LOI
D'ORIENTATION SUR L'EDUCATION
Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989
(Président de la République ; Premier ministre ;
Education nationale, Jeunesse et Sports ; Economie, Finances et Budget ;
Fonction publique et Réformes administratives ; Affaires étrangères ;
Départements et Territoires d'outre-mer ; Agriculture et Forêt ;
Enseignement technique ; Jeunesse et Sports)
NOR : MENX8900049L
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont délibéré,L'Assemblée nationale a adopté,Le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
(modifié par les lois nos 94-665 du 4 août 1994 et 98-657 du 29 juillet
1998). - L'éducation est la première priorité nationale. Le service
public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des
étudiants. Il contribue à l'égalité des chances.
Le
droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer
sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de
s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa
citoyenneté.
Pour
garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l'éducation
tient compte des différences de situations objectives, notamment en matière économique
et sociale.
Elle
a pour objet de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements
d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des
zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en
difficulté de bénéficier d'actions de soutien individualisé.
La
maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font
partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.
L'acquisition
d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous
les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
L'intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements
et services de soins et de santé y participent.
Les
écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur
sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de
travail. Ils contribuent à favoriser l'égalité entre les hommes et les
femmes. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits
de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y
portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses
méthodes aux évolutions économiques, technologiques, sociales et culturelles
du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut
comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales.
Les enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive
concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement
supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.
Dans
chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves
et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui,
participent à la formation des élèves. Les élèves et les étudiants élaborent
leur projet d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle en fonction
de leurs aspirations et de leurs capacités avec l'aide des parents, des
enseignants, des personnels d'orientation et des professionnels compétents. Les
administrations concernées, les collectivités territoriales, les entreprises
et les associations y contribuent. Des activités périscolaires prolongeant le
service public de l'éducation peuvent être organisées avec le concours
notamment des administrations, des collectivités territoriales, des
associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités
d'enseignement et de formation fixées par l'Etat.
Elles
visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal
accès aux pratiques culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de
l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent,
dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à
ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant
entre les élèves.
L'éducation
permanente fait partie des missions des établissements d'enseignement ;
elle offre à chacun la possibilité d'élever son niveau de formation, de
s'adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les
connaissances acquises.
TITRE
PREMIER : La vie scolaire et universitaire.
CHAPITRE PREMIER Le droit à l'éducation
Art. 2.
- Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école
maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa
famille en fait la demande.
L'accueil
des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans
un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines,
rurales ou de montagne.
Art. 3.
- La Nation se fixe comme objectif de conduire d'ici dix ans l'ensemble d'une
classe d'âge au minimum au niveau du certificat d'aptitude professionnelle ou
du brevet d'études professionnelles et 80 % au niveau du baccalauréat.
Tout
élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau
de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel
niveau. L'Etat prévoira les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences,
à la prolongation de scolarité qui en découlera.
CHAPITRE II L'organisation de la scolarité
Art. 4
(modifié par la loi n° 95-836 du 13 juillet 1995). - La
scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et
des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi
que des critères d'évaluation.
La
scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire comporte
trois cycles.
Les
collèges dispensent un enseignement réparti en trois cycles.
Les
cycles des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées
professionnels conduisent aux diplômes d'enseignement général, technologique
et professionnel, notamment au baccalauréat.
La
durée de ces cycles est fixée par décret.
Pour
assurer l'égalité
et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à
leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout
au long de la scolarité.
Art. 5.
- Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles
qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent
être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les
enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes
d'apprentissage de chaque élève.
Art. 6.
- Un Conseil national des programmes donne des avis et adresse des propositions
au ministre de l'Education nationale sur la conception générale des
enseignements, les grands objectifs à atteindre, l'adéquation des programmes
et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement
des connaissances. Il est composé de personnalités qualifiées, nommées par
le ministre de l'Education nationale.
Les
avis et propositions du Conseil national des programmes sont rendus publics.
Art. 7.
- La scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires et
sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des
associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France
ou à l'étranger. Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement
organisé par l'établissement qui dispense la formation. Elles sont
obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique ou
professionnel.
Dans
les sections d'enseignement général comportant des enseignements artistiques
spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci
peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
Art. 7 bis
(ajouté par la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993). - Tout
jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que
soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle.
Celle-ci est dispensée soit dans le cadre des formations conduisant à un diplôme
d'enseignement professionnel, soit dans le cadre des formations professionnelles
d'insertion organisées après l'obtention des diplômes d'enseignement général
ou technologique, soit dans le cadre de formations spécifiques inscrites dans
les plans régionaux de formation professionnelle. Les formations sont mises en
place en concertation avec les entreprises et les professions.
Art. 7 ter
(idem). - Les plans régionaux de développement des formations
professionnelles des jeunes prévoient l'ouverture de classes d'initiation pré professionnelle
en alternance dans les lycées professionnels et les centres de formation
d'apprentis ou dans les collèges disposant d'une équipe enseignante et de
moyens adaptés.
Ces
classes accueillent, à partir de l'âge de quatorze ans, des élèves sous
statut scolaire qui choisissent d'acquérir une pré qualification professionnelle par la voie de la formation en alternance.
Lorsque
les classes d'initiation pré professionnelle en alternance sont ouvertes dans
les centres de formation d'apprentis, les charges qui en résultent pour les régions
seront compensées selon les modalités définies à l'article 94 de la loi
no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
A
l'issue de cette formation, les élèves peuvent être orientés vers une
formation en alternance sous contrat de travail de type particulier, ou sous
statut scolaire.
Art. 8
(modifié par les lois nos 92-675 du 17 juillet 1992 et 93-1313 du
20 décembre 1993). - Le droit au conseil en orientation et à
l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification
professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L 115-1
du Code du travail et sur les professions fait partie du droit à l'éducation.
L'élève
élabore son projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide de l'établissement
et de la communauté éducative, notamment des enseignants et des conseillers
d'orientation, qui lui en facilitent la réalisation tant en cours de scolarité
qu'à l'issue de celle-ci.
A
cette fin, les élèves disposent de l'ensemble des informations de nature à
permettre l'élaboration d'un projet d'orientation scolaire et professionnelle.
Ils
bénéficient notamment d'une information sur les professions et les formations
qui y préparent sous contrat de travail de type particulier et sous statut
scolaire.
Cette
information est destinée à faciliter le choix d'un avenir professionnel, de la
voie et de la méthode d'éducation qui y conduisent.
Cette
information est organisée sous la responsabilité des chefs d'établissement,
dans le cadre des projets d'établissement ou de projets communs à plusieurs établissements.
Elle est conjointement réalisée par les conseillers d'orientation
psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l'enseignement
technologique et les représentants des organisations professionnelles et des
chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture. Elle
s'accompagne de la remise d'une documentation.
La
décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève.
Le
choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève
quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de
classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement.
Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa
famille, elle est motivée.
La
décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel.
Art. 9
(modifié par la loi no 92-678 du 20 juillet 1992). - L'année
scolaire comporte au moins trente-six semaines réparties en cinq périodes de
travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des
classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre de
l'Education nationale pour une période de trois années. Il peut être adapté,
dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations
locales.
CHAPITRE III Droits et obligations
Art. 10.
- Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes
à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le
respect des règles
de
fonctionnement et de la vie collective des établissements.
Dans
les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du
pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la
liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux
activités d'enseignement.
Il
est créé, dans les lycées, un conseil des délégués des élèves, présidé
par le chef d'établissement, qui donne son avis et formule des propositions sur
les questions relatives à la vie et au travail scolaires.
Art. 10 bis
(ajouté par la loi no 98-657 du 29 juillet 1998). - I. - Pour chaque enfant à charge
inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat
l'un des contrats prévus par la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959
sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ou
dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une
bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne
dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et
revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l'article L
141-4 du Code du travail.
Le
montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est
fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales
mentionnée à l'article L 551-1 du Code de la sécurité sociale.
II.
- Les bourses nationales de collège sont à la charge de l'Etat.
Elles
sont servies aux familles, pour les élèves inscrits dans un collège public,
par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de
demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un collège privé, par les
autorités académiques.
III.
- Pour les élèves inscrits dans les établissements mentionnés au I du présent
article, ce dispositif se substitue aux bourses nationales attribuées aux élèves
inscrits dans un collège en application de l'article premier de la loi no 51-1115
du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 (éducation
nationale).
Art. 11.
- Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.
Leur
participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les
autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement.
Les
parents d'élèves participent par leurs représentants aux conseils d'école,
aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de
classe.
Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les représentants
des parents d'élèves aux conseils départementaux ou régionaux, académiques
et nationaux bénéficieront d'autorisations d'absence et seront indemnisés.
L'Etat
apporte une aide à la formation des représentants des parents d'élèves
appartenant à des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil
supérieur de l'éducation.
Art. 12.
- Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à
l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux
activités d'aide à l'insertion professionnelle. Ils participent, par leurs
représentants, à la gestion du Centre national et des centres régionaux des
oeuvres universitaires et scolaires.
Art. 13.
- Sont regardées comme représentatives les associations d'étudiants qui ont
pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant
collectifs qu'individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil
d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.
Elles bénéficient d'aides à la formation des élus. Elles sont associées au
fonctionnement d'un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des
informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle,
sociale et culturelle des étudiants.
TITRE
II : Les personnels.
Art. 14.
- Les enseignants
sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des
élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont
constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves
ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés,
notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation
y sont associés.
Les
enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent
le suivi. Ils procèdent à leur
évaluation. Ils les conseillent dans le choix
de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation
et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes.
Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.
Art. 15.
- Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de
service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement
aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le
fonctionnement des établissements et des services de l'Education nationale.
Ils
contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité,
le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les
internats, l'hébergement des élèves.
Art. 16.
- Un plan de recrutement des personnels est publié, chaque année, par le
ministre de l'Education nationale. Il couvre une période de cinq ans et est révisable
annuellement.
Art. 17.
- Sera créé, dans chaque académie, à partir du 1er septembre 1990, un
institut universitaire de formation des maîtres, rattaché à une ou plusieurs
universités de l'académie pour garantir la responsabilité institutionnelle de
ces établissements d'enseignement supérieur par l'intervention des personnes
et la mise en oeuvre des moyens qui leur sont affectés. Il peut être prévu,
dans des conditions et des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat,
la création de plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres
dans certaines académies ou le rattachement à des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités.
Les
instituts universitaires de formation des maîtres sont des établissements
publics d'enseignement supérieur. Etablissements publics à caractère
administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre de l'Education
nationale et organisés selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le contrôle financier s'exerce a posteriori.
Dans
le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts conduisent les
actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants.
Celles-ci comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des
parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement.
Les
instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation
continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation.
Ils
organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.
Les
instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un
directeur nommé par le ministre de l'Education nationale, choisi sur une liste
de propositions établie par le conseil d'administration de l'institut. Ils sont
administrés par un conseil d'administration présidé par le recteur d'académie.
Le
conseil d'administration comprend notamment, dans des conditions prévues par décret
en Conseil d'Etat, des représentants des conseils d'administration des établissements
auxquels l'institut universitaire de formation des maîtres est rattaché ainsi
que des représentants des communes, départements et région, des représentants
des personnels formateurs ou ayant vocation à bénéficier de formations et des
étudiants en formation.
Un
décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles les
personnels des écoles et des centres actuels pourront opter pour l'exercice de
fonctions au sein des instituts universitaires de formation des maîtres.
Avant
la date visée au premier alinéa du présent article, une loi déterminera
notamment les conditions de dévolution à l'Etat des biens, droits et
obligations des écoles normales d'instituteurs et d'institutrices.
Jusqu'à
la mise en place, dans chaque académie, des instituts universitaires de
formation des maîtres, la loi du 9 août 1879 relative à l'établissement
des écoles normales primaires, les articles 2, 3 et 47 de la loi du 19 juillet
1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les
traitements du personnel de ce service, modifiée par la loi du 25 juillet
1893, et l'ordonnance no 45-2630 du 2 novembre 1945 portant
autorisation d'établissements publics d'enseignement sont provisoirement
maintenus en vigueur.
TITRE
III : Les établissements d'enseignement.
Art. 18 (modifié
par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998). - Les écoles, les collèges, les lycées
d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels élaborent
un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de
mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il fait l'objet d'une
évaluation. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à
cette fin.
Il
indique également les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge
les élèves issus des familles les plus défavorisées.
Les
membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet
qui est adopté par le conseil d'administration ou le conseil d'école, qui
statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie
pédagogique du projet.
Des
établissements peuvent s'associer pour l'élaboration et la mise en oeuvre de
projets communs, notamment dans le cadre d'un bassin de formation.
Les
établissements universitaires peuvent conclure avec des établissements
scolaires des accords de coopération, en vue notamment de favoriser
l'orientation et la formation des élèves.
Les
établissements scolaires et universitaires organisent des contacts et des échanges
avec leur environnement économique, culturel et social.
Art. 18 bis
(ajouté par la loi n° 95-836 du 13 juillet 1995). - Les établissements
ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent
s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de
ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de
leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.
Art. 19.
- Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue, les établissements
scolaires publics s'associent en groupement d'établissements, sous réserve des
conditions locales particulières définies par décret. A cette fin, les établissements
peuvent constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt
public. Les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet
1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France lui sont applicables. Toutefois, le directeur du
groupement d'intérêt public est nommé par le ministre de l'Education
nationale. Le groupement d'intérêt public ainsi constitué est soumis aux règles
du droit et de la comptabilité publics.
Art. 20. -
Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier,
par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
A
l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à
leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur
relevant du ministre de l'Education nationale ou du ministre de l'Agriculture
exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de
disposition et d'affectation des biens.
Art. 21.
- Pour la répartition des emplois, une politique de réduction des inégalités
constatées entre les académies et entre les départements vise à résorber
les écarts de taux de scolarisation en améliorant les conditions d'encadrement
des élèves et des étudiants. Elle tient compte des contraintes spécifiques
des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé.
Dans ce cadre, des mesures sont prises en faveur des départements et des
territoires d'outre-mer. Les disparités existant entre les départements,
territoires ou collectivités territoriales d'outre-mer et la métropole au
regard des taux d'encadrement et de scolarisation seront résorbées.
Art. 21 bis
(ajouté par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998). - Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté présidé
par le chef d'établissement a pour mission d'apporter un appui aux acteurs de
la lutte contre l'exclusion.
Ce
comité a pour mission de renforcer sur le terrain les liens entre l'établissement
d'enseignement, les parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la
lutte contre l'exclusion. En liaison avec les axes du projet d'établissement,
approuvés par le conseil d'administration, il contribue à des initiatives en
matière de lutte contre l'échec scolaire, d'améliorations des relations avec
les familles, en particulier les plus démunies, de médiation sociale et
culturelle et de prévention des conduites à risque et de la violence.
TITRE
IV : Les organismes consultatifs.
Art. 22
(modifié par la loi no 91-1285 du 21 décembre 1991). - Il est créé un Conseil supérieur
de l'éducation.
Ce
conseil exerce les attributions dévolues antérieurement au Conseil supérieur
de l'Education nationale et au Conseil de l'enseignement général et technique,
à l'exclusion des attributions transférées au Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche par l'article 23 de la présente
loi. Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public
de l'éducation.
Il
est présidé par le ministre de l'Education nationale ou son représentant et
composé de représentants des enseignants, des enseignants - chercheurs, des
autres personnels, des parents d'élèves, des étudiants, des élèves des lycées,
des collectivités territoriales, des associations périscolaires et familiales,
des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels.
Les
représentants des enseignants - chercheurs sont élus par les représentants des
mêmes catégories élus au Conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche.
Les
représentants des enseignants et des autres personnels sont désignés par le
ministre de l'Education nationale, proportionnellement aux résultats des élections
professionnelles, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives
du personnel ayant présenté des candidats à ces élections.
Les
représentants des parents d'élèves sont désignés par le ministre de
l'Education nationale, sur proposition des associations de parents d'élèves
proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration
et aux conseils d'école.
Les
représentants des étudiants sont désignés par le ministre de l'Education
nationale, sur proposition des associations de parents d'élèves
proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les
représentants des élèves des lycées sont élus par les représentants au
niveau académique de leurs délégués.
Le
conseil comprend une section permanente et des formations spécialisées.
Le
Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et
disciplinaire se compose de douze conseillers appartenant aux corps des
enseignants, élus par leurs représentants à ce conseil.
Les
membres représentant les établissements d'enseignement privés siégeant au
Conseil supérieur de l'éducation élisent, pour la durée de leur mandat, six
représentants qui siègent, avec voix délibérative, au conseil visé au précédent
alinéa lorsque celui-ci est saisi d'affaires contentieuses et disciplinaires
concernant ces établissements.
Le
Conseil supérieur de l'Education nationale et le Conseil de l'enseignement général
et technique sont maintenus en fonction jusqu'à la date d'installation du
Conseil supérieur de l'éducation.
Art. 23
(modifié par la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990). - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions
disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard
des enseignants chercheurs, enseignants et usagers. Il exerce, à leur égard,
les compétences définies par la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement
des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions
disciplinaires de l'Education nationale. Toutefois, il est appelé à statuer en
premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été
constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à
laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire
compétente.
Le
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en
matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et
des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur
droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière
disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, il s'abstiennent d'y siéger,
cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants.
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche statuant en matière disciplinaire est un professeur des universités,
élu en leur sein par l'ensemble des enseignants chercheurs, membres de cette
juridiction.
Lorsque
le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en
matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants chercheurs et
d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants chercheurs
d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée
devant elle.
La
composition, les modalités de désignation des membres des formations compétentes
à l'égard des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Art. 24.
- La composition et les attributions du conseil de l'Education nationale institué
dans chaque académie par l'article 12 de la loi no 83-663 du 22 juillet
1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
sont étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions du
titre premier de la loi no 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la
composition et aux attributions des conseils de l'Education nationale siégeant
en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois no 46-1084
du 18 mai 1946 et no 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au
Conseil supérieur de l'Education nationale.
Lorsque
les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de
l'enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est
rapporteur.
En
ce qui concerne l'Ile-de-France, il est institué un seul conseil académique
pour les trois académies concernées.
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
TITRE
V : L'évaluation du système éducatif.
Art. 25.
- L'inspection générale de l'Education nationale et l'inspection générale de
l'administration de l'Education nationale procèdent, en liaison avec les
services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques,
régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs
des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement.
Les
évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire
connaître les pratiques innovantes. L'inspection générale de l'Education
nationale et l'inspection générale de l'administration de l'Education
nationale établissent un rapport annuel qui est rendu public.
Le
ministre de l'Education nationale présente annuellement au Conseil supérieur
de l'éducation un rapport sur l'application de la loi. Celui-ci est rendu
public.
Art. 26.
- Le rapport annuel des établissements publics locaux d'enseignement qui rend
compte, notamment, de la mise en oeuvre et des résultats du projet d'établissement
est transmis au représentant de l'Etat dans le département, à l'autorité
académique et à la collectivité territoriale de rattachement.
Art. 27.
- Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel constitue une autorité administrative
indépendante.
TITRE VI :
Dispositions diverses.
Art. 28
(abrogé par la loi n° 93-935 du 22 juillet 1993).
Art. 29.
- Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la collectivité
territoriale de Mayotte et aux territoires d'outre-mer, sous réserve des compétences
attribuées au territoire par la loi no 84-820 du 6 septembre 1984
portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée par la loi
no 87-556 du 16 juillet 1987 relative au transfert de la compétence
du second cycle de l'enseignement du second degré au territoire de la Polynésie
française, et au territoire ou aux provinces par la loi no 88-1028 du 9 novembre
1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination
de la Nouvelle-Calédonie en 1998.
Les
adaptations rendues nécessaires, notamment par l'organisation particulière de
ces territoires et de cette collectivité territoriale, seront déterminées par
décret en Conseil d'Etat, après consultation des assemblées locales compétentes (1).
Art. 30. -
Les dispositions de la présente loi qui sont relatives à l'enseignement sont
applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat dans le
respect des dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 sur
les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et de la
loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984).
Art. 31.
- Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions dans lesquelles les
dispositions de la présente loi seront appliquées aux établissements
scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière
et des accords conclus avec des Etats étrangers.
Art. 32.
- La rémunération principale des fonctionnaires appartenant aux corps des
professeurs certifiés et assimilés, des professeurs d'éducation physique et
sportive, des conseillers principaux d'éducation, ainsi qu'au second grade du
corps des professeurs de lycée professionnel, relevant du ministre de
l'Education nationale ou du ministre de l'Agriculture comporte, outre la rémunération
afférente à leur grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans leur grade,
une bonification de quinze points d'indice majoré soumise à retenue pour
pension.
Les
intéressés devront être parvenus au huitième échelon de leur grade et être
âgés de cinquante ans et plus entre le 1er septembre 1989 et le 31 août
1994.
Cette
bonification indiciaire n'est plus versée aux personnels mentionnés ci-dessus
lorsqu'ils accèdent à la hors-classe, ni prise en compte pour déterminer le
classement des intéressés dans la hors-classe.
Art. 33.
- En cas de changement d'académie, les fonctionnaires appartenant à un corps
de professeur d'enseignement général de collège sont intégrés dans le corps
d'accueil de professeur d'enseignement général de collège sans détachement
préalable, dans les conditions fixées par leur statut particulier.
Art. 34.
- Sont abrogés la seconde phrase du premier alinéa de l'article 2,l'article 9,
le premier alinéa de l'article 13, l'article 16 et le deuxième alinéa
del'article 19 de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à
l'éducation.
Art. 35. -
Les objectifs de la politique nationale en faveur de l'éducation pour la période
de 1989 à 1994 sont énoncés dans le rapport annexé à la présente loi.
Art. 36. -
Un premier bilan de l'application de la présente loi sera présenté au
Parlement en 1992.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
(JO
des 14 juillet 1989, 4 août 1989, 23 juillet 1993, 5 août
1994 et 14 juillet 1995 et BO spécial no 4 du 31 août
1989 et BO nos 30 du 31 août 1989 et 34 du 28 septembre
1989, spécial no 9 du 3 octobre 1991 et 21 décembre 1993.)
Rapport
annexé
LES MISSIONS ET LES OBJECTIFS FIXÉS PAR LA NATION
MISSIONS
DU SYSTÈME ÉDUCATIF
Le
droit à l'éducation et à la formation est assuré en France. Dans le respect
des principes fondamentaux d'égalité, de liberté et de laïcité, l'Etat
garantit l'exercice de ce droit à tous les enfants et les jeunes qui vivent sur
le territoire national quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
L'école
a pour rôle fondamental la transmission des connaissances.
L'école
a pour but de former, grâce à une réflexion sur ses objectifs pédagogiques
et à leur renouvellement, les
femmes et les hommes de demain,
des femmes et des
hommes en mesure de conduire leur vie personnelle, civique et professionnelle en
pleine responsabilité et capables d'adaptation, de créativité et de
solidarité.
C'est
pourquoi l'éducation doit développer chez le jeune le goût de créer,
d'exercer des activités culturelles et artistiques et de participer à la vie
de la cité. Le système éducatif doit également assurer une formation
physique et sportive pour tous les jeunes et aider au développement des
associations sportives d'établissements, conformément à la loi du 16 juillet
1984.
Si
l'école ne peut abolir seule les inégalités qui marquent les conditions de
vie des enfants et des jeunes, elle doit contribuer à l'égalité des chances.
Elle permet à tous d'acquérir un niveau de qualification reconnu grâce auquel
ils pourront exprimer leurs capacités et entrer dans la vie active.
L'école
a aussi pour vocation de participer à l'adaptation permanente des femmes et des
hommes aux évolutions sociales, technologiques et professionnelles de notre
société.
Le
système éducatif contribue à la création du savoir, à la diffusion des
connaissances et au progrès technologique et économique. C'est là une des
missions fondamentales de l'enseignement supérieur et de la recherche.
L'enseignement
relevant du ministère de l'Agriculture est concerné par cette loi et concourt
aux objectifs qu'elle définit sous l'autorité de ses propres responsables.
OBJECTIFS
A ATTEINDRE
Ces
missions conduisent à fixer les objectifs suivants :
Chaque
jeune construit progressivement son orientation ;
Tout
jeune atteint un niveau de formation reconnu (au minimum le certificat
d'aptitude professionnelle ou le brevet d'études professionnelles) ;
Quatre
élèves sur cinq parviennent jusqu'au niveau du baccalauréat ;
Tous
les bacheliers (ou les titulaires d'une équivalence ou d'une dispense de ce
grade) qui le demandent sont admis à poursuivre des études supérieures ;
L'enseignement
s'ouvre davantage, par ses méthodes et ses contenus, à la coopération
internationale et à la construction européenne.
Dans
cette perspective, des objectifs intermédiaires sont définis pour les cinq années
qui viennent :
Diminuer
de moitié le nombre de jeunes qui sortent du système scolaire sans
qualification ;
Conduire
65 % des élèves au niveau du baccalauréat ;
Réduire
de moitié au moins le nombre de décisions d'orientation qui ne sont pas acceptées
par les élèves et les familles.
Chaque
niveau d'enseignement participe à la réalisation de ces objectifs :
L'école
maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d'épanouir
leur personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur
corps,
l'acquisition d'habiletés et l'apprentissage de la vie en commun. Elle
participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou
intellectuelles et favorise leur traitement précoce ;
L'école
primaire a pour objectif fondamental l'apprentissage des bases de la lecture, de
l'écriture et du calcul. Elle permet à l'enfant d'étendre sa conscience du
temps, de l'espace, des objets du monde moderne et de son propre corps.
L'initiation à une langue étrangère contribue à l'ouverture de l'élève sur
le monde ;
Le
collège accueille l'ensemble d'une classe d'âge : tous les élèves
doivent accéder en classe de Troisième grâce à des voies diversifiées. Il a
pour mission d'approfondir les apprentissages de l'école primaire et de
parfaire la maîtrise de la langue sous toutes ses formes, grâce à des démarches
pédagogiques répondant à la diversité des élèves. Ceux-ci y apprennent le
raisonnement et l'observation à travers différentes disciplines, y pratiquent
une langue étrangère dans son expression courante et commencent à en étudier
une seconde.
Pour
parvenir à ce résultat, la pédagogie englobe l'acquisition des savoirs et des
savoir-faire, des méthodes de travail et d'assimilation des connaissances, la
formation de l'esprit critique et le développement de la sensibilité et de la
curiosité. L'élève construit un premier projet d'orientation. L'ensemble de
ces impératifs confère au collège sa spécificité.
Le
lycée permet à chaque jeune de réaliser son projet personnel. En offrant aux
élèves des parcours diversifiés, il leur assure une solide formation générale
autorisant la poursuite ultérieure de leurs études et l'accès à une vie
professionnelle et sociale de qualité. Il cultive les capacités de travail
personnel, de raisonnement, de jugement, de communication, de travail en équipe
et de prise de responsabilités. Pour favoriser la réussite du plus grand
nombre et déboucher sur la vie professionnelle ou la poursuite d'études supérieures,
le lycée est organisé en formations diversifiées générales, technologiques
ou professionnelles reliées entre elles par des passerelles.
L'enseignement
supérieur, dont les missions sont précisées dans la loi no 84-52 du 26 janvier
1984 sur l'enseignement supérieur, est le lieu où se crée et se diffuse le
savoir, où se préparent les cadres, les chercheurs et les enseignants de
demain. Adaptabilité, créativité, évolution rapide des contenus des
enseignements, équilibre entre professionnalisation et culture générale
doivent y être de règle. Les formations post-baccalauréat dispensées dans
les lycées participent avec celles des universités au développement de
l'enseignement supérieur. C'est pourquoi elles figurent dans les schémas de développement
des formations post-baccalauréat élaborés par les recteurs en concertation
avec les partenaires régionaux.
Par
la formation continue, le service public de l'éducation favorise l'élévation
du niveau général de formation et de qualification de la population. Il
participe à la mise en oeuvre du crédit-formation et il aide au développement
économique local, régional et national.
L'ÉCOLE AU SERVICE DES ÉLÈVES ET DES ÉTUDIANTS
RÉUSSIR
L'ACCUEIL
L'école
maternelle constitue une étape fondamentale dans la scolarisation d'un enfant.
L'influence particulièrement bénéfique d'une scolarisation précoce sur la réussite
ultérieure des enfants, notamment à l'école primaire, est aujourd'hui
unanimement reconnue. L'école maternelle joue un rôle manifeste en faveur des
enfants les moins favorisés devant l'accès au savoir. L'accueil de ces
derniers en école maternelle dès l'âge de deux ans et de tous les enfants dès
l'âge de trois ans constitue donc un objectif de la politique éducative et les
efforts nécessaires doivent être entrepris pour y parvenir.
Dans
l'enseignement primaire et secondaire, la recherche de l'égalité devant la
formation et l'insertion professionnelle et sociale dans toutes les régions
repose sur l'analyse prévisionnelle et systématique de l'évolution des
effectifs à accueillir, de la répartition des emplois et des conditions matérielles
d'accueil.
Dans
les lycées, on prévoit 180 000 élèves de plus d'ici à 1992 puis 270 000
élèves supplémentaires d'ici à l'an 2000 (DOM-TOM, public et privé inclus).
L'accueil de ces jeunes conduira à un effort intense, régulier et coordonné
de l'Etat, d'une part, et des collectivités locales, d'autre part, en matière
de recrutement de personnels, de construction et d'aménagement des locaux ainsi
que d'équipements.
Ne
laisser subsister aucune classe à plus de trente-cinq élèves dans les lycées
d'ici à 1993 constitue un premier objectif. Sa mise en oeuvre commencera dès
1990. La priorité sera accordée aux établissements dont la population
scolaire est issue de milieux défavorisés.
Dans
l'enseignement supérieur, le retard pris dans le domaine des capacités et des
conditions d'accueil, au cours des décennies précédentes, impose un effort à
moyen et à long terme en matière de créations d'emplois et de constructions
universitaires : locaux pédagogiques et de recherche, bibliothèques,
installations sportives, logements et restaurants pour les étudiants.
LUTTER
CONTRE L'EXCLUSION SCOLAIRE
L'école
ne peut négliger aucun élève. Amener 80 % d'une classe d'âge au niveau
du baccalauréat (niveau IV) ne doit pas dispenser de donner une formation et
une qualification satisfaisantes aux 20 % d'élèves qui ne pourront
atteindre ce niveau.
La
définition de zones d'éducation prioritaires (ZEP) a répondu à la volonté
de prévenir les situations d'échec en apportant à des populations scolaires
issues de catégories sociales défavorisées un soin pédagogique tout
particulier. Dans ces zones prioritaires, la scolarisation des enfants de deux
ans est favorisée.
Les
dispositions prises dans les zones d'éducation prioritaires doivent être développées.
Les causes de l'échec scolaire des élèves seront analysées et toutes les
mesures seront prises pour y remédier, notamment par la pratique de la lecture.
Ces mesures comprendront également des actions auprès des familles.
Un
contrat pluriannuel sera passé entre l'école ou l'établissement scolaire et
l'autorité académique. Il entraînera la nomination d'un coordonnateur,
l'attribution de moyens supplémentaires, une formation spécifique des
enseignants et des mesures encourageant la stabilité des équipes pédagogiques.
Parmi
les partenaires dont les actions doivent se conjuguer au sein d'un projet éducatif
global pour lutter contre l'exclusion, figurent tout d'abord les parents, qu'il
faut parfois réconcilier avec l'école, accueillir et instruire s'ils en
ressentent le besoin pour mieux suivre leurs enfants. Les collectivités
locales, les services relevant d'autres ministères et certaines associations périscolaires
en font également partie.
RÉDUIRE
LES INÉGALITÉS D'ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
Il
existe encore de fortes disparités locales, départementales ou régionales
dans les résultats scolaires, dans les moyens en personnels et en locaux et
dans le réseau des filières de formation. Ces inégalités sont particulièrement
grandes entre les départements et les territoires d'outre-mer et la métropole.
La
lutte contre les inégalités d'origine géographique passe par une égalisation
de l'offre de formation sur tout le territoire national, et en particulier par
le développement de la scolarisation de tous les enfants de trois ans.
En
outre, une politique de scolarisation en zones d'habitat dispersé sera définie
dans le cadre de l'aménagement du territoire. Elle consiste à étudier la
situation existante et à rechercher avec les divers partenaires (autres départements
ministériels, collectivités locales, associations...) une meilleure
utilisation des établissements pour les doter d'une polyvalence d'activités
qui garantisse leur développement (par exemple : formations dépendant du
ministère de l'Agriculture, centres culturels dépendant du ministère de la
Culture, formations des adultes). Des conventions fixant les objectifs et les
moyens sont signées entre les différents partenaires. Les établissements
concernés seront prioritaires en matière d'équipement audiovisuel.
FAVORISER
LES ACTIONS MÉDICO-SOCIALES ET L'ÉDUCATION POUR LA SANTÉ
La
lutte contre les inégalités passe également par le dépistage des handicaps.
Ce dépistage entrepris dès l'école maternelle est une obligation essentielle.
Le service de santé scolaire, en liaison avec les services de protection
maternelle et infantile, y joue un rôle central avec l'ensemble de l'équipe éducative,
les médecins de famille, les services sociaux compétents et tous ceux qui sont
susceptibles de contribuer à cette action.
La
formation des élèves dans le domaine des sciences de la vie, l'éducation pour
la santé et la prévention des agressions et des consommations nocives doivent
également constituer une préoccupation pour les parents d'élèves, l'équipe
éducative et le service de santé scolaire. Le projet d'établissement peut
fournir un cadre à leur action. Une priorité dans l'attribution des moyens
sera accordée aux établissements des secteurs les plus défavorisés. Les
initiatives locales et départementales seront encouragées. Par ailleurs, la
formation des personnels enseignants tiendra compte des aspects sanitaires et
sociaux de l'action éducative.
L'INTÉGRATION
SCOLAIRE ET SOCIALE
DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS HANDICAPÉS
L'accueil
des enfants et des adolescents handicapés répond à une exigence exprimée de
plus en plus fortement. La priorité en a été affirmée par la loi
d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées. Les
principes et les modalités de la politique d'intégration scolaire qui en découle
ont été précisés dans les circulaires de 1982 et de 1983, qui demeurent
valables. L'intégration scolaire des enfants et des adolescents est d'une
importance capitale dans le processus d'intégration sociale et professionnelle
des personnes handicapées.
C'est
pourquoi une large information doit être assurée et de nouveaux rapports
doivent s'instaurer entre l'école et les familles d'enfants handicapés. L'établissement
scolaire auquel s'adressent les parents doit effectuer un examen attentif des
possibilités de scolarisation de leur enfant ou leur offrir toutes les
informations nécessaires pour envisager, le cas échéant, une autre
affectation.
Les
dispositions à prendre doivent être différenciées pour mieux répondre à la
diversité des situations : les autorités académiques ont à tenir
compte, dans leur gestion, des besoins particuliers résultant des projets d'intégration
et des réalisations nécessaires à l'accueil d'élèves handicapés.
Il
faut, en outre, améliorer l'intervention des personnels enseignants par un réaménagement
des formations initiales et de la formation continue en vue d'harmoniser les
pratiques pédagogiques avec les situations d'intégration.
LES
DROITS ET LES DEVOIRS DES JEUNES EN FORMATION
Vers un contrat de formation
Les
élèves, en tant que bénéficiaires du service public de l'enseignement
scolaire, ont des droits et des devoirs. L'exercice de ces droits et de ces
devoirs constitue un apprentissage de la
citoyenneté.
L'élève
doit prendre conscience des liens entre les objectifs pédagogiques que les
enseignants lui demandent d'atteindre et la réalisation de son projet
d'orientation. Les enseignants ont donc à fixer ces objectifs de manière réaliste,
à les expliquer aux élèves et à effectuer avec eux des bilans réguliers. L'élève
saura ainsi se situer par rapport aux objectifs qui lui sont assignés et sur
quels points il doit faire porter ses efforts.
Il
s'agit ainsi d'instaurer dans la formation une véritable pédagogie du contrat.
Création dans les lycées du conseil des délégués des élèves
Un
conseil des délégués des élèves, réuni sous la présidence du chef d'établissement
et composé des délégués de toutes les classes, est consulté sur les problèmes
de la vie scolaire (règlement intérieur, projet d'établissement, actions
socio-éducatives) et sur le travail scolaire (emploi du temps, modalités de
soutien et de rattrapage, processus d'orientation). Convoqué au moins une fois
par trimestre par le chef d'établissement ou en réunion extraordinaire à la
demande des trois quarts des délégués, il définit, en collaboration avec les
conseillers d'éducation, les besoins et les méthodes en matière de formation
à la fonction de délégué. Le conseil des délégués est associé à la
gestion du foyer socio-éducatif. Il envisage toutes les mesures utiles à
l'information et à la préparation de l'accès à l'enseignement supérieur.
L'observatoire
de la vie étudiante est chargé de rassembler toutes les informations utiles
sur la condition étudiante : études, vie matérielle, sociale et
culturelle. Les travaux de cet organisme, où siègent les organisations des étudiants,
doivent éclairer les décisions concernant la mise en oeuvre de leurs droits
sociaux (restauration, logement, santé, aide de l'Etat).
La
reconnaissance des organisations étudiantes implique le respect des droits
relevant de l'exercice de la liberté syndicale : les droits d'expression,
de réunion et d'affichage, le droit à des locaux.
Les
organisations présentes au Conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche (CNESER) ou au conseil d'administration du Conseil national des
oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) sont regardées comme représentatives.
Elles
bénéficient de subventions allouées à des centres de formation des élus.
Ces centres, rattachés aux organisations siégeant dans les instances précitées,
ont donc une structure nationale. Un mécanisme de contrôle de l'utilisation
des fonds versés devra être mis en place. Des vice-présidences sont instaurées
et réservées aux étudiants afin de renforcer leur rôle dans la gestion du
Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et
scolaires (CROUS).
AIDER
LES FAMILLES ET LES JEUNES
Gratuité des manuels scolaires de la Sixième à la Troisième
Les
élèves qui fréquentent les Quatrièmes et les Troisièmes en lycée
professionnel ne bénéficient pas de la gratuité des manuels scolaires comme
les élèves de collège. L'extension de la gratuité des manuels aux élèves
de toutes les classes de Quatrième et de Troisième en lycée professionnel
sera mise en oeuvre dès 1990.
L'attribution de bourses
Une
aide sociale accrue et diversifiée devra accompagner la croissance des
effectifs des lycées et des établissements d'enseignement supérieur.
OFFRIR UNE FORMATION MODERNE
L'ÉLÈVE AU CENTRE DU SYSTÈME ÉDUCATIF
L'école
doit permettre à l'élève d'acquérir un savoir et de construire sa
personnalité par sa propre activité. La réalisation de cet objectif demande
du temps : son utilisation optimale par l'élève est le problème
essentiel de l'école. Le temps scolaire est partagé entre des cours, des
travaux dirigés et d'atelier, le travail personnel assisté et le travail
personnel autonome. La durée de ces activités doit être évaluée par l'équipe
pédagogique pour être communiquée aux élèves et à leur famille et ne pas dépasser
au total une durée hebdomadaire fixée pour chaque cycle d'enseignement.
LES CYCLES D'APPRENTISSAGE
La
notion de cycle d'apprentissage et une bonne articulation de ces cycles entre
eux permettent de mieux tenir compte de l'évolution psychologique et
physiologique de chaque enfant et de chaque jeune. Le cycle d'apprentissage est
en effet une réalité à la fois psychologique et pédagogique, distincte des
notions d'âge et de structure d'accueil. C'est une période pour laquelle sont
définis des objectifs et des programmes :
Le
cycle des pré-apprentissages recouvre l'école maternelle ;
Le
cycle des apprentissages amorcé à la grande section dans l'école maternelle
se termine à la fin du cours élémentaire première année dans l'école
primaire ;
Le
cycle de consolidation et d'approfondissement recouvre les trois dernières années
de l'école primaire ;
Le
cycle d'observation (Sixième et Cinquième de collège) ;
Le
cycle d'orientation (Quatrième et Troisième) ;
Le
cycle de détermination conduit au baccalauréat et permet d'accéder à la vie
professionnelle ou de poursuivre des études supérieures : les filières
professionnelles répondent préférentiellement au premier objectif et les filières
générales ou technologiques au second ;
Les
trois cycles de l'enseignement supérieur sont organisés selon la loi du 26 janvier
1984 précitée.
Dans
le cours d'un cycle, aucun redoublement ne peut être imposé, les objectifs à
atteindre étant fixés par cycle. Il ne s'agit pas d'interdire le redoublement
mais simplement de le limiter au maximum car, souvent vécu comme une sanction,
il doit être réservé à des cas bien particuliers d'échec scolaire. Lorsque
d'importantes difficultés apparaissent, le prolongement d'un an de la durée
d'un cycle peut être proposé à l'élève et à sa famille.
Dans
ce cas, des mesures pédagogiques spécifiques sont prises pour aider l'élève
à surmonter ses difficultés.
A
la fin de chaque cycle, une décision est prise qui peut être notamment :
L'orientation
vers le cycle ultérieur ;
Une
année complémentaire de consolidation dans le cas où les objectifs fixés
pour le cycle n'ont pas été atteints ;
La
sortie du système éducatif pour s'insérer dans la vie professionnelle, dans
le seul cas où l'élève a dépassé seize ans et où il choisit lui-même
cette voie. L'école assure alors un accompagnement de l'élève pendant la
première année qui suit sa sortie. La possibilité d'un retour lui est
ouverte.
LES PASSAGES DE CYCLES : LA CONTINUITÉ ÉDUCATIVE
Lors
du passage entre l'école maternelle et l'école primaire, à l'entrée en Sixième
et à l'entrée au lycée, l'élève doit être particulièrement suivi, de manière
à assurer la continuité éducative.
Le
même esprit doit présider à l'accueil des bacheliers dans l'enseignement supérieur.
La qualité de cet accueil dépend d'une action volontariste menée à un triple
niveau : une continuité entre les études secondaires et supérieures, une
réelle conception d'ensemble des formations post-baccalauréat fondée sur la
complémentarité et concrétisée par la mise en oeuvre des schémas de développement
concerté et, enfin, une rénovation et une diversification des premiers cycles
universitaires.
LE JEUNE CONSTRUIT SON ORIENTATION AU LIEU DE LA SUBIR
Nul
ne peut, en effet, décider à sa place. Pour effectuer son choix, il reçoit
information, aide et conseil. Sa famille et l'école (enseignants, chef d'établissement,
personnels d'éducation et d'orientation) y participent. Cependant, la mise en
pratique du principe fondamental de la maîtrise de son orientation par le jeune
peut rencontrer deux limites. Il s'agit tout d'abord de la nécessité d'avoir
acquis certaines connaissances et certaines aptitudes pour tirer profit d'un
enseignement ultérieur. Il s'agit ensuite des limites de l'offre de formation,
en particulier dans le cas des formations professionnelles dont le développement
est en partie lié à l'importance des débouchés.
Les
conflits qui peuvent surgir sont traités par des efforts d'information et de
dialogue, notamment dans le cadre du contrat de formation. La diminution des cas
de désaccord est un objectif à réaliser à tous les niveaux d'enseignement et
dans le projet d'établissement. Aucune décision de refus du projet de l'élève
ne peut être prise sans être explicitement motivée.
L'évaluation
des connaissances et des compétences de l'élève est nécessaire pour qu'il
construise son orientation ; elle fait partie de la formation. Cette évaluation
doit être aussi continue que possible. Les modalités d'attribution des diplômes
combinent l'évaluation en cours de formation et des examens terminaux.
UNE RÉFLEXION SUR LES CONTENUS DE L'ENSEIGNEMENT
Une
réflexion en profondeur sur les contenus de l'enseignement et les programmes
est aujourd'hui indispensable. L'école doit intégrer l'évolution des sciences
et des techniques qui constitue un élément déterminant pour élaborer les
contenus des disciplines et le choix des programmes. Ces derniers doivent également
tenir compte des besoins liés au développement personnel des élèves et à
leur insertion sociale et professionnelle, des résultats des recherches sur l'éducation
et sur l'évolution des emplois ainsi que de l'évaluation des résultats
obtenus avec les programmes antérieurs.
Une
réflexion d'ensemble sera conduite grâce à des colloques régionaux. Elle
portera sur les principes énoncés par MM. Bourdieu et Gros dans leur rapport
de mars 1989 et les conséquences à en tirer en matière d'organisation des
filières d'enseignement et de modalités d'évaluation des élèves. Elle sera
menée avec tout le soin et le temps nécessaires à l'effort de recherche et à
la consultation de tous les praticiens, acteurs et partenaires du système éducatif.
Le
Conseil national des programmes, composé de personnalités choisies en fonction
de leurs compétences, est l'instance qui formule des recommandations pour l'élaboration
des programmes, la conception générale des enseignements et l'adaptation à l'évolution
des connaissances. Il agit selon un double souci : éviter les révisions
trop fréquentes et ménager, avant les révisions éventuelles, un temps de préparation
suffisant.
La
mise à jour des contenus d'enseignement est conçue de manière à donner une
place importante aux relations entre disciplines.
DES
APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX AUX TECHNOLOGIES MODERNES
Lancement d'un plan lecture
L'apprentissage
de la lecture est un élément déterminant dans la réussite de toute scolarité.
Or, les résultats montrent que moins d'un élève sur deux arrive au collège
avec une maîtrise suffisante de la lecture. Il est urgent de mettre en oeuvre,
selon les recommandations du rapport Migeon, un véritable plan en faveur de la
lecture. L'apprentissage de la lecture devra être poursuivi de façon continue,
sous des formes variées et adaptées, de l'école maternelle au cycle
d'observation. Cette acquisition fondamentale fera l'objet d'une évaluation
auprès de tous les élèves entrant en cours élémentaire deuxième année et
en Sixième ; elle sera suivie d'actions de soutien ou de reprises
d'apprentissage dans chaque école et chaque établissement scolaire. La lecture
doit être très étroitement intégrée à toutes les activités scolaires et
conçue comme un moyen de faire naître chez l'enfant le désir de trouver le
sens de l'écrit.
Les technologies modernes au service de l'éducation
Les
technologies de communication se sont répandues et sont entrées dans les
familles. Les jeunes en sont devenus de grands utilisateurs en dehors de l'école.
Elles peuvent les aider dans leur travail scolaire. Par ailleurs, ces
technologies s'insèrent de plus en plus dans les entreprises et doivent
participer activement à la formation.
Une
fondation pour l'édition et la production de programmes audiovisuels de
formation et d'éducation suscitera une dynamique de création.
Le
lancement d'un plan national d'équipement audiovisuel des établissements de
l'enseignement primaire à l'enseignement supérieur ouvrira le système éducatif
à ces nouvelles technologies. Les conditions de la maintenance des matériels
seront étudiées avec les collectivités locales. Toute construction nouvelle
aura à prendre en compte la dimension audiovisuelle, y compris le câblage,
dans le respect des compétences des collectivités locales.
L'informatique
est une technique et une science autonome. Mais c'est également un outil
d'enseignement permettant une meilleure individualisation de l'apprentissage,
des situations pédagogiques nouvelles et le développement de capacités
logiques et organisatrices. Elle peut être notamment mise au service des élèves
qui courent un risque d'échec scolaire. Son développement à l'école, amorcé
depuis 1970 et renforcé grâce au plan informatique pour tous, sera poursuivi
et appuyé notamment par un effort de recherche pédagogique.
LA
DIMENSION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE DES FORMATIONS
L'Acte
unique européen conduit à une harmonisation des législations et des règlements
(reconnaissance des diplômes et mobilité des personnes). Les individus devront
de plus en plus se prêter aux échanges et à la coopération dans les domaines
de la formation, de la recherche et de l'emploi. Outre l'Europe, c'est, plus
largement, le nouvel environnement international que la formation de notre
jeunesse doit désormais prendre en compte.
Une
formation ouverte à la dimension européenne favorise la curiosité, la créativité,
la capacité de s'adapter. Elle doit développer la connaissance des cultures étrangères
ainsi que l'apprentissage et la maîtrise des langues vivantes grâce à :
La
mise en place, à l'échelle nationale, d'une expérience d'apprentissage des
langues vivantes à l'école primaire ;
La
possibilité offerte à tous les collégiens d'étudier deux langues vivantes dès
la classe de Quatrième ;
L'enseignement
d'une seconde langue vivante dans certaines formations technologiques et
professionnelles avec des programmes et des méthodes mieux adaptés ;
L'amélioration
de l'efficacité de notre enseignement des langues, notamment dans
l'enseignement supérieur.
LA
RECHERCHE EN ÉDUCATION
L'amélioration
de la qualité de l'enseignement exige à la fois un effort dans le domaine de
la recherche en éducation et une meilleure appropriation de ses résultats par
les enseignants. La recherche en éducation doit répondre aux besoins des
enseignants confrontés à des problèmes de plus en plus complexes de maîtrise
des apprentissages par leurs élèves. Elle doit également fournir à tous les
responsables en matière d'éducation des éléments objectifs de décision. La
constitution d'équipes universitaires ainsi que la participation des
enseignants à des activités de recherche seront encouragées.
LES
RYTHMES SCOLAIRES
Création d'un calendrier pluriannuel et nouvel équilibre de
l'année
L'organisation
et la gestion du temps scolaire comportent des insuffisances persistantes. Les
rythmes scolaires sont mal équilibrés du fait de répartitions irrégulières
des temps de travail et des temps de repos. De plus, l'utilisation du temps
scolaire est mal adaptée aux objectifs actuels de la formation parce que les
journées de classe sont trop lourdes, les temps morts trop nombreux et la
rigidité et l'uniformité dans la gestion pédagogique du temps trop grandes.
La
rénovation et la modernisation du système éducatif passent par une politique
du temps scolaire cohérente qui respecte les besoins de l'enfant et de
l'adolescent tout en étant attentive aux intérêts légitimes des personnels,
des familles, des collectivités locales et de la vie économique. Cette
politique doit s'appuyer sur la volonté et la capacité d'innovation des établissements
scolaires et de leurs équipes pédagogiques et éducatives.
Son
objectif est de mieux organiser les activités scolaires dans la journée, la
semaine, l'année. Il faut, dans la journée, mieux répartir les activités et
éviter les temps morts et, dans la semaine, équilibrer le temps consacré aux
cours, au travail personnel et aux activités non scolaires. Dans l'année
scolaire, un nouveau rythme d'alternance des périodes de travail et de repos
permettra une meilleure utilisation du temps. L'année comportera cinq périodes
de travail de durée comparable séparées par des temps de repos suffisamment
longs. La périodicité des contrôles ne sera pas nécessairement calquée sur
ce nouveau rythme annuel. Des calendriers scolaires pluriannuels seront établis.
Ce
rééquilibrage de l'année impliquera le maintien des activités scolaires
jusqu'à la fin du mois de juin pour les élèves qui n'ont pas d'examen à
subir. Il s'accompagnera d'une meilleure organisation de l'évaluation des élèves
et des procédures d'orientation et d'affectation et d'une réflexion sur la répartition
de la charge de travail scolaire dans la journée et la semaine. Il s'appuiera
sur une politique contractuelle comme celle des " contrats d'aménagement
du temps de l'enfant " et des " contrats de ville ".
LES
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
La
relance du Conseil national
des associations complémentaires de l'enseignement public
(CNACEP)
Les
activités périscolaires concourent au meilleur équilibre de l'effort des
enfants et prolongent au-delà du temps scolaire la prise en charge des élèves,
sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées
par l'Etat. L'aménagement des rythmes de vie à l'intérieur comme à l'extérieur
des établissements est organisé selon le principe du partenariat. Il associe,
par contrat, l'école, les groupements sportifs, les associations agréées à
caractère scientifique, artistique et culturel et les collectivités locales.
Pour favoriser le développement de ces activités, le Conseil national des
associations complémentaires de l'enseignement public sera réactivé.
MIEUX FORMER ET MIEUX RECRUTER
EVOLUTION
DU RÔLE DES
ENSEIGNANTS
L'évolution
des différents publics (élèves, étudiants, adultes engagés dans la vie
professionnelle) et les nouvelles exigences auxquelles doit répondre le système
éducatif entraînent une évolution du rôle des enseignants.
Les
enseignants organisent l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils
assurent les cours, les travaux dirigés et d'atelier, participent à
l'assistance au travail personnel, effectuent l'évaluation des élèves et les
aident à réaliser leur projet d'orientation. Ils prennent en charge les
relations avec les partenaires extérieurs (parents, entreprises, environnement
social et culturel, intervenants extérieurs...). Ils font partie d'une équipe
constituée de tous les enseignants chargés des mêmes élèves pendant une année
ou un cycle.
Les
enseignants non seulement doivent maîtriser la ou les disciplines qu'ils
enseignent et leur didactique, mais encore connaître les processus
d'acquisition des connaissances, les méthodes de travail en groupe, les méthodes
d'évaluation, le système éducatif et son environnement.
Les
concours de recrutement ont pour objet de vérifier le niveau des connaissances
et l'aptitude à enseigner.
DÉVELOPPER
UNE VÉRITABLE FORMATION PROFESSIONNELLE
Tous
les enseignants, qui seront recrutés à partir de 1992 au niveau de la licence,
bénéficieront, après leur recrutement, d'une formation professionnelle. Ils
recevront une base commune de formation. Elle sera axée autour de trois
objectifs :
L'acquisition
des connaissances et des savoir-faire nécessaires pour concevoir,contrôler et
faire évoluer les situations d'apprentissage et d'enseignement ;
Une
connaissance de l'institution scolaire, de ses publics et de l'environnement économique,
social et culturel dans lequel ils vivent ;
L'acquisition
de compétences dans les différentes techniques de la communication et de
l'informatique.
Ces
troncs communs sont assortis de formations spécifiques pour prendre en compte
la diversité des disciplines et des niveaux d'enseignement.
Pour
adapter les connaissances des enseignants et leur permettre de mener des réflexions
en commun sur des problèmes rencontrés, une formation continue est nécessaire.
Des
actions prioritaires doivent être entreprises pour aider les maîtres
auxiliaires à préparer, dans de bonnes conditions, les concours internes et
externes.
Création des instituts universitaires de formation des maîtres
(IUFM)
Les
universités sont un lieu de recherche et de création du savoir. Pour regrouper
les formations et offrir à tous les enseignants une formation professionnelle,
associant connaissances fondamentales, didactique, acquisition des méthodes pédagogiques
et initiation à la recherche, l'engagement institutionnel des universités est
nécessaire.
Les
instituts universitaires de formation des maîtres conduiront la formation
professionnelle initiale des enseignants et participeront à leur formation
continue.
Ils
bénéficieront des compétences de formateurs d'horizons divers :
universitaires et chercheurs, membres des corps d'inspection, professeurs d'école
normale d'instituteurs, directeurs d'études des centres régionaux de formation
des professeurs d'enseignement général de collège (PEGC), professeurs des écoles
normales nationales d'apprentissage, conseillers pédagogiques, professeurs et
instituteurs, intervenants extérieurs (médecins, économistes, psychologues,
professionnels notamment de la communication et de la formation...).
Création d'un monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur
Pour
permettre à de futurs enseignants-chercheurs de se préparer pendant leur
doctorat, à l'exercice de leur métier d'enseignant, un système de monitorat
assorti d'une allocation complémentaire de l'allocation de recherche est créé.
Les
périodes durant lesquelles ont été perçues ces allocations sont prises en
compte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour le
reclassement des bénéficiaires dans les corps d'enseignants-chercheurs au sein
desquels ils auront été titularisés. Elles sont valables pour la constitution
et la liquidation de droits à pension civile de retraite.
Création d'un congé de mobilité
Un
congé rémunéré d'un an donne aux enseignants la possibilité de bénéficier
d'une mobilité professionnelle et de préparer ainsi un changement d'activité
au sein de l'Education nationale, de la fonction publique ou enfin dans le
secteur privé. Il concernera chaque année 6 000 enseignants.
Parallèlement,
les statuts des corps de fonctionnaires feront l'objet de modifications de
nature à faciliter la mobilité des enseignants.
DONNER
UNE PRIORITÉ AU RECRUTEMENT
D'ici
à 1993, 10 000 instituteurs et 13 000 professeurs et, de 1994 à
1999, 12 000 instituteurs et 15 000 professeurs par an en moyenne
devront être recrutés.
Or,
actuellement, le recrutement annuel de 6 500 instituteurs et de 9 000
professeurs rencontre déjà de graves difficultés. Certains départements et
certaines régions souffrent d'une insuffisance en enseignants qualifiés. Cette
carence affecte également certaines disciplines scientifiques et
technologiques. Pour remédier à ces difficultés, une politique fondée sur
une approche globale des problèmes de recrutement et particulièrement sur le développement
de l'enseignement supérieur est mise en place.
Pour
faire face aux besoins en enseignants, un plan pluriannuel indicatif des
recrutements sera réalisé par discipline.
Les
conditions de candidature aux concours seront simplifiées notamment grâce à
une suppression des limites d'âge.
Création d'allocations d'enseignement
Ces
allocations contribueront à la constitution d'un pré recrutement. Dès 1989,
des étudiants allocataires seront recrutés, pour un an ou deux, sur dossier.
Outre la préparation des diplômes universitaires et des concours de
recrutement à laquelle ils se consacreront, ils bénéficieront d'une pré
professionnalisation,
en suivant des cours de sensibilisation au sein des instituts universitaires de
formation des maîtres et en étant associés à des activités scolaires et périscolaires,
dans une école ou un établissement. En aucun cas, il ne s'agira d'un
enseignement en responsabilité devant une classe.
Les
périodes durant lesquelles ont été perçues ces allocations sont prises en
compte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour le
reclassement des bénéficiaires dans les corps d'enseignants au sein desquels
ils auront été titularisés. Elles sont valables pour la constitution et la
liquidation des droits à pension civile de retraite.
RENFORCER
LE RÔLE DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES,
OUVRIERS,
SOCIAUX, DE SANTÉ ET DE SERVICE (ATOS)
PAR UNE MEILLEURE FORMATION
Qu'ils
soient fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, les personnels
administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service
concourent aux missions du service public d'éducation en exerçant leurs
fonctions respectives soit dans les services extérieurs de l'Etat, soit dans
les établissements scolaires et universitaires, soit dans les établissements
ou les organismes d'appui pédagogique ainsi que dans les établissements
relevant de la loi du 16 avril 1955 relative au CNOUS et aux CROUS
Ils
contribuent à la qualité de l'accueil offert aux élèves et aux étudiants.
Ils participent à l'ajustement de l'organisation et du fonctionnement des établissements
et des services aux nécessités de l'action éducative. Ils sont chargés
d'offrir aux élèves et aux étudiants un cadre de vie, des conditions de
travail et une protection sanitaire et sociale satisfaisants. Ils peuvent, à la
demande de l'équipe pédagogique et sous son contrôle, effectuer des
interventions dans le cadre de la formation initiale ou continue.
Ils
reçoivent une formation permanente qui porte leurs qualifications aux niveaux
exigés par les évolutions du système éducatif. Ils contribuent à la
modernisation et à l'ouverture du service public à ses usagers, ses acteurs et
ses partenaires.
UNE DYNAMIQUE NOUVELLE POUR LES ÉTABLISSEMENTS
LE
PROJET D'ÉTABLISSEMENT : UN ÉLÉMENT MOTEUR
Un
des problèmes majeurs posés à chaque école et à chaque établissement
scolaire consiste à respecter les objectifs nationaux tout en prenant en considération
les élèves qu'ils accueillent dans leur diversité d'origine sociale, de
culture, de niveau et de qualités personnelles.
C'est
le rôle des enseignants que de définir, avec le chef d'établissement et ses
collaborateurs, en particulier les conseillers d'éducation, un projet pédagogique.
Ce
projet ne se réalisera pleinement que s'il est placé dans un cadre large
englobant les relations avec l'environnement socioculturel et économique, mais
aussi les rythmes scolaires, les conditions de vie dans l'établissement et
enfin les activités périscolaires et complémentaires de l'école. Ces éléments
s'ajoutent au projet pédagogique pour constituer le projet d'établissement
dont l'élaboration nécessite la participation de toute la communauté éducative
et de tous les partenaires de l'école.
Ce
projet peut servir de base à un contrat passé avec l'autorité académique et
peut justifier l'attribution de moyens spécifiques. Il demande une évaluation
qui est d'autant plus nécessaire que l'autonomie ne doit pas conduire à s'écarter
des objectifs nationaux.
LES
PARENTS D'ÉLÈVES MEMBRES A PART ENTIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
Les
parents d'élèves sont les partenaires permanents de l'école ou de l'établissement
scolaire. Leur droit à l'information et à l'expression doit être absolument
respecté. Les conseils d'école et d'administration adoptent les mesures nécessaires
pour améliorer la qualité de l'accueil, la transparence des informations, pour
favoriser les possibilités de réunion qui sont offertes aux parents. L'Etat
prend en charge des frais occasionnés par la participation des délégués des
fédérations de parents d'élèves aux conseils académiques et départementaux
de l'Education nationale : frais de déplacement et indemnisation de
l'employeur.
UN
PLAN POUR LES CENTRES DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION,
LES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES ET LES MUSÉES
Dans
les collèges et les lycées, le centre de documentation et d'information (CDI)
est au coeur de la vie de l'établissement. La généralisation des centres de
documentation et d'information dans tous les établissements suppose un effort
des collectivités locales pour l'aménagement des locaux et les équipements,
et de l'Etat pour les créations de postes de documentalistes.
Dans
cette perspective, aucun établissement scolaire ne sera ouvert sans être
pourvu d'un centre de documentation et d'information. En fonction de la nouvelle
carte des zones d'éducation prioritaires, tous les collèges inclus dans ces
zones qui n'auraient pas de postes de documentalistes seront immédiatement
recensés. Cespostes seront prioritairement créés dès la rentrée de 1990. Un
plan de rattrapage sera mis à l'étude pour combler, d'ici à 1993, les retards
accumulés dans ce domaine. Le haut niveau de qualification requis par les tâches
techniques et pédagogiques des personnels de documentation rend nécessaire la
création d'un statut adapté. Le recrutement doit s'effectuer par un CAPES spécifique
(externe et interne).
Des
efforts importants seront entrepris pour les bibliothèques universitaires.
Comme l'a souligné le rapport Miquel, la politique documentaire est au coeur du
développement des universités. Les bibliothèques doivent être mieux intégrées
qu'elles ne le sont actuellement aux établissements d'enseignement supérieur.
L'accès aux ressources documentaires sera fortement amélioré et une politique
d'acquisition concertée sera mise en place.
La
rénovation des quatre grands musées - grande galerie du Muséum, musée de
l'Homme, palais de la Découverte, Musée national des techniques - qui
s'effectue dans le cadre de la politique des grands travaux sera accompagnée
d'un effort en faveur de l'ensemble des autres musées dépendant de l'Education
nationale.
LE
TRAVAIL EN COMMUN DES ÉTABLISSEMENTS POUR LA FORMATION PERMANENTE
C'est
une mission des établissements scolaires et universitaires et de leurs
personnels que de participer à la formation permanente. Pour l'exercice de
cette mission, les établissements de l'Education nationale s'associent en
groupements d'établissements pour la formation des adultes (GRETA). Ils peuvent
constituer des groupements d'intérêt public (GIP).
LA
POLITIQUE CONTRACTUELLE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
La
mise en place de relations nouvelles entre les établissements d'enseignement
supérieur et le ministère est déjà engagée et constitue un élément déterminant
de notre capacité à relever les défis de la création et de la diffusion du
savoir. Cette politique repose sur deux principes : donner un véritable
contenu à l'autonomie des établissements et accroître la cohérence de
l'effort national de formation supérieure. Dans le cadre de la loi, les
contrats, qui doivent être élaborés par chaque établissement en concertation
avec les universités d'une même région et les collectivités locales, portent
sur l'ensemble des activités de l'établissement : formation initiale et
continue, recherche, formation des enseignants, politique documentaire,
relations internationales...
OUVRIR
L'ÉCOLE A SES PARTENAIRES
LES
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES
La
poursuite de la décentralisation implique le développement de la collaboration
et de la concertation entre l'école et les collectivités locales. Le partage
des compétences, établi en 1986 entre l'Etat et ces dernières, doit
s'accompagner d'une réflexion commune sur les grands objectifs de l'Education
nationale et d'un effort constant de simplification des procédures.
L'utilisation
plus rationnelle des locaux scolaires - les uns étant sous-occupés, les autres
saturés - de même que la politique des transports pourraient illustrer cette démarche
basée sur l'entente entre l'Etat et les collectivités locales.
Les
schémas de développement concerté, la politique contractuelle avec les
universités, certaines activités périscolaires permettent aux collectivités
locales d'être associées à l'Etat dans le domaine de l'éducation. Le
partenariat avec les collectivités locales doit être l'occasion de rappeler
l'action des personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé
et de service. Une sensibilisation des collectivités locales doit être
entreprise pour les inciter à améliorer les équipements mis à la disposition
de ces personnels et à faire appel à leurs capacités d'adaptation aux
technologies nouvelles.
LES
RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES
La
collaboration entre l'école et l'entreprise s'est déjà beaucoup développée,
en particulier à la suite de la campagne de jumelages lancée en 1984 et de
l'adoption par le Parlement de la loi portant sur le développement des
enseignements technologiques et professionnels. Il est aujourd'hui possible et nécessaire
de renforcer ce partenariat en l'inscrivant notamment dans le projet d'établissement.
C'est en effet dans ce cadre que la mise en commun des moyens et des équipements
technologiques, les échanges entre enseignants et salariés des entreprises et
les opérations de transferts de technologie au service du développement local
pourront trouver leur pleine efficacité.
UNE
CONCERTATION ACCRUE ET RATIONALISÉE
CRÉATION
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION
La
réforme des organismes consultatifs de l'Education nationale ne peut être
engagée qu'avec l'accord des partenaires. Toute fusion, création ou
modification doit avoir pour effet d'améliorer la représentativité et le
fonctionnement des structures existantes. Dans cet esprit, le Conseil supérieur
de l'Education nationale (CSEN) et le Conseil de l'enseignement général et
technique (CEGT) sont fusionnés. Le nouveau conseil prend le nom de Conseil supérieur
de l'éducation.
Les
compétences des conseils académiques de l'Education nationale sont étendues
à l'enseignement supérieur. Chaque année, le recteur chancelier des universités
présente un rapport sur les enseignements supérieurs incluant en particulier
le schéma de développement concerté des formations postbaccalauréat.
ÉVALUER LE SYSTÈME ÉDUCATIF
Adapter
les missions du système éducatif, répondre à la demande d'allongement des études,
faire évoluer le rôle, les modalités de recrutement et de formation des
enseignants, améliorer la vie des établissements, toutes ces tâches exigent
un effort considérable.
Cet
effort ne peut être consenti que si des progrès significatifs sont obtenus et
s'il en est rendu compte à la Nation. Deux impératifs illustrent l'action à
mener dans ce domaine : évaluation et bilan.
L'ÉVALUATION
L'évaluation
s'applique à tout le système éducatif : les élèves, les étudiants,
les personnels, les établissements, les services extérieurs, l'administration
centrale. Loin de conduire à une mise en concurrence des établissements et de
leurs enseignants, elle contribue à l'amélioration du système éducatif en vérifiant
la mise en oeuvre des objectifs éducatifs nationaux, en les adaptant aux différents
publics auxquels ils s'adressent et en opérant une régulation permanente de
l'ensemble du système éducatif.
A l'échelon de l'établissement.
Elle
concerne en premier lieu les élèves et les personnels. L'appréciation
individuelle de chaque enseignant est replacée dans le cadre plus général de
l'établissement.
Le
rapport annuel prévu pour les établissements publics locaux d'enseignement par
l'article 15-8 de la loi du 22 juillet 1983 est soumis au conseil
d'administration et transmis à la collectivité locale de rattachement et à
l'autorité académique. Il fait référence au projet d'établissement.
A l'échelon départemental et académique.
Les
recteurs et les inspecteurs d'académie mettent en place des groupes d'évaluation
sur les thèmes prioritaires : rénovation des collèges, baccalauréats
professionnels, etc.
Ce
travail s'effectue en liaison avec les directions compétentes de
l'administration centrale et avec les inspections générales.
L'inspection
générale de l'Education nationale et l'inspection générale de
l'administration de l'Education nationale, grâce à de nouveaux modes
d'organisation et de fonctionnement, établissent des évaluations locales régionales
et nationales. Leurs rapports annuels sont rendus publics.
LE
PREMIER BILAN D'APPLICATION DE LA LOI EN
1992
Un premier bilan d'application de la présente loi sera présenté au Parlement en 1992 et donnera lieu à un débat avec tous les partenaires du système éducatif.