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INSTRUCTIONS POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA NATATION SCOLAIRE
Circulaire n° 65-154 du 15 octobre 1965
(Jeunesse et Sports)
Dans une circulaire no 65/6 du 19 janvier 1965, j'attirais votre attention sur les mesures de sécurité à respecter en matière d'enseignement de la natation.
Il me paraît utile d'apporter de nouvelles précisions sur les précautions à prendre, en raison même des difficultés soulevées notamment par l'accroissement des effectifs scolaires. De plus, l'adoption de règles de sûreté ne saurait, en aucun cas, aboutir à un relâchement dans l'effort entrepris en faveur de l'apprentissage de la natation, au cours de ces dernières années.
J'ai donc l'honneur de vous adresser de nouvelles instructions qui, se substituant à celles du 19 janvier 1965, visent à concilier les impératifs de sécurité et le souci d'efficacité pédagogique. Elles concernent les seules séances d'enseignement de la natation, à l'exclusion des entraînements à caractère sportif, destinés à des nageurs ayant fait l'objet d'une sélection préalable.
I. EFFECTIFS
Les groupes d'apprentissage confiés à un enseignement ne doivent, en aucun cas, excéder vingt-cinq élèves.
Pratiquement, le nombre d'élèves admis dans un bassin pourra être limité à seize quand il s'agit de débutants ou d'élèves susceptibles de ne parcourir que moins de 50 m en eau profonde ; de vingt à vingt-cinq si le groupe comprend au moins seize élèves effectuant aisément 50 m.
Si la séance d'apprentissage a lieu dans une baignade en eau libre courante ou stagnante, le professeur ne pourra contrôler plus de huit élèves à la fois.
Toutefois, ce nombre pourra être sensiblement modifié en raison de la nature et de la qualité des installations balnéaires (clarté de l'eau, qualité du fond et des plages), de l'importance du personnel d'encadrement et de l'utilisation, par les enseignants, d'un matériel approprié.
Il appartiendra aux recteurs, saisis d'une demande adressée par voie hiérarchique, de décider du chiffre maximum d'élèves de chaque catégorie pouvant être admis dans un bassin ou une baignade déterminés. Cette demande pourra émaner de l'inspecteur principal pédagogique, d'un chef de service départemental, d'un chef d'établissement ou d'un enseignant d'éducation physique.
Le recteur, après avoir dépêché sur place l'inspecteur principal pédagogique, fondera sa décision sur les conditions d'enseignement, sans négliger les besoins exprimés et compte tenu de l'impérieuse nécessité d'assurer la sécurité des élèves. Il la notifiera par écrit aux intéressés.
II. ENCADREMENT
Les élèves d'une classe sont placés sous l'autorité et la responsabilité de leur professeur.
Cependant, l'enseignement de la natation exigerait un minimum de deux enseignants par classe lorsque l'effectif de celle-ci dépasse vingt-cinq élèves dont au moins seize débutants, ou lorsque la classe de plus de vingt-cinq élèves comprend à la fois des débutants, des nageurs moyens et des nageurs confirmés.
Il est donc souhaitable qu'un enseignant, qui ne sera pas le surveillant de bassin, soit spécialement chargé de collaborer à l'encadrement des séances de natation dans les lieux où elles se déroulent. Cet enseignant pourra être employé selon les cas, soit à temps complet, soit à temps partiel : dans ce dernier cas, il pourrait compléter son service dans un des établissements scolaires fréquentant le lieu de baignade, ou être mis à la disposition, pour complément de service, du chef du service académique de la Jeunesse et des Sports.
En attendant la mise en place, dans chaque établissement balnéaire ou lieu de baignade fréquenté par les scolaires, de ce personnel spécialisé dans l'apprentissage de la natation, tout professeur devra assurer l'enseignement de la classe dont il a la charge. Il devra signaler au recteur toute situation particulière imprévisible et susceptible néanmoins de faire courir un danger aux élèves, mais aussi toute contrainte née de l'organisation des séances ou des conditions d'enseignement et qui auraient pour effet de freiner l'essor de l'enseignement de la natation, sans accroître pour autant la sécurité des élèves. L'enseignant formulera, à l'appui de sa demande, des propositions de nature à résoudre le problème ainsi posé.
III. SURVEILLANCE
La surveillance des " baignades d'accès payant " doit être assurée de façon constante par un personnel possédant le diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur (loi du 24 mai 1951). Ce personnel, qui relève du responsable de la baignade, ne devra se consacrer qu'à la surveillance au cours de la séance dirigée par le professeur.
Dans les bassins, la surveillance devra être assurée de la même manière, à l'exclusion toutefois des bassins scolaires de natation relevant d'un établissement d'enseignement, ou des bassins d'apprentissage spécialement aménagés et dont la liste sera établie par les services du rectorat.
Si la séance d'apprentissage a lieu dans une baignade en eau libre, la surveillance sera conforme aux termes de l'arrêté du 11 mai 1949, complété par les arrêtés des 2 mars 1952 et 29 avril 1955 relatifs aux mesures de sécurité applicables aux colonies de vacances.
Si le maître nageur sauveteur surveillant de bassin ou de baignade est absent, la séance doit être différée jusqu'à son arrivée.
Pendant les séances scolaires d'enseignement de la natation, le bassin ou la baignade doit être réservé aux seuls élèves encadrés par leur professeur. Toutefois, certains bassins peuvent être séparés en deux par lignes d'eau et filets, de façon à réserver l'usage exclusif d'une partie aux scolaires, l'autre partie restant à la disposition du public, sans que celui-ci puisse gêner en quoi que ce soit le bon déroulement de la leçon. Dans ce cas, et sur décision du recteur, les séances d'enseignement de la natation pourront coexister avec la baignade publique, mais cette solution nécessitera la présence effective de deux surveillants de bassin, chargés respectivement de l'une et de l'autre partie du bassin.
IV. DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
Le comptage des élèves est obligatoire lorsque la séance débute et aussitôt qu'elle est achevée ; le professeur est vivement invité à apparier ses élèves afin d'obtenir une auto surveillance par les enfants eux-mêmes et à compter ses élèves après l'exécution de chaque exercice.
Il est vivement recommandé de ne pas exposer les élèves au soleil avant de les faire entrer dans l'eau, surtout si la température de celle-ci est inférieure à 24 °C.
La durée des séances doit être fixée en tenant compte du degré d'acclimatation de l'enfant au séjour dans l'eau, et de la température de celle-ci.
Dans le cas où le fond de la baignade ou du bassin serait mal éclairé, la surveillance sera particulièrement attentive.
Enfin, j'attire tout particulièrement votre attention sur le fait que bon nombre d'accidents sont imputables à des manquements à la discipline rigoureuse qui doit régner sur les plages, ou aux activités imprévues auxquelles pourraient se livrer les enfants pendant les moments de détente qui suivent les exercices proprement dits. A ce propos, la pratique du plongeon dans une faible profondeur d'eau est à proscrire absolument.
J'invite donc les enseignants et surveillants à faire respecter scrupuleusement les règles de sécurité avant et après le bain, à ne pas tolérer que les élèves courent sur les plages et ne se livrent à aucune autre activité que celle pour laquelle ils sont venus au lieu de baignade.
ENSEIGNEMENT DE LA NATATION SCOLAIRE
Circulaire n° 65-154 bis du 18 octobre 1965
(Jeunesse et Sports)
Par envoi du 15 octobre courant, je vous ai fait parvenir des nouvelles instructions concernant l'enseignement de la natation dans le milieu scolaire.
Ce texte introduit une mesure nouvelle : il prévoit que certains aménagements pourront être apportés aux règles qui les dictent et transfère aux recteurs le pouvoir de décider de la portée de ces aménagements.
Votre mission sera de concilier deux objectifs dont aucun ne doit être sacrifié : l'efficacité de l'organisation pédagogique et la sécurité des élèves.
Il vous appartiendra donc de veiller à ce que ces impératifs soient sauvegardés dans certaines circonstances très particulières que ne peut envisager un texte de portée générale et qui seront soumises à votre examen par les responsables des élèves, chefs d'établissement ou professeurs ou par les chefs de services départementaux.
Vos décisions seront notifiées aux chefs d'établissement par écrit. Valables pour l'année en cours, elles seront tacitement reconduites d'une année sur l'autre, jusqu'à ce que soit ressentie, au plan local, la nécessité d'introduire de nouvelles modifications des conditions d'organisation et d'enseignement de la natation scolaire.
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J'ai l'honneur de vous préciser les modalités selon lesquelles vous examinerez les demandes qui vous seront soumises et les critères qui fonderont votre décision.
Vous devrez d'abord vous soucier de fixer l'effectif maximum pouvant être contrôlé par un enseignant.
Vous préciserez ensuite les mesures de surveillance à adopter pour chaque cas particulier qui vous sera soumis.
I. EFFECTIFS PAR PROFESSEUR
Il y a lieu de distinguer trois sortes de lieux de baignade :
a) Bassin comportant petit et grand bassin
Dans ce cas, le nombre de vingt-cinq élèves par professeur dans le grand bain constitue un grand maximum. Vous devrez réduire ce nombre, s'il vous apparaît que les conditions matérielles d'enseignement ne sont pas satisfaisantes.
A cette fin, vous retiendrez comme critères :
1° La clarté et la transparence de l'eau ;
Couleur du revêtement du bassin ;
Pureté de l'eau ;
Qualité du revêtement.
2° Qualité du fond, des murs, des plages et des moyens d'accès au bassin, enparticulier leur non-glissance.
Dans le petit bain, en revanche, le nombre de vingt-cinq élèves peut être augmenté sans inconvénient, si les conditions suivantes sont remplies :
Clarté et transparence de l'eau ;
Qualité du fond des plages et des moyens d'accès au bassin ;
Profondeur d'eau et faible déclivité du fond (à examiner, compte tenu de la taille des plus petits élèves soumis aux séances d'apprentissage) ;
Eventuellement, séparation du petit et grand bain par lignes d'eau et filets (dans ce dernier cas, le petit bain relève des décisions applicables au bassin d'apprentissage).
b) Bassin d'apprentissage
Le nombre sera nettement supérieur à vingt-cinq élèves si les points suivants vous paraissent satisfaisants :
1° Clarté et transparence de l'eau ;
2° Faible déclivité du fond ou fond plat ;
3° Faible profondeur d'eau (à examiner compte tenu de la taille des plus petitsélèves soumis au bassin d'apprentissage) ;
4° Présence de potences collectives ou de matériel d'apprentissage approprié.
Au cas où toutes ces conditions seraient remplies, le nombre des élèves à admettre dans un bassin d'apprentissage pourra avoisiner la quarantaine.
c) Baignades en eau libre, courante ou dormante
La plus grande prudence est à recommander dans ce cas. Toutefois, s'il vous apparaît que la baignade se caractérise par :
1° Une très grande clarté de l'eau ;
2° Une très bonne qualité du fond (consistance, stabilité et couleur),le nombre d'élèves pourrait être de douze par professeur au lieu de huit.
II. SURVEILLANCE
Elle est effectuée par un maître nageur sauveteur dont la présence est de rigueur dans " toutes les baignades d'accès payant " (loi du 24 mai 1951) et dont l'action seconde celle de l'enseignant d'éducation physique et sportive responsable des élèves et compétent en matière de pédagogie de la natation.
Certes, la jurisprudence a précisé l'interprétation restrictive qu'il y avait lieu de donner aux dispositions de la loi du 24 mai 1951 (cf. arrêt du 28 juin 1963, chambre correctionnelle, cour d'appel de Paris).
" L'obligation de la présence d'un maître nageur sauveteur n'existe que durant les heures d'ouverture au public et ne reçoit pas application lorsque la piscine est louée à un groupement privé... ; le caractère payant de l'utilisation des lieux par le groupement sportif n'est pas à lui seul suffisant pour déterminer l'obligation de présence d'un maître nageur sauveteur, préposé de l'exploitant de la piscine... Au surplus, ce texte de 1951 est une loi pénale d'interprétation stricte. "
Mais, dans la majorité des contrats passés avec les directeurs d'établissements balnéaires, l'Administration admet qu'il y a lieu de s'assurer les services du maître nageur sauveteur attaché à l'établissement, pendant les heures réservées aux scolaires.
La circulaire précitée rend donc obligatoire, au bord des bassins et des baignades, la présence du maître nageur sauveteur pendant les séances d'enseignement de la natation, à l'exclusion toutefois :
1° Des bassins relevant d'un établissement d'enseignement ;
2° Des bassins spécialement aménagés pour l'apprentissage mais faisant néanmoins partie d'un établissement balnéaire.
Les bassins rentrant dans cette deuxième catégorie seront obligatoirement loués en totalité puisque, pendant les séances d'enseignement de la natation " ... Le bassin doit être réservé aux seuls élèves encadrés par leur professeur. "
Vous devrez dresser une liste de ces bassins dont la surveillance ne tombe pas dans le champ d'application de la loi de 1951.
Pour ces deux catégories de bassins, il vous appartiendra donc d'appliquer, dans la mesure où vous le jugerez utile et selon les possibilités qui se feront jour en matière d'encadrement, une réglementation de surveillance.
En outre, j'attire votre attention sur l'intérêt qu'il y aurait d'affecter, dans les établissements pourvus d'un bassin de natation, des professeurs ou maîtres titulaires choisis de préférence parmi les personnels pourvus du diplôme de maître nageur sauveteur ou du diplôme d'entraîneur de la Fédération française de natation.