Retour![]()
VIE
SCOLAIRE
Conditions d’attribution d’une note de vie
scolaire
NOR : MENE0601173A
RLR : 551-2
ARRÊTÉ DU 10-5-2006 JO DU 12-5-2006
MEN
DESCO B6
Vu code de l’éducation, not. art. L. 312-13, L.
312-13-1 et L. 511-1 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod., not. art. 3 ; D. n°
91-834 du 30-8-1991 mod. ; D. n° 93-204 du 12-2-1993 mod. ; D. n° 96-465 du
29-5-1996 mod. par D. n° 2005-1013 du 24-8-2005 ; D. n° 2006-41 du 11-1-2006 ;
A. du 12-2-1993 ; avis du CSE du 22-3-2006
Article 1 -
La note de vie scolaire prévue à l’article 4-1 du
décret du 29 mai 1996 susvisé prend en compte l’assiduité de l’élève et son
respect des dispositions du règlement intérieur dans des proportions égales.
La participation de l’élève à la vie de l’établissement et aux activités
organisées ou reconnues par l’établissement est valorisée par l’attribution de
points supplémentaires. L’obtention de l’attestation scolaire de sécurité
routière de premier ou de second niveau et l’obtention de l’attestation de
formation aux premiers secours peuvent également être prises en compte dans les
mêmes conditions.
Article 2 -
La note de vie scolaire est attribuée trimestriellement et portée au bulletin de
chaque élève. Elle est établie en tenant compte de l’évolution de l’élève dans
chacun des domaines mentionnés à l’article 1er.
Article 3 -
Le chef d’établissement, après avoir recueilli, d’une part, les propositions du
professeur principal qui a préalablement consulté les membres de l’équipe
pédagogique de la classe et, d’autre part, l’avis du conseiller principal
d’éducation, fixe la note de vie scolaire de chaque élève et la communique au
conseil de classe.
Article 4 -
Le directeur de l’enseignement scolaire au ministère de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 2006
Le ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN