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Arrêté du 14.01.2002

COLLEGE  - Organisation des enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième et de quatrième) 

 

Vu code de l’éducation, not. art. L.332-1 à L.332-5; D. n° 76-1304 du 28-1-2-1976 mod., not. art. 17; D. n° 85-924 du 30-8-1985; D. n° 96-465 du 29-5-1996; A. du 9-3-1990 mod.; A. du 26-12-1996; A. du 10-1-1997 mod.; avis du CSE du 20-12-2001

 

Article 1 - L’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 1996 susvisé est rédigé ainsi qu’il suit :

“Article 1 - Les enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième et de quatrième) sont organisés conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.

Dans le cadre des enseignements obligatoires, deux heures hebdomadaires sont consacrées à des itinéraires de découverte, impliquant au moins deux disciplines et utilisant l’amplitude horaire définie en annexe pour chacune d’entre elles. Ils sont mis en place pour tous les élèves en classes de cinquième et de quatrième, selon des modalités définies par le ministre de l’éducation nationale.

En plus des enseignements obligatoires, chaque élève peut suivre un ou deux enseignements facultatifs organisés dans les conditions définies en annexe.

Chaque élève peut également participer aux diverses activités éducatives facultatives proposées par l’établissement.”

 

Article 2 - L’article 2 de l’arrêter du 26 décembre 1996 susvisé est rédigé ainsi qu’il suit :

“Article 2 - Dans le cycle central, chaque collège dispose d’une dotation horaire globale de 26 heures hebdomadaires par division de cinquième et de 29 heures hebdomadaires par division de quatrième pour l’organisation des enseignements obligatoires, incluant les itinéraires de découverte.

Un complément de dotation peut être attribué aux établissements pour le traitement des difficultés scolaires importantes. Ce complément est modulé par les autorités académiques en fonction des caractéristiques et du projet de l’établissement, notamment en ce qui concerne le suivi des élèves les plus en difficulté.”

 

Article 3 - L’article 3 de l’arrêter du 26 décembre 1996 susvisé est rédigé ainsi qu’il suit :

“Article 3 - Cette dotation en heures d’enseignement est distincte de l’horaire élève fixé, pour les enseignements obligatoires, à 25 heures hebdomadaires en classe de cinquième et à 28 heures hebdomadaires en classe de quatrième.”

 

Article 4 - L’article 4 de l’arrêter du 26 décembre 1996 susvisé est rédigé ainsi qu’il suit :

“Article 4 - Dans le cadre de son projet d’établissement, chaque collège utilise les moyens d’enseignement qui lui sont attribués pour apporter des réponses adaptées à la diversité des élèves accueillis ou organiser des travaux en groupes allégés, notamment en français et en sciences et techniques (sciences de la vie et de la Terre, physique chimie et technologie).

En classe de cinquième, un dispositif d’aide aux élèves et d’accompagnement de leur travail personnel peut être organisé au-delà des heures hebdomadaires d’enseignements obligatoires.”

Article 5 - L’article 5 de l’arrêter du 26 décembre 1996 susvisé est rédigé ainsi qu’il suit :

“Article 5 - En classe de quatrième, en vue de remédier à des difficultés scolaires persistantes, le collège peut mettre en place un dispositif spécifique, dont les modalités d’organisation peuvent être spécialement aménagées, sur la base d’un projet pédagogique inscrit dans le cadre des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale.

L’accueil d’un élève dans ce dispositif est subordonné à l’accord des parents ou du représentant légal.”

Article 6 - Le présent arrêté est applicable à compter de l’année scolaire 2002-2003 en classe de cinquième et de l’année scolaire 2003-2004 en classe de quatrième.

Article 7 - Le directeur de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 14 janvier 2002

Pour le ministre de l’éducation nationale et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire : Jean-Paul de GAUDEMAR

  (BO N°8  du 21-02-2002)