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LOI
D’ORIENTATION ET DE PROGRAMME POUR L’AVENIR DE L’ÉCOLE
LOI D’ORIENTATION ET DE PROGRAMME POUR L’AVENIR DE L’ÉCOLE
L. n° 2005-380 du 23-4-2005. JO du
24-4-2005 NOR : MENX0400282L RLR : 190-1 à 190-9 MEN -
DESCO
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la
décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article 1 Les
livres Ier, II, III, IV, VI, VII et IX du code de l’éducation sont
modifiés conformément aux dispositions des titres Ier et II de la
présente loi.
TITRE I -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier - Principes généraux de l’éducation
Article
2 I - Après le premier alinéa de l’article
L. 111-1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés : “Outre la transmission des connaissances, la Nation
fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les
valeurs de la République. Dans l’exercice de leurs fonctions, les
personnels mettent en œuvre ces valeurs.” II - Le troisième alinéa du
même article est ainsi rédigé : “Pour garantir ce droit dans le
respect de l’égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et
aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des
moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de
situation, notamment en matière économique et sociale.”
Article 3 L’article L. 111-3 du code de l’éducation est ainsi
rédigé : “Art. L. 111-3 - Dans chaque école, collège ou lycée, la
communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans
l’établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à
l’accomplissement de ses missions. Elle réunit les personnels des
écoles et établissements, les parents d’élèves, les collectivités
territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et
sociaux, associés au service public de l’éducation.”
Article 4 Le
dernier alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’éducation est
complété par
les mots : “et dans les régions d’outre-mer”.
Article 5 Dans
la deuxième phrase de l’article L. 121-1 du code de l’éducation, après le
mot : “favoriser”, sont insérés
les mots : “la mixité et”.
Article 6 La
deuxième phrase de l’article L. 121-1 du code de l’éducation est
complétée par
les mots : “notamment en matière d’orientation”.
Article 7 I -
L’article L. 122-1 du code de l’éducation devient l’article L. 131-1-1.
II - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.]
Article 8 I - Dans les articles L. 131-10, L. 312-15, L. 442-2 et L.
442-3 du code de l’éducation, la référence : “L. 122-1” est remplacée par la
référence : “L. 131-1-1”. II - Au second alinéa de l’article
227-17-1 du code pénal, les mots : “l’article L. 131-10” sont
remplacés par
les mots : “les articles L. 131-1-1 et L. 131-10”.
Article 9 Après
l’article L. 122-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L.
122-1-1 ainsi rédigé : “Art. L. 122-1-1 - La scolarité obligatoire
doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à
l’acquisition d’un socle commun constitué d’un ensemble de connaissances
et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec
succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir
personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle
comprend : - la maîtrise de la langue française ; - la
maîtrise des principaux éléments de mathématiques ; - une culture
humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ;
- la pratique d’au moins une langue vivante étrangère ; - la
maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication.
Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après
avis du Haut Conseil de l’éducation. L’acquisition du socle commun par
les élèves fait l’objet d’une évaluation, qui est prise en compte dans la
poursuite de la scolarité. Le Gouvernement présente tous les trois ans
au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en
compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au
cours de leur scolarité obligatoire. Parallèlement à l’acquisition du
socle commun, d’autres enseignements sont dispensés au cours de la
scolarité obligatoire.”
Article 10 L’article L. 122-2 du code de l’éducation est complété par
deux alinéas ainsi rédigés : “Tout mineur non émancipé dispose du
droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans.
Lorsque les personnes responsables d’un mineur non émancipé s’opposent
à la poursuite de sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans, une mesure
d’assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux
articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de
l’enfant à l’éducation.”
Article 11 L’article
L. 131-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa
ainsi rédigé : “Un service public de l’enseignement à distance
est organisé notamment pour assurer l’instruction des enfants qui ne
peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire.”
Article 12
[Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC
du 21 avril 2005.]
Chapitre
II - L’administration de l’éducation
Article 13 Dans la
seconde phrase de l’article L. 216-4 du code de l’éducation, les
mots : “désigne la collectivité” sont remplacés par les
mots : “désigne, en tenant compte du nombre d’élèves à la charge de
chacune de ces collectivités, celle”.
Article 14 Au
début du titre III du livre II du code de l’éducation, il est
inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
“Chapitre préliminaire - Le
Haut Conseil de l’éducation
Art. L.
230-1 - Le Haut Conseil de l’éducation est composé de neuf membres
désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le président
de la République, deux par le président de l’Assemblée nationale, deux par
le président du Sénat et deux par le président du Conseil économique et
social en dehors des membres de ces assemblées. Le président du haut
conseil est désigné par le président de la République parmi ses membres.
Art. L. 230-2 - Le Haut Conseil de l’éducation émet un avis et peut
formuler des propositions à la demande du ministre chargé de l’éducation
nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux
modes d’évaluation des connaissances des élèves, à l’organisation et aux
résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Ses avis
et propositions sont rendus publics. Art. L. 230-3 - Le Haut Conseil
de l’éducation remet chaque année au Président de la République un bilan,
qui est rendu public, des résultats obtenus par le système éducatif. Ce
bilan est transmis au Parlement.”
Article 15 L’article
L. 311-5 du code de l’éducation est abrogé à compter de
l’installation du Haut Conseil de l’éducation.
Chapitre III - L’organisation des enseignements
scolaires
Article 16
Après l’article L. 311-3 du code de
l’éducation, il est inséré
un article L. 311-3-1 ainsi rédigé :
“Art. L. 311-3-1 - À tout moment de la scolarité obligatoire,
lorsqu’il apparaît qu’un élève risque de ne pas maîtriser les
connaissances et les compétences indispensables à la fin d’un cycle, le
directeur d’école ou le chef d’établissement propose aux parents ou au
responsable légal de l’élève de mettre conjointement en place un programme
personnalisé de réussite éducative.”
Article 17 L’article
L. 311-7 du code de l’éducation est complété par un alinéa
ainsi rédigé : “Au terme de chaque année scolaire, à l’issue d’un
dialogue et après avoir recueilli l’avis des parents ou du responsable
légal de l’élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le
conseil de classe présidé par le chef d’établissement dans le second degré
se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de
l’élève. S’il l’estime nécessaire, il propose la mise en place d’un
dispositif de soutien, notamment dans le cadre d’un programme personnalisé
de réussite éducative.”
Article 18 Dans la
première phrase du premier alinéa de l’article L. 312-15 du code de
l’éducation, après les mots : “une formation”, sont insérés les mots :
“aux valeurs de la République,”.
Article 19 Après la
section 3 bis du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième
partie du code de l’éducation, il est inséré une section 3
ter ainsi rédigée :
“Section 3 ter - L’enseignement des langues vivantes
étrangères Art. L. 312-9-2 - Il est
institué, dans chaque académie, une commission sur l’enseignement des
langues, placée auprès du recteur. Celle-ci comprend des représentants
de l’administration, des personnels et des usagers de l’éducation
nationale, des représentants des collectivités territoriales concernées et
des milieux économiques et professionnels. Cette commission est
chargée de veiller à la diversité de l’offre de langues, à la cohérence et
à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une
information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur
l’offre linguistique, d’actualiser cette offre en fonction des besoins
identifiés et de vérifier l’adéquation de l’offre de langues avec les
spécificités locales. Chaque année, la commission établit un bilan de
l’enseignement et peut faire des propositions d’aménagement de la carte
académique des langues.”
Article 20 Le
premier alinéa de l’article L. 312-10 du code de l’éducation est ainsi
rédigé : “Un enseignement de langues et cultures régionales peut
être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies
par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où
ces langues sont en usage.”
Article 21 Dans le
premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’éducation, les
mots : “et sur les professions “ sont remplacés par les
mots : “, sur les professions ainsi que sur les débouchés et les
perspectives professionnels” .
Article 22 L’article
L. 312-8 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1°
Dans le premier alinéa, les mots : “Haut Comité des enseignements
artistiques” sont remplacés par les
mots : “Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle” ;
2° Dans le premier et le deuxième alinéa, les mots : “des
enseignements artistiques” sont remplacés par les
mots : “de l’éducation artistique et culturelle”, et dans le deuxième
et le troisième alinéa, les mots : “Haut Comité” sont
remplacés par les mots : “Haut Conseil”.
Article 23 Le second
alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’éducation est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés : “L’orientation et les formations
proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs
aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins
prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement du
territoire. Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet
d’orientation scolaire et professionnelle avec l’aide des parents, des
enseignants, des personnels d’orientation et des autres professionnels
compétents. Les administrations concernées, les collectivités
territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les
associations y contribuent.”
Section 1 - Enseignement du premier
degré Article 24
Le premier alinéa de l’article L. 321-2
du code de l’éducation est complété
par une phrase ainsi rédigée : “La
mission éducative de l’école maternelle comporte une première approche des
outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages
fondamentaux dispensés à l’école élémentaire et leur apprend les principes
de la vie en société.”
Article 25 Dans la
deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 321-3 du code de
l’éducation, après les mots : “Elle offre”, sont insérés les mots :
“un premier apprentissage d’une langue vivante étrangère et”.
Article 26 Après les mots : “éducation morale et”, la fin de la
dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 321-3 du code de
l’éducation est ainsi rédigée : “offre un enseignement d’éducation civique
qui comporte obligatoirement l’apprentissage de l’hymne national et de son
histoire.”
Article 27
L’article L. 321-4 du code de l’éducation
est ainsi rédigé : “Art. L. 321-4 - Dans les écoles, des
aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit
des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de
troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie.
Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent
un enseignement adapté. Des aménagements appropriés sont prévus au
profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes
particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs
potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme
d’apprentissage de l’élève. Des actions particulières sont prévues
pour l’accueil et la scolarisation des élèves non francophones
nouvellement arrivés en France. Pour l’application des dispositions du
présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour
proposer des structures d’accueil adaptées.”
Section 2 - Enseignement du second
degré
Article 28
Après le deuxième alinéa de l’article L.
331-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé : “Les jurys des examens conduisant à la délivrance du
diplôme national du brevet option internationale et du baccalauréat option
internationale peuvent comprendre des membres de corps d’inspection ou
d’enseignement étrangers. Les jurys des baccalauréats binationaux peuvent
comprendre des membres de corps d’inspection ou d’enseignement des pays
concernés.”
Article 29
Le troisième alinéa de l’article L. 331-1
du code de l’éducation est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés : “En
vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte,
éventuellement en les combinant, des résultats d’examens terminaux, des
résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle
continu des connaissances, et de la validation des acquis de l’expérience.
Lorsqu’une part de contrôle continu est prise en compte pour la
délivrance d’un diplôme national, l’évaluation des connaissances des
candidats s’effectue dans le respect des conditions d’équité.”
Article 30
La deuxième phrase du dernier alinéa de
l’article L. 331-7 du code de l’éducation est complétée par les
mots : “, en liaison avec les collectivités territoriales”.
Article 31
L’article L. 332-4 du code de l’éducation
est complété par trois alinéas ainsi rédigés : “Des aménagements
appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou
manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de
développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être
accélérée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève. Des
actions particulières sont prévues pour l’accueil et la scolarisation des
élèves non francophones nouvellement arrivés en France. Pour
l’application des dispositions du présent article, des établissements
scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d’accueil
adaptées.”
Article 32
Après l’article L. 332-5 du code de
l’éducation, il est inséré
un article L. 332-6 ainsi rédigé :
“Art. L. 332-6 - Le diplôme national du brevet sanctionne la formation
acquise à l’issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les
classes de niveau équivalent situées dans d’autres établissements. Il
atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à
l’article L. 122-l-1, intègre les résultats de l’enseignement d’éducation
physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées
par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs
capacités et leurs intérêts. Il comporte une note de vie scolaire. Des
mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de
leurs résultats. Des bourses au mérite, qui s’ajoutent aux aides à la
scolarité prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous
conditions de ressources et dans des conditions déterminées par décret,
aux lauréats qui obtiennent une mention ou à d’autres élèves méritants.”
Article 33 Après le deuxième alinéa de l’article L. 335-1 du code de
l’éducation, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés : “Un
label de “lycée des métiers peut être délivré par l’État aux
établissements d’enseignement qui remplissent des critères définis par un
cahier des charges national. Ces établissements comportent notamment des
formations technologiques et professionnelles dont l’identité est
construite autour d’un ensemble cohérent de métiers. Les enseignements y
sont dispensés en formation initiale sous statut scolaire, en
apprentissage et en formation continue. Ils préparent une gamme étendue de
diplômes et titres nationaux allant du certificat d’aptitude
professionnelle aux diplômes d’enseignement supérieur. Ces établissements
offrent également des services de validation des acquis de l’expérience.
Les autres caractéristiques de ce cahier des charges, ainsi que la
procédure et la durée de délivrance du label de “lycée des métiers sont
définies par décret. La liste des établissements ayant obtenu le label est
régulièrement publiée par arrêté du ministre chargé de l’éducation
nationale.”
Chapitre IV -
Dispositions relatives aux écoles et aux établissements d’enseignement
scolaire
Article 34
I - Au début du livre IV du code de
l’éducation, il est inséré
un titre préliminaire ainsi rédigé :
“Titre préliminaire -
Dispositions communes Art. L. 401-1 -
Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, un
projet d’école ou d’établissement est élaboré avec les représentants de la
communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre
trois et cinq ans, par le conseil d’école ou le conseil d’administration,
sur proposition de l’équipe pédagogique de l’école ou du conseil
pédagogique de l’établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.
Le projet d’école ou d’établissement définit les modalités
particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux
et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il
précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite
de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine
également les modalités d’évaluation des résultats atteints. Sous
réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques, le projet
d’école ou d’établissement peut prévoir la réalisation d’expérimentations,
pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l’enseignement des
disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la
classe, de l’école ou de l’établissement, la coopération avec les
partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des
établissements étrangers d’enseignement scolaire. Ces expérimentations
font l’objet d’une évaluation annuelle. Le Haut Conseil de l’éducation
établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application
du présent article. Art. L. 401-2 - Dans chaque école et établissement
d’enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les
conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs
de chacun des membres de la communauté éducative.” II - L’article L.
411-2 du même code est abrogé.
Article 35
Après la première phrase de l’article L.
411-1 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi
rédigée : “Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de
recrutement, de formation et d’exercice des fonctions spécifiques des
directeurs d’école maternelle et élémentaire.”
Article 36 L’article L. 421-4 du code de l’éducation est complété par deux
alinéas ainsi rédigés : “4° Il se prononce sur le contrat
d’objectifs conclu entre l’établissement et l’autorité académique, après
en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement. Le
conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions à une
commission permanente.”
Article 37 Le
second alinéa de l’article L. 421-7 du code de l’éducation est ainsi
rédigé : “Les collèges, lycées et centres de formation
d’apprentis, publics et privés sous contrat, relevant de l’éducation
nationale, de l’enseignement agricole ou d’autres statuts, peuvent
s’associer au sein de réseaux, au niveau d’un bassin de formation, pour
faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation
cohérente, mettre en œuvre des projets communs et des politiques de
partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur
environnement économique, culturel et social.”
Article 38 L’article L. 421-5 du code de l’éducation est ainsi
rédigé : “Art. L. 421-5 - Dans chaque établissement public local
d’enseignement, est institué un conseil pédagogique. Ce conseil,
présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur
principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par
champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas
échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la
concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les
enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il
prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.”
Article 39
Sur proposition de leur chef
d’établissement, les lycées d’enseignement technologique ou professionnel
peuvent mener, pour une durée maximum de cinq ans, une expérimentation
permettant au conseil d’administration de désigner son président parmi les
personnalités extérieures à l’établissement siégeant en son sein.
Cette expérimentation donnera lieu à une évaluation.
Article 40
Le dernier alinéa (5°) du I de l’article
L. 241-4 du code de l’éducation est complété par une phrase
ainsi rédigée : “Toutefois, les délégués départementaux de
l’éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des
établissements autres que ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et
Marseille, de leur arrondissement de résidence.”
Article 41 L’article
L. 422-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa
ainsi rédigé : “L’École supérieure des arts appliqués aux
industries de l’ameublement et d’architecture intérieure (Boulle), l’École
supérieure des arts appliqués (Duperré) et l’École supérieure des arts et
industries graphiques (Estienne) sont transformées en établissements
publics locaux d’enseignement, conformément aux dispositions de l’article
L. 421-1, à la demande de la commune de Paris. Par dérogation aux
dispositions de l’article L. 214-6, la commune de Paris assume la charge
de ces établissements. Elle exerce au lieu et place de la région les
compétences dévolues par le présent code à la collectivité de
rattachement.”
Chapitre V -
Dispositions relatives aux formations supérieures et à la formation des
maîtres
Article 42
Le premier alinéa de l’article L. 614-1
du code de l’éducation est complété
par les mots : “, et du respect des
engagements européens”.
Article 43 I -
L’intitulé du titre II du livre VI du code de l’éducation est ainsi
rédigé : “Les formations universitaires générales et la formation des
maîtres”. II - Le même titre est complété par un
chapitre V ainsi rédigé :
“Chapitre V - Formation des maîtres
Art. L. 625-1 - La formation des maîtres
est assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres. Ces
instituts accueillent à cette fin des étudiants préparant les concours
d’accès aux corps des personnels enseignants et les stagiaires admis à ces
concours. La formation dispensée dans les instituts universitaires de
formation des maîtres répond à un cahier des charges fixé par arrêté des
ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale
après avis du Haut Conseil de l’éducation. Elle fait alterner des périodes
de formation théorique et des périodes de formation pratique.”
Article 44
Dans la première phrase du deuxième
alinéa de l’article L. 713-9 du code de l’éducation, après les mots :
“personnalités extérieures”, sont insérés les mots :
“, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques”.
Article 45 I - Les deux premiers alinéas de l’article L. 721-1 du code de
l’éducation sont remplacés
par trois alinéas ainsi rédigés :
“Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par
les dispositions de l’article L. 713-9 et sont assimilés, pour
l’application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des
universités. Des conventions peuvent être conclues, en tant que de
besoin, avec d’autres établissements d’enseignement supérieur. D’ici
2010, le Comité national d’évaluation des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel procède à une évaluation
des modalités et des résultats de l’intégration des instituts
universitaires de formation des maîtres au sein des universités, notamment
au regard des objectifs qui leur sont fixés.” II - L’article L. 721-3
du même code est abrogé.
Article 46 Dans
l’article L. 721-2 du code de l’éducation, après les mots : “peuvent
organiser”, les mots : “, à titre expérimental,” sont
supprimés.
Chapitre VI - Dispositions relatives au personnel
enseignant
Article 47
L’article L. 912-1 du code de l’éducation
est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par
les mots : “et aux formations par apprentissage” ; 2° Après le
deuxième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé : “Ils
contribuent à la continuité de l’enseignement sous l’autorité du chef
d’établissement en assurant des enseignements complémentaires.”
Article 48
Après l’article L. 912-1 du code de
l’éducation, sont insérés
trois articles L. 912-1-1 à L. 912-1-3 ainsi
rédigés : “Art. L. 912-1-1 - La liberté pédagogique de
l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions
du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet
d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres
des corps d’inspection. Le conseil pédagogique prévu à l’article
L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. Art. L. 912-1-2
- Lorsqu’elle correspond à un projet personnel concourant à l’amélioration
des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des
enseignants s’accomplit en priorité en dehors des obligations de service
d’enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’État. Art. L. 912-1-3 - La formation
continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur
carrière.”
Article 49
Le premier alinéa de l’article L. 913-1
du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
“Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants.”
Article 50
L’article L. 932-2 du code de l’éducation
est ainsi rédigé : “Art. L. 932-2 - Dans les établissements
publics locaux d’enseignement, il peut être fait appel à des professeurs
associés. Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à
temps incomplet. Ils doivent justifier d’une expérience
professionnelle d’une durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat,
pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci
détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d’emploi de
plus de trois mois.”
Chapitre
VII - Dispositions applicables à certains établissements
d’enseignement
Section 1 -
Établissements d’enseignements privés sous contrat Article 51 L’article
L. 442-20 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1°
Les références : “L. 311-1 à L. 311-6” sont remplacées par les
références : “L. 131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L.
311-4, L. 311-6, L. 311-7” ; 2° Après la référence : “L. 332-4,”,
est insérée la référence : “L. 332-6,”.
Section 2 - Établissements français
d’enseignement à l’étranger Article 52 L’article
L. 451-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé : “Art. L. 451-1
- Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions dans lesquelles les
dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires
français à l’étranger, compte tenu de leur situation particulière et des
accords conclus avec des États étrangers.”
TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Chapitre Ier - Application
dans les îles Wallis-et-Futuna
Article 53 La
présente loi est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l’exception
des articles 4, 10, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 46, 50 et 89.
Article
54 Le premier alinéa de l’article L. 161-1
du code de l’éducation est ainsi modifié : 1°
Les mots : “et cinquième” sont remplacés par les
mots : “, quatrième, cinquième et septième”; 2° Après la
référence : “L. 122-1,”, est insérée la
référence : “L. 122-1-1,”, et après la référence : “L. 123-9,”, est
insérée la référence : “L. 131-1-1,”.
Article 55 À
l’article L. 261-1 du code de l’éducation, après la référence : “L.
216-10,”, sont insérées
les références : “L. 230-1 à L. 230-3,”.
Article 56 L’article L. 371-1 du code de l’éducation est ainsi
modifié : 1° La référence : “L. 311-6” est remplacée par les
références : “L. 311-4, L. 311-7” ; 2° Après la référence :
“L. 332-5,”, est insérée
la référence : “L.
332-6,”.
Article 57
L’article L. 491-1 du code de l’éducation
est ainsi rédigé : “Art. L. 491-1 - Sont applicables dans les
îles Wallis-et-Futuna les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1 et L.
411-3, L. 421-7 à L. 421-10 et L. 423-1 à L. 423-3.”
Article 58
À l’article L. 681-1 du code de
l’éducation, après la référence : “L. 624-1,”, est insérée la
référence : “L. 625-1,”.
Article 59 À
l’article L. 771-1 du code de l’éducation, la référence : “L. 721-3,”
est supprimée.
Article 60
À l’article L. 971-1 du code de
l’éducation, après la référence : “L. 912-1,”, sont insérées les
références : “L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-l-3,”.
Chapitre II - Application à
Mayotte
Article 61
La présente loi est applicable à Mayotte,
à l’exception des articles 3, 4, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 42, 44,
50 et 89.
Article 62
L’article L. 162-1 du code de l’éducation est
ainsi modifié :
1° Les mots : “et cinquième” sont
remplacés par les mots : “, quatrième, cinquième et septième” ;
2° Après la référence : “L. 122-1,”, est insérée la
référence : “L. 122-1-1,”, et après la référence : “L. 131-1,”,
est insérée la référence : “L. 131-1-1,”.
Article 63 À
l’article L. 262-1 du code de l’éducation, après la référence : “L.
216-10,”, sont insérées
les références : “L. 230-1 à L. 230-3,”.
Article 64
L’article L. 372-1 du code de l’éducation
est ainsi modifié :
1° La référence : “L. 311-6” est
remplacée par les références : “L. 311-4, L. 311-7” ; 2° Après
la référence : “L. 332-5,”, est insérée la
référence : “L. 332-6,”.
Article 65 L’article
L. 492-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé : “Art. L. 492-1
- Sont applicables à Mayotte les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1, L.
411-3, L. 421-7 à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L.
463-1 à L. 463-7.”
Article
66 À l’article L. 682-1 du code de
l’éducation, après la référence : “L. 624-2,”, est insérée la
référence : “L. 625-1,”.
Article 67 À
l’article L. 772-1 du code de l’éducation, la référence : “à L.
721-3” est remplacée
par la référence : “et L. 721-2”.
Article 68
À l’article L. 972-1 du code de
l’éducation, après la référence : “L. 912-1,”, sont insérées les
références : “L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3,”.
Chapitre III - Application en
Polynésie française
Article
69 La présente loi, à l’exception des
articles 4, 10, 13, 16, 17, 19, 22, 24 à 27, 30, 31, 33 à 41, 46, 50 et
89, est applicable en Polynésie française. Le dernier alinéa de
l’article 32 est applicable en Polynésie française sans préjudice de
l’exercice de leurs compétences par les autorités locales.
Article 70
L’article L. 163-1 du code de l’éducation
est ainsi modifié :
1° Les mots : “et cinquième” sont
remplacés par les mots : “, quatrième, cinquième et septième” ;
2° Après la référence : “L. 122-1,”, est insérée la
référence : “L. 122-1-1,”, et après la référence : “L. 131-1,”, est
insérée la référence : “L. 131-1-1,”.
Article 71 À
l’article L. 263-1 du code de l’éducation, après la référence : “L.
216-10,”, sont insérées
les références : “L. 230-1 à L. 230-3,”.
Article 72
L’article L. 373-1 du code de l’éducation
est ainsi modifié :
1° Après la référence : “L. 331-4”, sont
insérés les mots : “, les trois premiers alinéas de l’article L.
332-6” ; 2° Il est complété
par un alinéa ainsi rédigé : “Le
dernier alinéa de l’article L. 332-6 est applicable en Polynésie française
sans préjudice de l’exercice de leurs compétences par les autorités
locales.”
Article 73
À l’article L. 683-1 du code de
l’éducation, après la référence : “L. 624-1,”, est insérée la
référence : “L. 625-1,”.
Article 74 À
l’article L. 773-1 du code de l’éducation, la référence : “L. 721-3,”
est supprimée.
Article
75 À l’article L. 973-1 du code de
l’éducation, après la référence : “L. 912-1,”, sont insérées les
références : “L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3,”.
Chapitre IV - Application en
Nouvelle-Calédonie
Article
76 La présente loi, à l’exception des
articles 4, 10, 13, 19, 20, 22, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 46, 50 et 89, est
applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions
suivantes : 1° Les articles 16 et 17 sont applicables dans les
établissements d’enseignement publics et privés du second degré et dans
les établissements privés du premier degré relevant de la compétence de
l’État en vertu du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; 2° Les articles 24 à 27
sont applicables dans les établissements privés du premier degré relevant
de la compétence de l’État en vertu du même III ; 3° Le dernier alinéa
de l’article 32 est applicable sans préjudice de l’exercice de leurs
compétences par les autorités locales ; 4° L’article 34 est applicable
dans les établissements d’enseignement publics du second degré relevant de
la compétence de l’État en vertu du même III.
Article 77 L’article
L. 164-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1°
Les mots : “et cinquième” sont remplacés par les
mots : “, quatrième, cinquième et septième” ; 2° Après la
référence : “L. 122-1,”, est insérée la
référence : “L. 122-1-1,”, et après la référence : “L. 131-1,”,
est insérée la référence : “L. 131-1-1,”.
Article 78 À
l’article L. 264-1 du code de l’éducation, après la référence : “L.
216-10,”, sont insérées les
références : “L. 230-1 à L. 230-3,”.
Article 79 L’article
L. 374-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1°
Au premier alinéa, après la référence : “L. 332-5,”, sont
insérés les mots : “les trois premiers alinéas de l’article L.
332-6, les articles” ; 2° Au deuxième alinéa, les références :
“L. 311-3, L. 311-5” sont remplacées par la
référence : “L. 311-3-1” ; 3° Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé : “Le dernier alinéa de l’article L. 332-6 est
applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l’exercice de leurs
compétences par les autorités locales.”
Article 80 L’article
L. 494-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1°
Les références : “L. 421-5 à L. 421-7” sont remplacées par les
références : “L. 421-6, L. 421-7” ; 2° Il est
complété par un alinéa ainsi rédigé : “L’article L. 401-1
n’est applicable en Nouvelle-Calédonie qu’en tant qu’il concerne les
établissements d’enseignement publics du second degré.”
Article 81
À l’article L. 684-1 du code de
l’éducation, après la référence : “L. 624-1,”, est insérée la
référence : “L. 625-1,”.
Article 82 À
l’article L. 774-1 du code de l’éducation, la référence : “L. 721-3,”
est supprimée.
Article 83
À l’article L. 974-1 du code de
l’éducation, après la référence : “L. 912-1,”, sont insérées les
références : “L. 912-l-1, L. 912-1-2, L.
912-1-3,”.
TITRE III -
DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Article 84
Dans l’article L. 810-1 du code rural,
les mots : “des principes définis au” sont remplacés par le
mot : “du”.
TITRE IV -
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 85 Dans un
délai maximum de trois ans à compter de la publication de la présente loi,
les instituts universitaires de formation des maîtres sont intégrés dans
l’une des universités auxquelles ils sont rattachés par décret pris après
avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Ce décret précise la date à laquelle prend effet l’intégration.
Une convention passée entre le recteur d’académie et cette université
précise en tant que de besoin les modalités de cette intégration.
Article 86
À compter de la date de son intégration,
les droits et obligations de l’institut universitaire de formation des
maîtres sont transférés à l’université dans laquelle il est intégré. Ces
transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droits, taxes, salaires ou
honoraires. Les personnels affectés à l’institut sont affectés à cette
université.
Article 87
Les articles L. 721-1 et L. 721-3 du code
de l’éducation demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la
présente loi, aux instituts universitaires de formation des maîtres
jusqu’à la date de leur intégration dans l’une des universités de
rattachement.
Article 88
L’article 3 et l’article 29 de la loi n°
89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation sont
abrogés.
Article 89 L’article
89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales est complété par un alinéa
ainsi rédigé : “La contribution par élève mise à la charge de
chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une
école privée située sur le territoire d’une autre commune, au coût
qu’aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s’il avait
été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l’absence d’école
publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du
département.” [Le rapport annexé à la loi n’est pas promulgué en
conséquence de la déclaration de non-conformité à la Constitution de
l’article 12 de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de
l’école par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21
avril 2005.] La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 23 avril 2005 Jacques CHIRAC Par le
président de la République : Le Premier ministre Jean-Pierre
RAFFARIN Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche François FILLON Le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie Thierry BRETON Le
ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État Renaud
DUTREIL Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche et de la ruralité Dominique BUSSEREAU La ministre de
l’outre-mer Brigitte GIRARDIN
Travaux préparatoires • Assemblée nationale : - Projet de loi n° 2025 ;
- Rapport de M. Frédéric Reiss, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 2085 ; - Discussion les 15 à 18 février 2005 et
adoption, après déclaration d’urgence, le 2 mars 2005.
• Sénat : - Projet de loi,
adopté par l’Assemblée nationale, n° 221 (2004-2005) ; - Rapport de M.
Jean-Claude Carle, au nom de la commission des affaires culturelles, n°
234 (2004-2005) ; - Avis de M. Gérard Longuet, au nom de la commission
des finances, n° 239 (2004-2005) ; - Discussion et adoption les 15,
16, 17, 18 et 19 mars 2005. • Assemblée
nationale : - Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture,
n° 2166 ; - Rapport de M. Frédéric Reiss, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 2167 ; - Discussion et adoption le 24 mars 2005.
• Sénat : - Rapport de M. Jean-Claude Carle, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 259 (2004-2005) ; - Discussion et
adoption le 24 mars 2005, texte définitif n° 90 (2004-2005).
Conseil constitutionnel
Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.
JO du 24-4-2005.
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