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ENSEIGNEMENT DE
L’EPS
Risques particuliers à l’enseignement de l’EPS et au sport
scolaire
NOR : MENE0401637C
RLR : 560-1 ; 930-3
CIRCULAIRE N°2004-138 du 13-7-2004
BO n° 32 du 9 Septembre 2004
MEN
DESCO
Réf. : N.S. du
9-3-1994 ; art. 40 de L. du 6-7-2000 modifiant L. n° 84-610 du 16-7-1984 ; art.
L. 911-4 du code de l’éducation ; L. n° 96-393 du 13-5-1996, alinéa 3 de art.
121-3 du code pénal
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ;au directeur de l’académie
de Paris, aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs
des services départementaux de l’éducation nationale ; aux inspectrices et
inspecteurs d’académie, inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux en
éducation physique et sportive ; aux inspectrices et inspecteurs de l’éducation
nationale ; aux chefs d’établissements scolaires ; aux enseignantes et
enseignants chargés de l’éducation physique et sportive
RECOMMANDATIONS
À L’ATTENTION DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE ET DES ENSEIGNANTS D’EPS
Les programmes d’enseignement récemment publiés confirment la contribution de
l’éducation physique et du sport scolaire aux finalités de l’école. Toutefois,
la spécificité de leur mise en œuvre nécessite des contraintes particulières
d’organisation pour à la fois garantir la sécurité des élèves et contribuer à
l’éducation à la sécurité. En raison de cette même spécificité les enseignants
peuvent se trouver dans des situations où leurs gestes et leurs attitudes,
destinés aussi bien à aider les élèves qu’à prévenir les risques d’accident,
sont susceptibles de donner lieu à des interprétations erronées et parfois
malveillantes.
En continuité avec la note de service du 9 mars 1994 et les lettres
ministérielles du 10 janvier 2001, les présentes recommandations ont pour objet
de préciser, voire de rappeler aux différents membres de la communauté
éducative, les fondements de la spécificité de l’action des enseignants chargés
de l’éducation physique et sportive, les risques qui y sont liés ainsi que les
attitudes et interventions permettant d’y répondre, sans remettre en cause les
dispositions qui ont été prises afin de protéger les élèves contre les
maltraitances et agressions de toute nature.
Il convient également de rappeler que la mise en jeu de la responsabilité des
enseignants d’EPS s’exerce dans les mêmes conditions que celles des autres
enseignants. Ce point fait l’objet d’un important développement en annexe de
cette recommandation.
I - Les
risques liés à la nature des activités et aux conditions de l’enseignement de
l’éducation physique et sportive
Les programmes de l’éducation physique et sportive
s’appuient sur des activités dont les conditions de mise en œuvre sont étudiées
afin que, quelle que soit l’activité, les risques objectifs d’accidents et de
dommages soient systématiquement écartés. Aucune d’elle ne peut donc être
qualifiée de dangereuse a priori.
Toutefois, on ne peut oublier que l’éducation physique et sportive est la
première source d’accidents en milieu scolaire. La dernière enquête de
l’Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et
d’enseignement supérieur fait apparaître qu’en collège plus de 58 % des
accidents scolaires ont lieu pendant les séances d’EPS, au cours ou en dehors de
la pratique des activités physiques et sportives proprement dites.
À l’évidence, si toutes les activités humaines sont génératrices de risque,
celles pratiquées en EPS, qui entraînent un engagement physique et affectif
important le sont plus particulièrement.
Les études les plus récentes sur les causes des accidents font apparaître que
les facteurs potentiels des accidents les plus graves relèvent de
l’environnement, des matériels, mais aussi de la nature des exercices qui sont
proposés aux élèves.
Il en résulte des obligations particulières pour l’enseignant d’EPS en terme de
vigilance vis-à-vis des équipements et matériels utilisés mais aussi dans la
définition des tâches demandées aux élèves ainsi que dans les modalités
d’organisation pédagogique de l’enseignement.
I.1 Les équipements sportifs, l’environnement habituel des pratiques
L’éducation physique et le sport scolaire se déroulent
dans un environnement spécialisé ou aménagé, le plus souvent normalisé. Les
équipements sportifs immobiliers tels que les gymnases et les piscines sont
soumis à la réglementation des équipements recevant du public (ERP) et les
procédures destinées à en vérifier la conformité doivent être connues de tous et
respectées.
Les documents attestant de ces contrôles et vérifications périodiques doivent
pouvoir être consultés aisément par les membres de la communauté éducative.
La qualité de conception des équipements et l’utilisation adaptée des matériaux
contribuent à la protection contre les dommages corporels. Les enseignants d’EPS
sont des utilisateurs privilégiés de ces équipements dont la construction et
l’entretien relèvent de la responsabilité de la collectivité propriétaire et de
l’établissement gestionnaire. Toutefois, les enseignants doivent veiller, en
signalant au gestionnaire toute défectuosité, à ce que ces équipements restent
en bon état d’utilisation.
Dans le cas d’équipements et d’installations mis à la disposition des
établissements, l’article 40 de la loi du 6 juillet 2000 oblige à la signature
d’une convention entre l’établissement utilisateur, sa collectivité de
rattachement et le propriétaire de l’équipement. À cet égard, il sera utile de
se référer aux travaux de l’Observatoire national de la sécurité des
établissements scolaires et d’enseignement supérieur qui propose notamment un
modèle de convention ainsi qu’un exemple de cahier de suivi des équipements
destiné à assurer la liaison entre les utilisateurs et les services chargés de
l’entretien et de la maintenance.
Certaines activités physiques peuvent se pratiquer dans des lieux non soumis à
la réglementation applicable aux équipements sportifs et qui peuvent être
d’accès libre. Dans ces conditions, il conviendra, en l’absence de toute
directive particulière, de prendre contact avec les autorités locales afin de
connaître les conditions d’usage de certains lieux.
1.1.1 Les déplacements pour se rendre sur les lieux d’activité
Les équipements sportifs utilisés sont généralement
implantés à l’extérieur des établissements scolaires. Les rejoindre nécessite
des déplacements réguliers qui peuvent également être à la source d’incidents
d’origines diverses. Les difficultés constatées peuvent être dues à
l’environnement, aux moyens de déplacement, au non-respect des règles par des
élèves ou à l’intervention de personnes extérieures aux groupes d’élèves en
déplacement.
Chaque fois que cela s’avèrera nécessaire, il conviendra d’étudier précisément
les modalités de ces déplacements, l’aide éventuelle à apporter à leur
organisation, ainsi que les dispositions à prendre en cas d’incident ou accident
en référence au Protocole national des soins
et des urgences dans les écoles et les établissements publics d’enseignement
publié dans le B.O. hors-série n° 1 du 6 janvier 2000.
Lors de leur recrutement, les personnels d’EPS doivent apporter la preuve d’une
qualification pour les premiers secours. Il conviendrait d’organiser par la
suite, dans chaque département, à l’intention de ces personnels, des sessions de
mise à jour régulières de leurs connaissances en la matière.
1.1.2 Le cas particulier des
vestiaires
La pratique de l’éducation physique nécessite le port
d’une tenue adaptée qui doit être revêtue avant la séance et enlevée à la fin.
Par ailleurs, l’éducation à la santé passe par l’acquisition de comportements
d’hygiène nécessitant un minimum de soins corporels après l’effort.
La mixité des classes, la préservation de l’intimité nécessitent des vestiaires
séparés par sexe. Si ce n’est pas le cas, il appartiendra à l’enseignant
d’adopter la solution la mieux adaptée à la situation particulière.
Le temps passé dans les vestiaires, hors de la présence de l’adulte, doit être
suffisant pour permettre le changement de tenue, sans empiéter de manière
excessive sur le temps de travail. Il faut aussi prendre conscience que les
vestiaires peuvent être le lieu de comportements agressifs, voire de
maltraitance. C’est afin d’éviter toute dérive (chahut, rixe, élèves prenant du
retard...) que l’intervention de l’enseignant à l’intérieur du vestiaire peut
s’avérer indispensable. En effet, il est de sa responsabilité d’assurer la
sécurité de tous les élèves et de garantir les conditions d’enseignement.
I.2 Les matériels utilisés
Les matériels utilisés sont de deux types. Certains
d’entre eux peuvent être considérés comme une composante de la pratique, tels
les ballons et les agrès, d’autres servent à préserver l’intégrité physique dans
les activités qui nécessitent des équipements de protection individuelle.
Dans les deux cas, ces matériels sont conçus de façon à satisfaire les critères
minima de qualité et de sécurité définis par les instances de normalisation. Par
ailleurs, des recommandations de la commission centrale des marchés précisent
les critères de qualité des matériels spécialement consacrés aux activités
d’enseignement de l’EPS. Il ne faut toutefois pas oublier qu’en ce qui concerne
les matériels, le facteur potentiel d’accident le plus fréquent est dû à un
détournement d’usage et non à leur défectuosité. À ce propos, il faut rappeler
que la mise en place et le rangement après utilisation s’intègrent naturellement
dans la séance et ne constituent pas une utilisation anormale du matériel. La
commodité d’accès aux espaces de rangement permet que ce moment de la séquence
d’EPS se fasse dans les meilleures conditions de sécurité.
Il convient également de rappeler qu’hormis le petit matériel, il n’appartient
pas aux utilisateurs d’assurer l’entretien et la maintenance des matériels
pédagogiques. Cette responsabilité incombe aux personnels spécialisés des
établissements gestionnaires ou propriétaires, généralement aux collectivités
territoriales. Toutefois dans le cadre de sa responsabilité pédagogique,
l’enseignant doit être attentif à l’état des matériels utilisés et doit
signaler, par écrit, toute défectuosité au gestionnaire de ces équipements.
C’est de la collaboration établie entre les utilisateurs et les gestionnaires
que découlera le maintien de la qualité des matériels et la sûreté de leur
utilisation.
À cet égard, le recours aux recommandations de l’Observatoire national de la
sécurité des établissements scolaires et d’enseignement supérieur s’avère
particulièrement utile et notamment celles qui figurent dans les documents
suivants :
- “Équipements et installations sportives ; quelles précautions pour en assurer
la sécurité ?” ;
- “L’escalade en milieu scolaire : ce qu’il faut savoir sur les SAE” ;
- “Cahier de suivi des équipements sportifs intégrés aux établissements
scolaires” ;
- “Équipements sportifs : convention d’utilisation”.
(documents consultables sur le site :
www.education.gouv.fr/syst/ons/publica.htm)
II -
L’intégration des exigences de sécurité dans les organisations pédagogiques
À l’origine des accidents figurent souvent des tâches ou
exercices insuffisamment adaptés aux possibilités de réalisation des élèves,
mais aussi des consignes d’organisation et d’exécution manquant de précision ou
non respectées par les élèves.
Certaines pratiques d’activités physiques et sportives font l’objet de règles
générales de sécurité publique, codifiées dans des règlements qu’il convient de
connaître et respecter -code du travail, code de la consommation, code de la
route notamment. Ces règles structurent les organisations à mettre en place.
C’est le cas notamment des activités nautiques, des activités sur route, des
activités de montagne et des activités nécessitant le port et l’usage
d’équipements de protection individuelle.
Dans les autres activités, l’exigence de sécurité et de prévention des risques
est partie intégrante des organisations pédagogiques mises en œuvre.
Afin d’appliquer efficacement ces principes généraux de sécurité aux différents
domaines d’activités physiques, sportives et artistiques, des travaux ont été
conduits dans certaines académies. Une synthèse nationale de ces principes sera
élaborée afin de constituer un ensemble de ressources et de références communes
aux enseignants et aux formateurs.
Les différences interindividuelles
L’organisation pédagogique doit également prendre
en compte les différences interindividuelles qui résultent de l’hétérogénéité
des classes, réalité générale du fonctionnement de l’institution scolaire. Les
écarts de poids, de taille, d’âge, mais aussi les incapacités occasionnelles ou
permanentes ainsi que les différences entre élèves de sexes différents peuvent
constituer des sources potentielles de risques lors de la manipulation d’objets
ou de déplacements pouvant entraîner chocs et collisions.
C’est par un traitement didactique des activités que l’enseignant prend en
compte ces différences dans la conception, la mise en place et la conduite des
séquences, en veillant à ce qu’elles ne produisent pas des comportements
d’exclusion volontaires ou subis générateurs de risques potentiels.
Les contacts corporels
À l’école, la mission de protection des élèves ne
se limite pas à la préservation de leur intégrité corporelle. Elle concerne
également toutes les formes d’atteinte à la pudeur des enfants et des
adolescents ou de transgression des règles morales.
En éducation physique et sportive, les contacts corporels entre les élèves ainsi
qu’entre eux et l’enseignant sont une constante. Ils ont pu donner lieu à des
interprétations conduisant à des mises en cause de certains professeurs, alors
qu’ils résultent le plus souvent d’actes d’intervention directe de l’enseignant
envers un ou des élèves en vue d’assurer leur sécurité ou la réussite de leurs
apprentissages.
L’enseignant, par la précision de ses consignes d’organisation et de réalisation
mais aussi par sa capacité à observer et à comprendre l’activité des élèves, est
le premier artisan de leur sécurité. L’organisation des activités physiques
nécessite, dans certains cas, son intervention directe pour aider ou protéger
les élèves dont il a la responsabilité. Ces contacts sont nécessaires et sont
explicables par la mise en jeu de sa responsabilité en cas d’accident. En effet,
ne pas apporter une aide ou une parade pourrait constituer une défaillance dans
l’intervention pédagogique et donner lieu à un dommage corporel important.
Par ailleurs, lorsqu’il est confronté à des conflits au sein de la classe,
l’enseignant doit intervenir, y compris, si nécessaire, en s’interposant
physiquement afin de préserver l’intégrité physique des élèves. Il doit pouvoir
exercer sa responsabilité, en veillant à éviter tous sévices corporels sur les
élèves.
III -
Recommandations à l’usage de la communauté éducative
III.1 Pour les enseignants d’EPS, une double exigence de vigilance et d’information
3.1.1 Une exigence de vigilance
L’enseignant d’EPS doit constamment faire preuve de
vigilance. En effet, il est le premier artisan de la sécurité des élèves, mais
également de sa propre sécurité. Cette vigilance s’exercera aussi bien dans la
préparation que dans la conduite des actions d’enseignement.
3.1.2 Une exigence d’information
Une seconde exigence s’impose à l’enseignant d’EPS,
celle de l’information de la communauté éducative, à commencer par les élèves.
Il apparaît ainsi particulièrement pertinent de consacrer, dès le début de
l’année, un temps suffisant pour aborder avec les élèves les questions de
sécurité et fixer quelques règles qui s’imposeront lors de toutes les séances.
Ces règles concerneront les comportements à adopter lors des déplacements et
dans les vestiaires, ainsi que les consignes à respecter lors de la séance
proprement dite.
Cette information sera relayée au début de chaque cycle afin de prendre en
compte la spécificité des différentes APS, des exigences particulières en
matière de sécurité qu’elles impliquent, mais aussi les modes d’intervention
(aides, parades) qu’elles nécessitent.
Il importe que cette information se traduise par des consignes concrètes afin
que chacun perçoive bien la nécessité d’adopter, au sein de l’établissement,
individuellement et collectivement, des comportements et des attitudes adaptés à
la prévention des incidents et accidents. Il conviendra également de rappeler,
notamment dans le règlement intérieur de l’établissement, que le non-respect des
règles d’organisation et d’exécution d’activités physiques et sportives doit
pouvoir être réprimandé et, le cas échéant, sanctionné.
Par ailleurs, les équipes pédagogiques, à l’initiative du chef d’établissement
et en liaison avec les IA-IPR chargés de l’éducation physique et sportive et de
la vie scolaire, intégreront ces questions à leur réflexion dans l’analyse
régulière qu’elles font de leurs pratiques et des conditions de leur mise en
œuvre.
III.2 La connaissance, par tous les
acteurs de la communauté éducative, des conditions de mise en œuvre de l’EPS
3.2.1 Les publics visés
S’ils n’ignorent pas les caractéristiques qui distinguent
l’éducation physique et sportive des autres disciplines scolaires, les parents
d’élèves et, par extension, la communauté éducative toute entière. ne sont pas
forcément sensibilisés aux contraintes et implications qui en résultent.
Il en va souvent de même pour les personnels de direction, les enseignants des
autres disciplines ainsi que pour les personnels d’éducation, de santé et de
service.
Il apparaît donc particulièrement souhaitable que l’ensemble des conditions
particulières de l’EPS, ainsi que les initiatives que les enseignants peuvent
être amenés à prendre soient portées à la connaissance des parents d’élèves et
des personnels de l’établissement.
Cette information contribuera également à intégrer encore davantage l’EPS et le
sport scolaire dans le projet de l’établissement.
Enfin, il ne faut pas oublier les partenaires de l’École, les services de police
et de justice qui doivent être informés de la spécificité de l’EPS qui se
distingue, par son caractère obligatoire, des pratiques sportives volontaires où
le principe du risque naturellement accepté est reconnu par la jurisprudence.
3.2.2 Les lieux d’information et d’échanges
Il convient, en premier lieu, d’utiliser les ressources
offertes par le cadre institutionnel et en particulier le conseil
d’administration qui doit pouvoir être informé et débattre de ces questions.
Cette information de portée générale sera utilement complétée à l’occasion des
rencontres entre enseignants et parents d’élèves où seront abordées les
conditions de mise en œuvre des enseignements d’éducation physique et sportive
ainsi que les contraintes causées par certains déplacements, par l’utilisation
d’équipements spécifiques ou par la confrontation à des pratiques physiques
pouvant être considérées par l’opinion publique comme “à risques”.
3.2.3 Des connaissances et des principes à partager
En rappelant quelques règles et principes fondamentaux
d’organisation pédagogique, ces recommandations visent à réduire les incidents,
les accidents et les dommages qui pourraient en résulter. Toutefois, compte tenu
de la multiplicité des éléments qui interviennent, l’hypothèse d’un accident ne
peut être totalement écartée. Avant toute mise en cause personnelle il importe
alors que chacun conserve à l’esprit que c’est de l’analyse des causes réelles
que découleront les responsabilités et non d’une appréciation personnelle
forcément subjective.
Ces recommandations visent donc aussi, à travers la connaissance partagée des
conditions d’enseignement de l’EPS, à favoriser une approche raisonnée de
certains faits et de leurs conséquences dommageables.
Ainsi envisagée cette information participe donc d’un double objectif de
responsabilisation en direction des élèves vis-à-vis d’eux-mêmes et des autres
mais aussi des enseignants concernés et de manière plus large, de la communauté
éducative dans son ensemble.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Annexe
RESPONSABILITÉS
La responsabilité des enseignants repose sur la loi du 5
avril 1937 qui en fait un régime de responsabilité civile. Aux termes de
l’article 2 de cette loi, devenu l’article L. 911-4 du code de l’éducation,
“dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public est
engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les
élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit
au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la
responsabilité de l’État est substituée à celle desdits membres de
l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux
civils par la victime ou ses représentants”.
Responsabilité civile
Une responsabilité fondée sur une faute prouvée...
Il résulte de ce dispositif spécifique que les victimes ou leurs représentants
ne peuvent mettre directement en jeu la responsabilité civile personnelle des
enseignants devant les tribunaux civils.
La responsabilité de l’État se substitue à celle de l’enseignant civilement
responsable d’un accident causé ou subi par un élève. Par conséquent, la
réparation du préjudice subi par la victime est assumée par l’État.
S’agissant d’un régime de faute prouvée, le fait que la responsabilité de l’État
soit substituée à celle de l’enseignant ne signifie nullement que l’État est
responsable dès qu’il y a accident. L’État n’est responsable qu’autant que la
responsabilité de l’enseignant est elle-même engagée au regard des articles 1382
et 1383 selon lesquels :
...conformément aux dispositions du code civil :
- article 1382 : “Tout fait quelconque de l’homme qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer.”
- article 1383 : “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement
par sa faute, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
C’est dans le cadre de ces dispositions que s’exerce, à l’instar de celle des
autres membres de l’enseignement public, la mise en jeu de la responsabilité des
enseignants d’éducation physique et sportive.
Il convient cependant de souligner que l’objectif de réparation civile
(versement de dommages et intérêts à la victime) qui sous-tend le régime de
responsabilité mis en place par la loi du 5 avril 1937 ne satisfait plus
toujours à l’attente des victimes et des familles qui sont de plus en plus
tentées de saisir le juge pénal. Dans cette hypothèse, la substitution de la
responsabilité de l’État à celle de l’enseignant au plan civil ne s’opère pas au
plan pénal.
Responsabilité pénale
Une responsabilité personnelle...
En effet, l’article 121-1 du code pénal dispose que “nul n’est responsable pénalement que de son propre fait”. Conformément à ce principe, la responsabilité pénale du membre de l’enseignement, à l’instar des autres citoyens, pourra être engagée s’il commet une infraction.
... intentionnelle ou non intentionnelle
L’alinéa 1 de l’article 121-3 du code pénal évoque la faute intentionnelle,
c’est-à-dire la volonté de réaliser un acte que l’on sait interdit. L’alinéa 2
du même article introduit la faute de mise en danger d’autrui, qui se
caractérise par une prise de risque délibérée exposant la vie d’autrui. L’alinéa
3, enfin, prévoit la faute non intentionnelle : l’agent adopte un comportement
risqué (manquement à une obligation de prudence ou de sécurité) ou commet une
imprudence, une négligence ou une maladresse.
C’est à l’occasion des infractions non intentionnelles (homicide involontaire,
blessures et coups involontaires), prévues par les articles 221-6, 222-19 et
222-20 du code pénal, qu’est généralement mise en jeu la responsabilité des
membres de l’enseignement, et plus particulièrement celle des enseignants
d’éducation physique et sportive. En effet, les accidents survenus au cours de
l’enseignement des activités physiques et sportives pouvant revêtir un caractère
grave, parfois lourd de conséquences, l’introduction d’une action pénale est, en
principe, toujours possible à l’encontre du professeur, à l’initiative du
procureur de la République ou à la suite d’une plainte avec constitution de
partie civile déposée par la victime.
Dans un contexte de développement de pénalisation de l’action administrative,
qui dépassait la sphère éducative, il était important d’apporter une réponse à
la crainte légitime des agents publics confrontés au risque pénal.
Dans le souci de limiter ce risque, le législateur est intervenu à deux
reprises.
La première intervention s’est concrétisée par l’adoption de la loi n° 96-393 du
13 mai 1996, relative à la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou
de négligence.
Aménagement des
règles de preuve du délit non intentionnel
Cette loi a
introduit des dispositions spécifiques dans la loi modifiée n° 83-634 du 13
juillet 1983, portant droit et obligations des fonctionnaires. Selon ces
dispositions “les fonctionnaires et les agents publics non titulaires de droit
public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de
l’article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans
l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ils n’ont pas accompli les
diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens
dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi
leur confie”.
Un exemple de l’application jurisprudentielle de cette législation a été fourni
en 1999, lorsque la cour d’appel de Bastia a prononcé la relaxe d’une directrice
d’école, qui avait été reconnue coupable de blessures involontaires, en première
instance, à la suite de la chute accidentelle d’un enfant dans la cour de
récréation, du fait que le mobilier de jeu qui était dans la cour n’était plus
aux normes.
Une meilleure
définition du délit non intentionnel
La seconde intervention a été marquée par le vote de la
loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits
non intentionnels, qui a modifié le 3ème alinéa de l’article 121-3 du code pénal
comme suit :
“Il y a également délit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les
diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou
de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il
disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont
pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la
situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les
mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi
qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation
particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une
faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité
qu’elles ne pouvaient ignorer.”
Désormais, pour condamner un agent, auteur indirect de faits ayant entraîné un
dommage (mort ou blessures), le juge pénal est tenu de caractériser une faute
d’une certaine gravité soit qui expose autrui à un risque particulièrement grave
et que cet agent ne pouvait ignorer, soit qui consiste en la violation
manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, c’est-à-dire par un décret ou un arrêté.
L’examen des premières décisions qui ont été rendues en application de la loi du
10 juillet 2000 montre que les juges interprètent les nouvelles dispositions de
manière plus favorable aux élus et aux fonctionnaires.
Par un jugement du 7 septembre 2000, le tribunal correctionnel de La Rochelle a
relaxé un maire poursuivi pour homicide involontaire à la suite de la mort d’un
enfant du fait d’un équipement défectueux sur un terrain de sport de la commune.
Les juges ont écarté la responsabilité pénale du maire à qui, compte tenu des
circonstances de l’espèce, il ne pouvait être “reproché la violation de façon
manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence et de sécurité
prévue par la loi ou le règlement”.
C’est également en application de ces dispositions que la cour d’appel de Lyon
a, par arrêt du 11 mai 2001, prononcé la relaxe de deux enseignantes dans
l’affaire du Drac.
Le dénouement d’une affaire mettant en cause une directrice d’école, à la suite
de la chute mortelle survenue à un élève dans la cour de récréation, a permis de
mesurer l’évolution du droit, notamment dans la dissociation entre la faute
pénale et la faute civile.
En effet, sous l’égide des dispositions antérieures à la loi du 10 juillet 2000,
la directrice avait été reconnue coupable d’homicide involontaire par le
tribunal correctionnel du Havre (jugement du 28 juin 1999 confirmé par la cour
d’appel de Rouen le 5 juin 2000).
Appelée à statuer de nouveau sur l’affaire, après renvoi de la Cour de
cassation, la cour d’appel de Rouen a pu accorder, sur le fondement de la loi du
5 avril 1937, une indemnisation à la famille de la victime tout en prononçant la
relaxe de la directrice d’école.
Ainsi, désormais, même si la culpabilité du membre de l’enseignement mis en
cause n’est pas retenue au plan pénal, la victime pourra néanmoins, ce qui
constitue un des apports essentiels de la loi du 10 juillet 2000, obtenir la
réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1383 du code civil.