J.O n° 37 du 13 février 2007 texte n° 19
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche
Arrêté du 12 février 2007 relatif à la mise en
oeuvre de l'article 5 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié
portant fixation des maximums de service des professeurs et des
maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués
NOR: MENH0700235A
Le ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code du
sport ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à la
promotion et au développement des activités physiques et sportives
;
Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant
fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres
d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués ;
Vu
le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut
particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second
degré ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif
au statut particulier des professeurs d'éducation physique et
sportive ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux
établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret
du 13 mars 1986 portant approbation des statuts de l'Union nationale
du sport scolaire ;
Vu le décret n° 86-495 du 14 mars 1986
portant dispositions statutaires obligatoires pour les associations
sportives scolaires et universitaires,
Arrête
:
Article 1
Les trois heures hebdomadaires prévues par
l'article 5 du décret du 25 mai 1950 susvisé sont comprises dans le
service des enseignants d'éducation physique et sportive et
s'exercent dans le cadre de l'association sportive de
l'établissement, selon les modalités prévues au présent
arrêté.
Article 2
Le chef d'établissement fixe pour l'année scolaire
la composition du service de chaque enseignant d'éducation physique
et sportive en fonction de l'activité de l'association sportive,
appréciée selon les critères définis à l'article 3.
Les
heures effectuées dans le cadre de l'association sportive sont
inscrites, au même titre que les heures d'enseignement, dans l'état
des services d'enseignement de chaque enseignant concerné. Le chef
d'établissement assure le contrôle de leur exercice
effectif.
Article 3
L'activité de l'association sportive s'apprécie au
regard des critères suivants :
- le programme de
l'association sportive ;
- le nombre d'élèves licenciés
pratiquants ;
- le nombre d'élèves licenciés participant aux
rencontres et aux compétitions sportives organisées par l'Union
nationale du sport scolaire ;
- l'éventuelle mutualisation
par convention de certaines activités sportives entre
établissements.
Le bilan du fonctionnement de
l'association sportive, tel qu'il est présenté à un conseil
d'administration de la fin de l'année scolaire précédente, permet de
fonder ces critères sur des éléments quantitatifs.
Lorsqu'il
ressort de ce bilan que l'association sportive rencontre des
difficultés de fonctionnement ou que son activité est faible, un
projet de développement est élaboré, à la demande du chef
d'établissement, par les enseignants d'éducation physique et
sportive de l'établissement.
Le projet de développement de
l'association sportive est présenté au conseil d'administration par
le chef d'établissement.
Article 4
Les enseignants d'éducation physique et sportive
qui ne souhaitent pas assurer les heures de service dans le cadre de
l'association sportive doivent en faire la demande au chef
d'établissement, au plus tard le 15 février précédant la rentrée
scolaire.
Cete demande peut être accordée par le chef
d'établissement en fonction de l'intérêt du service, et notamment
des nécessités de fonctionnement de l'associaiton sportive.
Article 5
Un registre d'activité est tenu par chaque
enseignant à qui ces heures sont confiées. Il comprend une
description des activités sportives organisées et encadrées par
l'enseignant dans le cadre de l'association sportive et un état de
présence hebdomadaire des élèves licenciés pratiquants.
Ce
registre est régulièrement consulté par le chef d'établissement et
les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux
d'éducation physique et sportive. Il contribue notamment à la
réalisation du bilan annuel de fonctionnement de l'association
sportive de l'établissement.
Lors de l'inspection
individuelle d'un enseignant, l'inspecteur d'académie-inspecteur
pédagogique régional d'éducation physique et sportive prend
connaissance du registre d'activité de cet enseignant.
Article 6
Le directeur général des ressources humaines et
les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française et entrera en vigueur à la
prochaine rentrée scolaire.
Fait à Paris, le 12 février 2007.
Gilles de Robien
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