INAPTITUDES
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CONTRÔLE
MEDICAL DES INAPTITUDES A LA PRATIQUE
DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
Circulaire
n° 90-107 du 17 mai 1990
(Education nationale, Jeunesse et Sports :
bureau DLC 18, Ecoles)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education (pour exécution) et aux préfets de région (pour information).
NOR : MENL9050241C
Références : Décret n° 88-977 du 11 octobre 1988 ; arrêté du 13 septembre 1989.
L'enseignement de l'éducation physique et sportive a fait l'objet d'une redéfinition des modalités de prise en compte des contre-indications à la pratique de cette discipline par le décret no 88-977 du 11 octobre 1988 et l'arrêté du 13 septembre 1989.
Il en résulte que, pour suivre cet enseignement, il n'y a plus de contrôle médical préalable ni de classement des élèves en quatre groupes d'aptitude.
S'agissant de la pratique du sport scolaire, dans le cadre de l'association sportive, les mêmes dispositions s'appliquent, sauf pour la participation des élèves aux épreuves sportives inscrites au calendrier officiel des compétitions arrêté par les instances compétentes du sport scolaire pour lesquelles un certificat médical de non-contre-indication est requis (cf. décret no 87-473 du 1er juillet 1987, note de service no 88-120 du 2 mai 1988).
Il me paraît utile, après avoir rappelé la place de l'éducation physique et sportive dans l'action éducative, de préciser le nouveau dispositif et ses modalités de mise en oeuvre.
I. PLACE
ET RÔLE DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE
ET SPORTIVE DANS LA FORMATION DES ÉLÈVES
L'éducation physique et sportive est une discipline d'enseignement à part entière. Elle participe à l'acquisition d'apprentissages fondamentaux et contribue à la formation globale de l'individu. Elle est obligatoire et sanctionnée à l'ensemble des examens (baccalauréats, brevets de techniciens, brevet, BEP, CAP) dans des conditions récemment confortées par l'octroi du coefficient 1.
Les nouvelles modalités d'évaluation, sous forme d'un contrôle en cours de formation, ont permis d'élargir la gamme d'activités proposées et d'intégrer dans la notation des critères autres que la seule performance sportive, notamment les connaissances techniques des activités physiques et sportives suivies, les capacités de l'élève à s'investir et les progrès qu'il réalise.
Cette dimension pédagogique, qui donne à la discipline l'intégralité de son caractère éducatif, implique la participation de tous les élèves aux cours d'éducation physique et sportive, y compris les handicapés pour lesquels ont été instaurées des épreuves spécifiques aux examens.
II. LES NOUVELLES MESURES
II.1. Le contrôle médical des inaptitudes
Les nouvelles dispositions réglementaires, en ne prévoyant aucune obligation de contrôle médical préalable en matière d'éducation physique et sportive, retiennent le principe de l'aptitude a priori de tous les élèves à suivre l'enseignement de cette discipline.
Il convient donc, désormais, de substituer la notion d'inaptitude à celle de dispense.
Lorsque l'aptitude paraît devoir être mise en cause, l'élève subit un examen pratiqué par un médecin choisi par la famille ou par le médecin de santé scolaire dans le cadre de sa mission. Si le médecin constate des contre-indications, il établit un certificat médical justifiant l'inaptitude. Ce certificat doit indiquer le caractère total ou partiel de l'inaptitude ainsi que la durée de sa validité. Il ne peut avoir d'effet que pour l'année scolaire en cours.
Toutefois, les contre-indications entraînant l'inaptitude pouvant toujours évoluer favorablement, il peut se produire, dans certains cas, que l'élève soit autorisé à reprendre les activités avant la date initialement prévue. En tout état de cause, toute reprise, anticipée ou non, doit être clairement affirmée par le médecin, en vue d'assurer une sécurité maximale pour l'élève.
II.2. Le certificat médical d'inaptitude partielle
En cas d'inaptitude partielle, afin de permettre une adaptation de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, le certificat médical (modèle en annexe de l'arrêté du 13 septembre 1989) prévoit une formulation des contre-indications en termes d'incapacités fonctionnelles (types de mouvements, d'effort, capacité à l'effort, situations d'exercice et d'environnement, etc.) et non plus en termes d'activités physiques interdites à l'élève.
Il importe, bien évidemment, que ces données soient exprimées de façon explicite afin qu'un enseignement réel, mais adapté aux possibilités de l'élève, puisse être mis en place.
Dans la mesure où les renseignements se révéleraient insuffisants pour mettre en oeuvre cette adaptation, l'enseignant a toute latitude pour demander les précisions nécessaires au médecin scolaire ou, en cas d'absence de ce dernier, au médecin de liaison pour les cas les plus importants.
II.3. Dispositions particulières
Les élèves partiellement ou totalement inaptes, pour une durée supérieure à trois mois, consécutifs ou cumulés, doivent faire l'objet d'une surveillance spécifique par le médecin de santé scolaire.
En effet, ces élèves pouvant être considérés comme ayant des difficultés particulières, il revient au médecin de santé scolaire d'en assurer le suivi en liaison avec le médecin traitant, la famille et l'enseignant en éducation physique et sportive.
S'agissant des élèves handicapés, pour lesquels la réglementation prévoit des épreuves spécifiques aux examens, il appartient au médecin membre de la Commission départementale de l'éducation spéciale (CDES) d'établir, au vu du dossier médical, une attestation relative aux conditions particulières dont doit disposer l'intéressé, notamment aux examens. L'attention de ces médecins est attirée sur la nécessité impérative de ne délivrer d'attestation qu'aux élèves handicapés ayant réellement besoin de mesures particulières afin de ne pas défavoriser certains candidats par rapport à d'autres.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions applicables à l'enseignement de l'éducation physique et sportive ne font pas obstacle à celles fixées par la réglementation, toujours en vigueur, relative à l'organisation de l'épreuve d'éducation physique et sportive aux examens (CAP - BEP - Brevet - Bac - BT).
III. MISE EN OEUVRE - INFORMATION - SENSIBILISATION
(Abrogé par la circulaire n° 95-050 du 3 mars 1995)
(BO no 25 du 21 juin 1990 et BO Jeunesse et Sports no 11 du 16 mars 1995.)
Décret n° 92-109
du 30 janvier 1992
(Premier ministre ; Education nationale ; Enseignement technique)
Vu L. n° 75-534 du 30-6-1975 ; L n° 75-620 du 11-7-1975 not. art. 4, 5 et 11 ;
L. n° 84-610 du 16-7-1984 ; L.n° 85-1371 du 2-3-12-1985 ; L. n° 89-486 du
10-7-1989 not. art. premier ; D. n° 62-1173 du 29-9-1962 mod. ; D.n° 64-42 du
14-1-1964 mod. ; D. n° 68-1008 du 20-11-1968 mod. ; D. n° 85-826 du 30-7-1985 ;
D. n o 86-379 du
11-3-1986 mod. ; D. n o 87-32 du 23-1-1987 ; D. n° 87-851 du 19-10-1987 ; D. n°
88-977 du 11-10-1988 ; D. n°90-822 du 10-9-1990 ; avis CNESER 28-11-1991.
Conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans
les examens de l'enseignement du second degré.
NOR : MENL9200018D
Article premier. -
Dans les examens de l'enseignement du second degré, lorsque l'évaluation
certificative résulte d'un contrôle en cours de formation, seuls peuvent être
dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive les candidats reconnus
totalement inaptes, pour la durée de l'année scolaire, par un médecin qui
délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément au décret du 11
octobre 1988 susvisé.
Dans le cas d'inaptitudes, totales ou partielles, intervenant pour une durée
limitée, il appartient à l'enseignant d'apprécier si les cours suivis par
l'élève lui permettent de formuler une proposition de note ou si, les éléments
d'appréciation étant trop réduits, ils doivent conduire à la mention « dispensé
d'éducation physique et sportive pour raisons médicales ».
Aucun certificat médical d'inaptitude totale ou partielle ne peut avoir d'effet
rétroactif.
Art. 2 . - Pour les candidats soumis à l'épreuve ponctuelle d'éducation
physique et sportive, une dispense médicale de participation à cette épreuve,
lors de la session annuelle d'examen, vaut dispense de l'épreuve d'éducation
physique et sportive.
Art. 3 . - Les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels
scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l'éducation
physique et sportive définies par le règlement d'examen, soit bénéficier d'un
contrôle en cours de formation adapté à leurs possibilités, soit participer à
une épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, selon des
modalités précisées par arrêté.
Pour être autorisés à présenter l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et
sportive aménagée, ces candidats doivent avoir été déclarés, soit handicapés
physiques, soit inaptes partiels, et reconnus aptes à passer cette épreuve par
le médecin de santé scolaire.
Art. 4 . - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter
des sessions d'examen de l'année scolaire 1991-1992.
Art. 5 . - Sont abrogés :
Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 5 du décret du 29 septembre 1962
modifié susvisé ;
Le dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 64-42 du 14 janvier 1964 modifié
susvisé ;
La partie suivante de l'article 6 du décret du 20 novembre 1968 modifié susvisé
:
« Les candidats qui ne peuvent subir cette épreuve pour une raison de santé en
sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de
la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico - scolaires. Les
candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve
d'éducation physique et sportive à la suite du contrôle médical prévu par le
décret n° 77-554 du 27 mai 1977 relatif au contrôle médical des activités
physique et sportive aménagée selon des modalités précisées par
arrêté. »
Les quatrième et cinquième alinéas de l'article premier du décret du 30 juillet
1985 susvisé ;
L'article 14 du décret du 11 mars 1986 modifié susvisé ;
L'article 5 du décret n° 90-822 du 10 septembre 1990 susvisé ;
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 1969
modifié relatif aux épreuves sportives au brevet d'études professionnelles.
( JO du 5 février 1992.)
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