ITINERAIRES DE
DECOUVERTE
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Vu code de l’éducation, not. art. L.332-1 à L.332-5; D. n°
76-1304 du 28-1-2-1976 mod., not. art. 17; D. n° 85-924 du 30-8-1985; D. n°
96-465 du 29-5-1996; A. du 9-3-1990 mod.; A. du 26-12-1996; A. du 10-1-1997
mod.; avis du CSE du 20-12-2001
Article 1 - L’article 1er de l’arrêté du
26 décembre 1996 susvisé est rédigé ainsi qu’il suit :
“Article 1 - Les enseignements du cycle
central de collège (classes de cinquième et de quatrième) sont organisés
conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.
Dans le cadre des enseignements
obligatoires, deux heures hebdomadaires sont consacrées à des itinéraires de
découverte, impliquant au moins deux disciplines et utilisant l’amplitude
horaire définie en annexe pour chacune d’entre elles. Ils sont mis en place
pour tous les élèves en classes de cinquième et de quatrième, selon des
modalités définies par le ministre de l’éducation nationale.
En plus des enseignements obligatoires,
chaque élève peut suivre un ou deux enseignements facultatifs organisés dans
les conditions définies en annexe.
Chaque élève peut également participer
aux diverses activités éducatives facultatives proposées par l’établissement.”
Article 2 - L’article 2 de l’arrêter du
26 décembre 1996 susvisé est rédigé ainsi qu’il suit :
“Article 2 - Dans le cycle central, chaque
collège dispose d’une dotation horaire globale de 26 heures hebdomadaires par
division de cinquième et de 29 heures hebdomadaires par division de quatrième
pour l’organisation des enseignements obligatoires, incluant les itinéraires
de découverte.
Un complément de dotation peut être
attribué aux établissements pour le traitement des difficultés scolaires
importantes. Ce complément est modulé par les autorités académiques en
fonction des caractéristiques et du projet de l’établissement, notamment en
ce qui concerne le suivi des élèves les plus en difficulté.”
Article 3 - L’article 3 de l’arrêter du
26 décembre 1996 susvisé est rédigé ainsi qu’il suit :
“Article 3 - Cette dotation en heures
d’enseignement est distincte de l’horaire élève fixé, pour les enseignements obligatoires, à 25 heures
hebdomadaires en classe de cinquième et à
28 heures hebdomadaires en classe de quatrième.”
Article 4 - L’article 4 de l’arrêter du
26 décembre 1996 susvisé est rédigé ainsi qu’il suit :
“Article 4 - Dans le cadre de son projet
d’établissement, chaque collège utilise les moyens d’enseignement qui lui
sont attribués pour apporter des réponses adaptées à la diversité des élèves
accueillis ou organiser des travaux en groupes allégés, notamment en français
et en sciences et techniques (sciences de la vie et de la Terre, physique chimie
et technologie).
En classe de cinquième, un dispositif
d’aide aux élèves et d’accompagnement de leur travail personnel peut être
organisé au-delà des heures hebdomadaires d’enseignements obligatoires.”
Article 5 - L’article 5 de l’arrêter du
26 décembre 1996 susvisé est rédigé ainsi qu’il suit :
“Article 5 - En classe de quatrième, en
vue de remédier à des difficultés scolaires persistantes, le collège peut
mettre en place un dispositif spécifique, dont les modalités d’organisation
peuvent être spécialement aménagées, sur la base d’un projet pédagogique
inscrit dans le cadre des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation
nationale.
L’accueil d’un élève dans ce
dispositif est subordonné à l’accord des parents ou du représentant légal.”
Article 6 - Le présent arrêté est
applicable à compter de l’année scolaire 2002-2003 en classe de cinquième
et de l’année scolaire 2003-2004 en classe de quatrième.
Article 7 - Le directeur de l’enseignement
scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 2002
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation, Le directeur de
l’enseignement scolaire : Jean-Paul de GAUDEMAR