J.O n° 37 du 13 février 2007 texte n° 14
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche
Décret n° 2007-187 du 12 février 2007 modifiant les
décrets n° 50-581, n° 50-582 et n° 50-583 du 25 mai 1950 relatifs
aux obligations réglementaires de service du personnel enseignant du
second degré et les décrets relatifs à leurs statuts particuliers
NOR: MENH0700231D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de
la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu le
code de l'éducation, notamment son article L. 912-1 ;
Vu le
code du sport ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu
la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à la promotion
et au développement des activités physiques et sportives ;
Vu
le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des
maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des
établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret
n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de
service hebdomadaire du personnel des établissements publics
d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 50-583 du 25 mai
1950 modifié portant fixation des maximums de service des
professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive,
titulaires et délégués ;
Vu le décret n° 60-403 du 22 avril
1960 modifié portant dispositions statutaires applicables aux
chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;
Vu
le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut
particulier des professeurs de chaires supérieures des
établissements classiques, modernes et techniques ;
Vu le
décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut
particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second
degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié
relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu
le décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut
particulier des chargés d'enseignement ;
Vu le décret n°
72-583 du 4 juillet 1972 modifié définissant certains éléments du
statut particulier des adjoints d'enseignement ;
Vu le décret
n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des
professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret
n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier
des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n°
99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de
remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré
;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date
du 18 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des
finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LES DÉCRETS N° 50-581, N°
50-582 ET N° 50-583 DU 25 MAI 1950 RELATIFS AUX OBLIGATIONS
RÉGLEMENTAIRES DE SERVICE DES PERSONNELS ENSEIGNANTSDU SECOND
DEGRÉ
Chapitre Ier
Modification du décret n°
50-581 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de
service
hebdomadaire du personnel enseignant des
établissements d'enseignement du second degré
Article 1
Le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 susvisé est
modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent
décret.
Article 2
L'article 1er est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 1er. - Les membres du personnel enseignant
dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans
rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire,
les maximums de services hebdomadaires suivants :
« 1°
Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et
artistiques :
« a) Professeurs agrégés : quinze heures
;
« b) Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement,
chargés d'enseignement : dix-huit heures ;
« 2° Laboratoires
: attachés aux laboratoires : trente-six heures. ».
Article 3
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le 1°
est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1°
L'enseignant du second degré qui ne peut se voir confier la totalité
de son service dans l'établissement où il est affecté peut être tenu
de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux autres
établissements publics d'enseignement situés dans la même commune ou
dans une autre commune.
« Le service de l'enseignant amené,
pour assurer son service complet, à enseigner dans deux
établissements situés dans deux communes non limitrophes ou dans
trois établissements situés dans la même commune ou dans trois
établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué
d'une heure.
« Le service de l'enseignant amené, pour assurer
son service complet, à enseigner dans trois établissements situés
dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures.
»
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes
:
« 2° L'enseignant du second degré qui ne peut compléter son
service selon les modalités prévues au 1° peut être tenu, si les
besoins du service l'exigent, de dispenser, dans l'établissement où
il est affecté, un enseignement dans une autre discipline. Ces
heures d'enseignement doivent lui être attribuées de la manière la
plus conforme à ses compétences.
« Si l'enseignant régi par
le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des
fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du
second degré ne peut se voir confier tout ou partie de son service
dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu,
si les besoins du service l'exigent, d'effectuer tout ou partie de
son service dans une autre discipline. Ce service doit lui être
attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce
cas, les obligations résultant du troisième alinéa de l'article 3 du
même décret ne s'appliquent qu'avec l'accord de l'intéressé.
»
3° Au 3°, les mots : « tout professeur » sont remplacés par
les mots : « l'enseignant du second degré » ;
4° Au 4°, les
mots : « participation des professeurs » sont remplacés par les mots
: « participation des enseignants » ;
5° Le 5° est remplacé
par les dispositions suivantes :
« 5° L'enseignant du second
degré, titulaire d'une mention complémentaire et qui accomplit tout
ou partie de son service dans la discipline correspondante, peut
percevoir une prime dans des conditions prévues par décret.
».
Article 4
L'article 4 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 4. - I. - Les maximums de services
hebdomadaires prévus au 1° de l'article 1er sont majorés d'une heure
dans les cas suivants :
« 1° Lorsque les professeurs,
adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement enseignent dans
une division dont l'effectif est inférieur à vingt élèves ;
«
2° S'ils enseignent dans plusieurs divisions, lorsqu'ils dispensent
plus de huit heures d'enseignement dans les divisions de moins de
vingt élèves.
« Cette majoration de service ne s'applique pas
aux enseignants affectés dans des structures pédagogiques figurant
sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de
l'éducation.
« II. - Les maximums de services hebdomadaires
prévus au 1° de l'article 1er sont réduits :
« 1° D'une heure
pour les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés
d'enseignement qui enseignent dans une division dont l'effectif est
compris entre trente-six et quarante élèves ;
« 2° De deux
heures pour les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés
d'enseignement qui enseignent dans une division dont l'effectif est
supérieur à quarante élèves.
« Ces réductions de service
s'appliquent lorsque les professeurs, adjoints d'enseignement et
chargés d'enseignement dispensent au moins huit heures
d'enseignement dans les divisions ou groupes y ouvrant droit.
Toutefois, pour les enseignants qui ne dispensent qu'une partie de
leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles,
le nombre d'heures d'enseignement ouvrant droit à la réduction de
service est de six heures.
« Les réductions de service ne
sont pas cumulables.
« III. - Pour déterminer le maximum de
service applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves
présents au 15 octobre de l'année scolaire en cours.
« IV. -
Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se
compensent. »
Article 5
L'article 5 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 5. - Les maximums de services prévus au 1°
de l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs
enseignant au moins six heures dans une classe de terminale dans une
discipline faisant l'objet d'une épreuve obligatoire au baccalauréat
ou dans une classe de première dans une discipline faisant l'objet
d'une épreuve obligatoire subie par anticipation.
« Pour le
calcul des six heures, ne comptent qu'une fois les heures
d'enseignement données dans une discipline à deux divisions ou
groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l'horaire
sont identiques. »
Article 6
L'article 6 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 6. - Le service des enseignants mentionnés
à l'article 1er dispensant la totalité de leurs heures
d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est
le suivant pour toutes les disciplines :
============================================= Vous
pouvez consulter le tableau en cliquant, en bas du document, dans
l'encart "version PDF" JO n° 37 du 13/02/2007 texte numéro 14
=============================================
« Dans le cas où les enseignants visés au premier
alinéa assurent leur service dans deux ou plusieurs divisions, le
service pris en compte est celui de la division affectée de
l'obligation de service la moins élevée. »
Article 7
L'article 7 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 7. - Le service des enseignants mentionnés
à l'article 1er qui n'assurent qu'une partie de leur service dans
les classes préparatoires aux grandes écoles est fixé conformément
au 1° de l'article 1er. Toutefois, chaque heure d'enseignement
donnée dans ces classes est comptée pour une heure et demie, à la
double condition que :
« 1° Ne comptent qu'une fois les
heures d'enseignement données dans une discipline à deux divisions
ou groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l'horaire
sont identiques ;
« 2° Le service effectif de
l'enseignant ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui des
enseignants dispensant la totalité de leurs heures d'enseignement
dans les classes préparatoires aux grandes écoles tel que prévu par
l'article 6. »
Article 8
L'article 8 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 8. - Dans les établissements qui ne
disposent d'aucun professeur attaché au laboratoire ni de personnel
affecté à l'entretien du laboratoire, le maximum de service des
enseignants qui donnent au moins huit heures d'enseignement en
sciences physiques ou en sciences naturelles est réduit d'une heure.
»
Article 9
L'article 8 bis est abrogé.
Article 10
L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « dans le maximum de service exigible »
sont remplacés par les mots : « dans la limite du maximum
hebdomadaire de service fixé par le 2° de l'article 1er »
;
2° Au second alinéa, les mots : « dans les classes ouvrant
droit au bénéfice de la première chaire prévue » sont remplacés par
les mots : « dans les divisions ou groupes ouvrant droit au bénéfice
des dispositions prévues ».
Article 11
L'article 10 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 10. - Les actions d'éducation et de
formation autres que d'enseignement qui peuvent entrer, avec
l'accord de l'enseignant concerné, dans la composition des services
prévus à l'article 1er consistent en :
« 1° L'encadrement
d'activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de
l'établissement ou d'un réseau d'établissements ;
« 2° La
coordination d'une discipline ou d'un champ disciplinaire, d'un
niveau d'enseignement, ou d'activités éducatives au titre d'un
établissement ou d'un réseau d'établissements ;
« 3° La
formation et l'accompagnement d'autres enseignants.
« Ces
actions sont confiées à l'enseignant par les autorités académiques
ou le chef d'établissement selon des modalités prévues par arrêté du
ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de la fonction publique. »
Article 12
Les articles 11 et 12 sont abrogés.
Chapitre II
Modification du décret n°
50-582 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums
de
service hebdomadaire du personnel des établissements publics
d'enseignement technique
Article 13
Le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisé est
modifié conformément aux dispositions des articles 14 à 22 du
présent décret.
Article 14
L'article 1er est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 1er. - Les membres du personnel enseignant
dans les établissements publics d'enseignement qui dispensent une
formation technique ou technologique sont tenus de fournir, sans
rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire,
les maximums de services hebdomadaires suivants :
« 1°
Professeurs agrégés : quinze heures ;
« 2° Professeurs
certifiés, adjoints d'enseignement, chargés d'enseignement :
dix-huit heures. »
Article 15
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le 1°
est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1°
L'enseignant du second degré qui ne peut se voir confier la totalité
de son service dans l'établissement où il est affecté peut être tenu
de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux autres
établissements publics d'enseignement situés dans la même commune ou
dans une autre commune.
« Le service de l'enseignant amené,
pour assurer son service complet, à enseigner dans deux
établissements de deux communes non limitrophes ou dans trois
établissements situés dans la même commune ou dans trois
établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué
d'une heure.
« Le service de l'enseignant amené, pour assurer
son service complet, à enseigner dans trois établissements situés
dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures. »
;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes
:
« 2° L'enseignant du second degré qui ne peut
compléter son service selon les modalités prévues au 1° peut être
tenu, si les besoins du service l'exigent, de dispenser, dans
l'établissement où il est affecté, un enseignement dans une autre
discipline. Ces heures d'enseignement doivent lui être attribuées de
la manière la plus conforme à ses compétences.
« Si
l'enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999
relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les
établissements d'enseignement du second degré ne peut se voir
confier tout ou partie de son service dans les conditions prévues
par ce même décret, il peut être tenu, si les besoins du service
l'exigent, d'effectuer tout ou partie de son service dans une autre
discipline. Ce service doit lui être attribué de la manière la plus
conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations résultant
du troisième alinéa de l'article 3 du même décret ne s'appliquent
qu'avec l'accord de l'intéressé. » ;
3° Au 3°, les mots : «
tout professeur » sont remplacés par les mots : « l'enseignant du
second degré » ;
4° Au 4°, les mots : « participation du
professeur » sont remplacés par les mots : « participation de
l'enseignant » ;
5° Le 5° est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 5° L'enseignant du second degré, titulaire
d'une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son
service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime
dans des conditions prévues par décret. »
Article 16
L'article 4 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 4. - I. - Les maximums de services
hebdomadaires prévus à l'article 1er sont majorés d'une heure dans
les cas suivants :
« 1° Lorsque les professeurs, adjoints
d'enseignement et chargés d'enseignement enseignent dans une
division dont l'effectif est inférieur à vingt élèves ;
« 2°
S'ils enseignent dans plusieurs divisions, lorsqu'ils dispensent
plus de huit heures d'enseignement dans les divisions de moins de
vingt élèves.
« Cette majoration de service ne s'applique pas
aux enseignants affectés dans des structures pédagogiques figurant
sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de
l'éducation.
« II. - Les maximums de services hebdomadaires
prévus au 1° de l'article 1er sont réduits :
« 1° D'une heure
pour les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés
d'enseignement qui enseignent dans une division dont l'effectif est
compris entre trente-six et quarante élèves ;
« 2° De deux
heures pour les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés
d'enseignement qui enseignent dans une division dont l'effectif est
supérieur à quarante élèves.
« Ces réductions de service
s'appliquent lorsque les professeurs, adjoints d'enseignement et
chargés d'enseignement dispensent au moins huit heures
d'enseignement dans les divisions ou groupes y ouvrant droit.
Toutefois, pour les enseignants qui ne dispensent qu'une partie de
leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles,
le nombre d'heures d'enseignement ouvrant droit à la réduction de
service est de six heures.
« Les réductions de service ne
sont pas cumulables.
« III. - Pour déterminer le maximum de
service applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves
présents au 15 octobre de l'année scolaire en cours.
« IV. -
Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se
compensent. »
Article 17
L'article 5 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 5. - Les maximums de services prévus à
l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs
enseignant au moins six heures dans une classe de terminale dans une
discipline faisant l'objet d'une épreuve obligatoire au baccalauréat
ou dans une classe de première dans une discipline faisant l'objet
d'une épreuve obligatoire subie par anticipation.
« Pour le
calcul des six heures, ne comptent qu'une fois les heures
d'enseignement données dans une discipline à deux divisions ou
groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l'horaire
sont identiques. ».
Article 18
L'article 6 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 6. - Le service des enseignants mentionnés
à l'article 1er dispensant la totalité de leurs heures
d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est
le suivant pour toutes les disciplines :
============================================= Vous
pouvez consulter le tableau en cliquant, en bas du document, dans
l'encart "version PDF" JO n° 37 du 13/02/2007 texte numéro 14
=============================================
« Dans le cas où les enseignants visés au premier
alinéa assurent leur service dans deux ou plusieurs divisions, le
service pris en compte est celui de la division affectée de
l'obligation de service la moins élevée. »
Article 19
L'article 7 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 7. - Le service des enseignants mentionnés
à l'article 1er qui n'assurent qu'une partie de leur service dans
les classes préparatoires aux grandes écoles est fixé conformément à
l'article 1er. Toutefois chaque heure d'enseignement donnée dans ces
classes est comptée pour une heure et demie, à la double condition
que :
« 1° Ne comptent qu'une fois les heures d'enseignement
données dans une discipline à deux divisions ou groupes dans le cas
où le programme, le coefficient et l'horaire sont identiques
;
« 2° Le service effectif de l'enseignant ne
devienne pas, de ce fait, inférieur à celui des enseignants
dispensant la totalité de leurs heures d'enseignement dans les
classes préparatoires aux grandes écoles tel que prévu à l'article
6. »
Article 20
L'article 8 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 8. - Dans les établissements qui ne
disposent d'aucun personnel de laboratoire ni de personnel affecté à
l'entretien du laboratoire, le maximum de service des enseignants
qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences
physiques est réduit d'une heure. »
Article 21
L'article 8 bis est abrogé.
Article 22
L'article 9 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 9. - Les actions d'éducation et de
formation autres que d'enseignement qui peuvent entrer, avec
l'accord de l'enseignant concerné, dans la composition des services
prévus à l'article 1er consistent en :
« 1° L'encadrement
d'activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de
l'établissement ou d'un réseau d'établissements ;
« 2° La
coordination d'une discipline ou d'un champ disciplinaire, d'un
niveau d'enseignement, ou d'activités éducatives au titre d'un
établissement ou d'un réseau d'établissements ;
« 3° La
formation et l'accompagnement d'autres enseignants.
« Ces
actions sont confiées à l'enseignant par les autorités académiques
ou le chef d'établissement selon des modalités prévues par arrêté du
ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de la fonction publique. »
Chapitre III
Modification du décret n°
50-583 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de
service
des professeurs et des maîtres d'éducation physique
et sportive, titulaires et délégués
Article 23
Le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 susvisé est
modifié conformément aux dispositions des articles 24 à 29 du
présent décret.
Article 24
L'article 1er est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 1er. - Les enseignants d'éducation
physique et sportive sont tenus de fournir, sans rémunération
supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de
services hebdomadaires suivants :
« 1° Professeurs agrégés :
dix-sept heures ;
« 2° Professeurs d'éducation physique et
sportive et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive
: vingt heures ;
« 3° Adjoints d'enseignement : vingt heures.
»
Article 25
L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de cet article, les mots : « à l'article précédent »
sont remplacés par les mots : « à l'article 1er » ;
2° Le
deuxième alinéa du même article est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Majorés d'une heure pour les enseignants
d'éducation physique et sportive qui donnent plus de dix heures
d'enseignement dans des divisions de moins de vingt élèves, sauf
pour les enseignants affectés dans des structures pédagogiques
figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de
l'éducation ; » ;
3° Au troisième alinéa du même article, les
mots : « professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive »
sont remplacés par les mots : « enseignants d'éducation physique et
sportive » et le mot : « classes » est remplacé par le mot : «
divisions ».
Article 26
L'article 3 est abrogé.
Article 27
L'article 4 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 4. - I. - L'enseignant d'éducation
physique et sportive qui ne peut se voir confier la totalité de son
service dans l'établissement où il est affecté peut être tenu de le
compléter dans sa discipline, dans un ou deux autres établissements
publics d'enseignement situés dans la même commune ou dans une autre
commune.
« Le service de l'enseignant amené, pour assurer son
service complet, à enseigner dans deux établissements situés dans
deux communes non limitrophes ou dans trois établissements situés
dans la même commune ou dans trois établissements situés dans deux
communes limitrophes est diminué d'une heure.
« Le service de
l'enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner
dans trois établissements situés dans deux communes non limitrophes
est diminué de deux heures.
« II. - L'enseignant d'éducation
physique et sportive qui ne peut compléter son service selon les
modalités prévues au I peut être tenu, si les besoins du service
l'exigent, de dispenser, dans l'établissement où il est affecté, un
enseignement dans une autre discipline. Ces heures d'enseignement
doivent lui être attribuées de la manière la plus conforme à ses
compétences.
« Si l'enseignant régi par le décret n° 99-823
du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de
remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré
ne peut se voir confier tout ou partie de son service dans les
conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les
besoins du service l'exigent, d'effectuer tout ou partie de son
service dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué
de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les
obligations résultant du troisième alinéa de l'article 3 du même
décret ne s'appliquent qu'avec accord de l'intéressé.
« III.
- Tout enseignant d'éducation physique et sportive peut être tenu de
fournir, en sus de son maximum hebdomadaire de service, sauf
empêchement résultant de son état de santé, une heure supplémentaire
donnant lieu à rétribution spéciale au taux réglementaire.
«
IV. - La participation des enseignants d'éducation physique et
sportive aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et
n'entre pas en compte dans le service normal d'enseignement fixé par
le présent décret.
« V. - L'enseignant d'éducation physique
et sportive, titulaire d'une mention complémentaire et qui accomplit
tout ou partie de son service dans la discipline correspondante,
peut percevoir une prime dans des conditions prévues par décret.
»
Article 28
L'article 5 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 5. - Le service hebdomadaire des
enseignants d'éducation physique et sportive prévu à l'article 1er
comprend trois heures consacrées à la formation, l'entraînement et
l'animation sportifs mentionnés à l'article 4 du décret n° 80-627 du
4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs
d'éducation physique et sportive et au quatrième alinéa de l'article
4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut
particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second
degré, lorsque l'activité des associations sportives créées dans les
établissements scolaires le justifie. A défaut, ces heures sont
remplacées par des heures d'enseignement.
« A la demande de
l'enseignant, et si les besoins du service le justifient, les heures
mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par des
heures d'enseignement.
« Un arrêté du ministre chargé de
l'éducation précise les modalités d'application du présent article.
»
Article 29
Il est inséré, après l'article 7, un article 7-1
ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les actions d'éducation et de
formation autres que d'enseignement qui peuvent entrer, avec
l'accord de l'enseignant concerné, dans la composition des services
prévus à l'article 1er consistent en :
« 1° L'encadrement
d'activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de
l'établissement ou d'un réseau d'établissements ;
« 2° La
coordination d'une discipline ou d'un champ disciplinaire, d'un
niveau d'enseignement, ou d'activités éducatives au titre d'un
établissement ou d'un réseau d'établissements ;
« 3° La
formation et l'accompagnement d'autres enseignants.
« Ces
actions sont confiées à l'enseignant par les autorités académiques
ou le chef d'établissement selon des modalités prévues par arrêté du
ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de la fonction publique. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LES
DÉCRETS PORTANT STATUTS PARTICULIERS
DES PERSONNELS
ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ
Chapitre Ier
Modification
du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut
particulier
des professeurs agrégés de l'enseignement du
second degré
Article 30
L'article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972
susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les
mots : « actions d'éducation », sont insérés les mots : « et de
formation » ;
2° Entre le troisième et le quatrième alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les professeurs
agrégés d'éducation physique et sportive peuvent exercer une mission
de conseiller auprès des enseignants du premier degré. Ils
participent également à la formation, l'entraînement et l'animation
sportifs. »
3° Au quatrième alinéa, le mot : « ils » est
remplacé par les mots : « les professeurs agrégés ».
Chapitre II
Modification du décret n°
72-581 du 4 juillet 1972 relatif
au statut particulier des
professeurs certifiés
Article 31
Au premier alinéa de l'article 4 du décret n°
72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, après les mots « actions
d'éducation », sont insérés les mots : « et de formation ».
Article 32
Il est inséré, à la section III du chapitre II du
même décret, un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - I.
- Les candidats aux concours externes d'accès au professorat de
l'enseignement du second degré et au professorat de l'enseignement
technique ainsi que les professeurs certifiés, après réussite à une
épreuve complémentaire d'une section d'un concours de recrutement
des personnels enseignants du second degré, peuvent obtenir une
mention complémentaire.
« II. - Les professeurs certifiés
peuvent également obtenir la mention complémentaire prévue au I par
reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, s'ils
justifient d'une durée d'exercice de trois ans pour tout ou partie
de leur service dans la discipline correspondant à la mention
complémentaire postulée.
« III. - La mention complémentaire
est attribuée selon les modalités fixées par arrêté du ministre
chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
»
Chapitre III
Modification du décret n°
80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier
des
professeurs d'éducation physique et sportive
Article 33
A l'article 4 du décret n° 80-627 du 4 août 1980
susvisé, après les mots : « actions d'éducation », sont insérés les
mots : « et de formation ».
Article 34
L'article 5-5 du même décret est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 5-5. - I. - Le concours
externe, le concours interne et le troisième concours comportent des
épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les
modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
«
II. - Les candidats aux concours externes d'accès au professorat
d'éducation physique et sportive ainsi que les professeurs
d'éducation physique et sportive, après réussite à une épreuve
complémentaire d'une section d'un concours de recrutement des
personnels enseignants du second degré, peuvent obtenir une mention
complémentaire.
« III. - Les professeurs d'éducation physique
et sportive peuvent également obtenir la mention complémentaire
prévue au II par reconnaissance des acquis de l'expérience
professionnelle, s'ils justifient d'une durée d'exercice de trois
ans pour tout ou partie de leur service dans la discipline
correspondant à la mention complémentaire postulée.
« IV. -
La mention complémentaire est attribuée selon des modalités fixées
par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé
de la fonction publique. »
Chapitre IV
Modification du décret n°
92-1189 du 6 novembre 1992
relatif au statut particulier des
professeurs de lycée professionnel
Article 35
L'article 2 du décret du 6 novembre 1992 susvisé
est ainsi modifié :
1° A la première phrase du
premier alinéa, après les mots : « aux actions », sont ajoutés les
mots : « d'éducation et » ;
2° Au deuxième alinéa, après les
mots : « actions de formation » sont insérés les mots : « et
d'éducation ».
Article 36
Il est inséré après l'article 9, à la section I du
chapitre II du même décret, un article 9-1 ainsi rédigé :
«
Art. 9-1. - I. - Les candidats aux concours externes d'accès au
corps des professeurs de lycée professionnel ainsi que les
professeurs de lycée professionnel, après réussite à une épreuve
complémentaire d'une section d'un concours de recrutement des
personnels enseignants du second degré, peuvent obtenir une mention
complémentaire.
« II. - Les professeurs de lycée
professionnel peuvent également obtenir la mention complémentaire
prévue au I par reconnaissance des acquis de l'expérience
professionnelle, s'ils justifient d'une durée d'exercice de trois
ans pour tout ou partie de leur service dans la discipline
correspondant à la mention complémentaire postulée.
« III. -
La mention complémentaire est attribuée selon des modalités fixées
par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé
de la fonction publique. »
Article 37
L'article 30 du même décret est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 30. - I. - Pendant l'année
scolaire, telle que définie à l'article L. 521-1 du code de
l'éducation, les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous
réserve des dispositions des articles 31 et 32, de fournir, sans
rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de
dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines.
« II.
- Le professeur de lycée professionnel qui ne peut se voir confier
la totalité de son service dans l'établissement où il est affecté
peut être tenu de le compléter dans sa ou ses disciplines, dans un
ou deux autres établissements publics d'enseignement situés dans la
même commune ou dans une autre commune.
« Le service du
professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans
deux établissements situés dans deux communes non limitrophes ou
dans trois établissements situés dans la même commune ou dans trois
établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué
d'une heure.
« Le service du professeur amené, pour assurer
son service complet, à enseigner dans trois établissements situés
dans deux communes non limitrophes est diminué de deux
heures.
« III. - Le professeur de lycée professionnel qui ne
peut compléter son service selon les modalités prévues au II peut
être tenu, si les besoins du service l'exigent, de dispenser, dans
l'établissement où il est affecté, un enseignement dans une autre
discipline. Ces heures d'enseignement doivent lui être attribuées de
la manière la plus conforme à ses compétences.
« Si
l'enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999
relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les
établissements d'enseignement du second degré ne peut se voir
confier tout ou partie de son service dans les conditions prévues
par ce même décret, il peut être tenu, si les besoins du service
l'exigent, d'effectuer tout ou partie de son service dans une autre
discipline. Ce service doit lui être attribué de la manière la plus
conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations résultant
du troisième alinéa de l'article 3 du même décret ne s'appliquent
qu'avec l'accord de l'intéressé.
« IV. - Les professeurs de
lycée professionnel peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt
du service, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus du service
hebdomadaire défini au I.
« V. - Le professeur de lycée
professionnel, titulaire d'une mention complémentaire et qui
accomplit tout ou partie de son service dans la discipline
correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues
par décret. »
Article 38
Il est inséré après l'article 30, à la section II
du chapitre V du même décret, un article 30-1 ainsi rédigé
:
« Art. 30-1. - Les actions d'éducation et de formation
autres que d'enseignement qui peuvent entrer, avec l'accord de
l'enseignant concerné, dans la composition des services prévus à
l'article 30 consistent en :
« 1° L'encadrement d'activités
pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l'établissement
ou d'un réseau d'établissements ;
« 2° La coordination d'une
discipline ou d'un champ disciplinaire, d'un niveau d'enseignement,
ou d'activités éducatives au titre d'un établissement ou d'un réseau
d'établissements ;
« 3° La formation et l'accompagnement
d'autres enseignants.
« Ces actions sont confiées à
l'enseignant par les autorités académiques ou le chef
d'établissement selon des modalités prévues par arrêté du ministre
chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de la fonction publique. »
Article 39
Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur à la prochaine rentrée scolaire.
Toutefois, les
dispositions des I et III de l'article 21-1 du décret n° 72-581 du 4
juillet 1972 susvisé, de celles des I, II et IV de l'article 5-5 du
décret du 4 août 1980 susvisé et de celles des I et III de l'article
9-1 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, dans leur rédaction issue
respectivement des articles 32, 34 et 36 du présent décret, entrent
en vigueur le premier jour du premier mois suivant la publication de
ce décret.
Article 40
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et
le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de
l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de
Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de
l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction
publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au
budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du
Gouvernement,
Jean-François
Copé
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