvent mettre directement en jeu la responsabilité civile personnelle des
enseignants devant les tribunaux civils.
La
responsabilité de l'Etat se substitue à celle de l'enseignant civilement
responsable d'un accident causé ou subi par un élève. Par conséquent, la réparation
du préjudice subi par la victime est assumée par l'Etat.
Toutefois,
le fait que la responsabilité de l'Etat soit substituée à celle de
l'enseignant ne signifie nullement que l'Etat est responsable dès qu'il y a
accident. L'Etat n'est responsable qu'autant que la responsabilité de
l'enseignant est elle-même engagée suite à une faute dont la preuve incombe
à la victime. La substitution de l'Etat n'a donc pas de caractère
d'automaticité.
Il
faut préciser, néanmoins, que l'Etat a toujours la possibilité d'engager une
action récursoire à l'encontre de l'enseignant dans l'hypothèse où celui-ci
a commis une faute grave c'est-à-dire une faute personnelle (violences
physiques ou verbales) détachable de ses fonctions à l'exclusion d'une faute
de service dont l'Etat doit répondre.
Le
rappel de ces textes fait apparaître que la responsabilité est un fait
incontournable dans les relations entre les enseignants et les élèves.
L'observation scrupuleuse de la réglementation régissant la matière ne
saurait dégager l'enseignant de sa responsabilité. En effet, elle n'occulte
pas la très large part d'appréciation personnelle qui est laissée à
l'enseignant dans la gestion des situations concrètes et qui participe, il
convient de le souligner, de l'intérêt de son métier et de la mission éducatrice
qui lui incombe. Il faut ajouter que les exigences sociales d'une réparation équitable
deviennent plus prégnantes à notre époque.
Si
la responsabilité de l'Etat se substitue à celle de l'enseignant pour les
condamnations civiles prononcées à son encontre, il n'en va pas de même pour
les condamnations pénales qui restent dans tous les cas personnelles.
B) La responsabilité pénale
Comme
tout un chacun dans l'ensemble de ses activités d'ordre privé ou
professionnel, l'enseignant peut être amené à comparaître personnellement
devant une juridiction répressive.
Les
accidents survenus au cours de la pratique des activités physiques et sportives
pouvant revêtir un caractère grave, parfois lourd de conséquences,
l'introduction d'une action pénale est, en principe, toujours possible à
l'encontre d'un enseignant, à l'initiative du procureur de la République ou à
la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par la
victime.
Les
infractions (homicide involontaire, blessures et coups involontaires), généralement
retenues à l'encontre des enseignants, sont prévues par les articles 221-6,
222-19 et 222-20 du Code pénal (cf. annexe).
Par
ailleurs, l'analyse de l'évolution de la jurisprudence dans ce domaine ne peut
avoir pour seul effet de restreindre les dimensions de l'enseignement de l'éducation
physique et sportive. Les finalités de cette discipline doivent être prises en
compte dans leur ensemble pour une appréciation complète des questions posées.
Mais, en même temps, il est nécessaire de rappeler que les enseignants d'éducation
physique et sportive doivent toujours prendre soin de l'intégrité physique de
leurs élèves grâce à des mesures de sécurité adaptées.
II. RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ
L'analyse
du contentieux suscité par les accidents survenus pendant le cours d'éducation
physique et sportive permet d'attirer l'attention des enseignants de la
discipline sur des éléments retenus dans les jugements pour l'engagement de
leur responsabilité en raison de leurs fonctions. Ces éléments portent
notamment sur les points suivants :
Les
conditions matérielles : état des équipements et organisation des lieux ;
Les
consignes données aux élèves ;
La
maîtrise du déroulement du cours ;
Le
caractère dangereux ou non des activités enseignées.
A) Les conditions matérielles du cours
a) L'état
des équipements.
Avant
le cours d'éducation physique et sportive, l'enseignant doit vérifier le bon
état du matériel et des équipements utilisés pour l'enseignement. Au-delà
de la responsabilité du chef d'établissement, il est particulièrement à même
d'avoir une opinion raisonnée sur ce point, qui tienne compte à la fois de
connaissances techniques acquises et des objectifs pédagogiques de son cours.
Cela n'empêche pas qu'une défectuosité fortuite puisse survenir. Même dans
ce cas, la vérification préalable aura cependant dû être opérée pour dégager
la responsabilité de l'enseignant.
Dans
le cas de défectuosité du matériel, l'enseignant doit faire une notification
écrite au chef d'établissement qui, en tout état de cause, veillera à sa
remise en état pour permettre, à nouveau, son utilisation.
Cette
vérification du matériel doit également tenir compte de la maladresse éventuelle
des élèves dans l'utilisation de ce matériel, c'est-à-dire d'un usage
intempestif non conforme à sa destination première.
b) L'organisation
des lieux.
L'organisation
des lieux d'enseignement doit offrir de bonnes conditions de réalisation des
activités enseignées. Sur ce point, les dispositions à prendre relèvent plus
d'un jugement raisonné que d'une énumération de consignes. Les accidents
survenus témoignent malheureusement de négligences difficilement compréhensibles.
Sans entrer dans les détails, on se contentera d'évoquer ici quelques exemples
de configurations dangereuses par nature et, par conséquent, à proscrire :
En
natation, un bassin, dont la hauteur d'eau était insuffisante, n'était pas
adapté à des exercices de plongeon ;
En
athlétisme, une course de vitesse organisée en gymnase, dont la ligne d'arrivée
se situait à deux mètres d'une cloison vitrée, constituait un cadre dangereux ;
En
gymnastique, la mise en place de deux bancs bout à bout, qui se sont écartés
par glissement sur le parquet en raison de l'usure de leurs embouts caoutchoutés,
au moment où un enfant passait dessus, a été jugée condamnable.
Ainsi
donc, l'enseignant doit opérer une vérification préalable de l'état des équipements
utilisés et présents sur les lieux et mettre en place une organisation matérielle
non dangereuse par nature, à titre d'exemples :
En
gymnastique, les tapis de réception doivent couvrir une surface plus que
suffisante, pour parer aux dangers occasionnés par des trajectoires mal maîtrisées ;
En
ateliers, toutes les dispositions doivent être prévues pour que le déroulement
des activités pratiquées dans un atelier ne soit pas préjudiciable au
fonctionnement, en toute sécurité, d'un autre atelier.
Ce
faisant, il doit aussi prendre en compte la possibilité de la faute, de la
maladresse ou de l'inattention de l'élève.
B) Les consignes données aux élèves
Il
ressort également de l'analyse du contentieux que la phase préparatoire au déroulement
d'une activité doit comporter des explications et des instructions données aux
élèves par l'enseignant.
Ces
indications préalables portent non seulement sur les règles d'organisation et
de réalisation de l'activité elle-même, mais aussi sur les précautions
d'usage à respecter et, si besoin est, sur les consignes de sécurité impératives,
particulièrement en vue de la manipulation d'objets susceptibles de blesser,
tels que le javelot, le poids, le disque. Pour cela, l'enseignant fonde son appréciation
sur le niveau de maîtrise de l'activité acquise par les élèves et sur les
objectifs pédagogiques recherchés au cours de la séance. Aussi, doit-il être
particulièrement vigilant lorsque les élèves découvrent pour la première
fois une activité nouvelle.Dans certaines hypothèses, l'exigence de ces
consignes préalables à l'activité se trouve renforcée.
Ainsi,
dans le cas des activités pratiquées en ateliers, l'énoncé explicite de
cesconsignes s'impose d'autant plus que les élèves se trouvent confrontés à
des situations de travail autonome. L'enseignant se doit, en conséquence, d'être
directif en amont et ne pas transiger sur le respect des règles de sécurité.
Lorsqu'un
enseignant confie une tâche particulière à un élève, telle que l'arbitrage,
il faut que celui-ci ait reçu toutes les instructions et la formation nécessaires
pour lui permettre de s'en acquitter dans l'intérêt des autres élèves et
sans les risques découlant d'une méconnaissance des règles à appliquer.
Lorsque,
dans les apprentissages gymniques, un élève aide l'enseignant à la parade ou
l'y remplace, il faut que cet élève ait non seulement reçu des consignes pour
ce faire, mais que l'enseignant lui ait montré effectivement comment assurer
cette tâche et vérifié dans les faits qu'il savait s'en acquitter avec
l'habileté et la maîtrise requises dans ce poste de confiance. La technique de
la parade doit être considérée comme un contenu d'enseignement qui sera
proposé à tous les élèves : en dehors de ce cas, il appartient à
l'enseignant d'opérer un choix judicieux pour confier cette responsabilité aux
élèves les plus capables de l'assumer. De toute façon, il importe que
l'enseignant conserve la maîtrise de l'atelier le plus dangereux.
C) La maîtrise du déroulement du cours
A
tout moment, l'enseignant doit garder la maîtrise du déroulement du cours.
Dans
ce but, l'enseignant doit exercer une surveillance normale sur les activités de
ses élèves, afin qu'il puisse intervenir rapidement en cas de problème. Dans
l'enseignement des activités physiques et sportives nécessitant des précautions
particulières l'exigence d'une surveillance adaptée est plus forte.
Dans
le cadre de la conduite de son cours, l'enseignant doit être en mesure de repérer
et de faire cesser tout comportement d'élèves pouvant devenir dangereux et qui
ne présenterait pas un caractère de soudaineté et d'imprévisibilité.
En
cas d'accident, le juge requiert habituellement un lien de causalité entre le
fait dommageable et le défaut de surveillance, lorsque ce motif est invoqué
pour engager la responsabilité de l'enseignant.
D) Le caractère dangereux ou non de l'activité enseignée
L'analyse
du contentieux fait apparaître que le juge ne récuse pas telle ou telle
activité physique au motif qu'elle serait dangereuse par elle-même ;
cependant, lorsque le caractère dangereux de l'activité est reconnu, il est
exigé que les précautions nécessaires soient prises.
La
notion de " dangerosité " d'une activité doit être précisée
et appréciée en fonction du traitement didactique de l'activité opéré par
l'enseignant et indiqué par lui aux élèves et non pas uniquement en référence
à la pratique de la même activité dans le cadre compétitif. Pour éviter les
confusions regrettables, il importe, en conséquence, qu'en cas d'accident le
rapport établi par l'enseignant mentionne le traitement didactique qu'il avait
prévu et demandé aux élèves.
En
outre, cette notion est relative, c'est-à-dire qu'elle doit être appréciée
dans son contexte. Une activité réputée peu dangereuse peut le devenir si les
différences entre les élèves sont trop grandes, qu'il s'agisse de différences
liées à la taille, au poids, au sexe, aux habiletés motrices. La prise en
compte de cette hétérogénéité, tant au niveau de la conception de
l'enseignement qu'à celui de sa mise en oeuvre, s'avère nécessaire (travail
en ateliers, appariement des élèves...).
Dans
le cas de certaines activités, notamment celles qui requièrent une parade, les
dispositifs de sécurité doivent être renforcés, c'est-à-dire plus
importants que ceux mis en place pour les pratiquants déjà bien au fait de
l'activité, afin de tenir compte de la mauvaise maîtrise éventuelle des élèves.
Les considérations de coût doivent céder le pas devant la sauvegarde de l'intégrité
physique des élèves, car chacun sait lesconséquences et les handicaps que
certains accidents entraînent.
Les
recommandations ci-dessus sont formulées sur la base d'une analyse
ducontentieux consécutif à des accidents survenus lors de cours d'éducation
physique et sportive. Elles ne sont pas exclusives et ne dispensent pas de
l'observation des règles intrinsèques aux activités enseignées ou de celles
qui concourent à une bonne gestion de la vie physique des élèves, telles que
la nécessité de l'échauffement musculaire avant la pratique de toute activité,
la progressivité pédagogique des apprentissages, la prise en compte des évolutions
morphologiques, etc.
Certes,
l'objectif d'une sécurité absolue pendant la pratique des activités physiques
et sportives est hors de portée : mais le juge requiert des enseignants
qu'ils gèrent cette notion de sécurité dans la pratique des activités
enseignées " en bon père de famille ", c'est-à-dire selon
une norme communément admise, susceptible d'évoluer en fonction de la
variation des exigences sociales. Cette " norme " est, par définition,
empirique et relative et ouvre le champ à l'appréciation jurisprudentielle.
(BO
no 11 du 17 mars 1994.)
Annexe
: ARTICLES EXTRAITS DU NOUVEAU CODE PÉNAL
(Art. 221-6, art. 222-19 et art. 222-20)
Voir
ci-dessous.
Réforme
des dispositions du Code pénal relatives à la répression des crimes et délits
contre les personnes.
Loi no 92-684 du 22 juillet 1992
(Président de la République ; Premier ministre ;
Justice)
NOR :
JUSX8900010L
Art. 221-6. -
Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou
les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de
trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
En
cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à
cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende.
Art. 222-19. -
Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence
ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois
mois, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
En
cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à
trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende.
Art. 222-20.
- Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation
de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une
incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois,
est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
(JO
du 23 juillet 1992.)