BACCALAUREAT (CCF et examen ponctuel)
Retour
![]()
ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
BACCALAURÉAT
Organisation
du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour
l'éducation physique et sportive des baccalauréats d'enseignement général et
technologique
NOR
: MENE0200899A
RLR : 933-6
ARRÊTÉ DU 9-4-2002
JO DU 17-4-2002
MEN
DESCO A3
Vu
code de l'éducation, not. art. L. 331-1 ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod.,
not. art. 3 et 5 ; D. n° 93-1093 du 15-9-1993 mod., not. art. 3 et 5 ; D. n°
92-109 du 30-1-1992 ; A. du 15-9-1993 mod. not. par A. du 4-1-2002 ; A. du
15-9-1993 mod. not. par A. du 28-11-2001 ; A. du 22-11-1995 ; A. du 18-3-1999
mod. not. par A. du 27-6-2001 ; A. du 15-9-1993 mod. not. par A. du 27-7-2001 ;
avis du CNESER du 18-3- 2002 ; avis du CSE du 14-3-2002
Article 1 - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal, prévus pour l'évaluation des enseignements obligatoire, de complément et facultatif d'éducation physique et sportive, aux baccalauréats d'enseignement général et technologique.
Article 2 - Les élèves candidats aux baccalauréats général et
technologique des lycées d'enseignement publics et des lycées d'enseignement
privés sous contrat bénéficient, pour l'éducation physique et sportive, d'un
contrôle en cours de formation.
Article 3 - Les candidats aux baccalauréats d'enseignement général et
technologique qui ne bénéficient pas de contrôle en cours de formation sont
évalués lors d'un examen ponctuel terminal.
Doivent bénéficier d'un examen ponctuel terminal les candidats individuels,
les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors
contrat, les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance
(CNED), les candidats, relevant de handicap ou présentant une inaptitude
partielle, aptes à subir l'épreuve mais dont les conditions de scolarisation
n'ont pu permettre la mise en œuvre du contrôle en cours de formation.
Peuvent bénéficier d'un examen ponctuel terminal, les candidats sportifs de
haut niveau, inscrits sur la liste nationale arrêtée par le ministre chargé
des sports, les espoirs ou partenaires d'entraînement, inscrits sur les listes
arrêtées par les préfets de région. La détermination du mode d'évaluation
s'opère lors de l'inscription à l'examen.
Article 4 - Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un
handicap physique attesté par l'autorité médicale scolaire ne permettant pas
une pratique assidue des activités physiques et sportives bénéficient d'un
contrôle adapté soit dans le cadre du contrôle en cours de formation soit
dans le cadre de l'examen ponctuel terminal.
Les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée au sens de la circulaire n°
94-137 du 30 mars 1994 entraînent une dispense d'épreuve, et une
neutralisation de son coefficient.
Article 5 - Le contrôle en cours de formation de l'enseignement
obligatoire d'éducation physique et sportive porte sur trois épreuves. Elles
sanctionnent différents types de compétences attendues dans trois activités
physiques, sportives ou artistiques enseignées au cours de l'année de
terminale.
Dès le début de l'année de terminale, chaque établissement propose aux élèves
un ou plusieurs ensembles de trois épreuves, issues d'activités de nature différente.
Pour chaque ensemble, deux des épreuves au moins sont choisies sur une liste
nationale. La troisième peut être issue d'une liste académique.
Chaque ensemble de trois épreuves proposé doit obligatoirement correspondre à
trois champs de pratique différents dont l'un appartient aux pratiques
collectives. L'évaluation est individuelle.
Article 6 - La liste nationale d'épreuves et des activités
correspondantes est publiée par voie de circulaire. Pour chaque épreuve, une
fiche précise les conditions, les critères et les repères de notation.
L'ensemble des fiches constitue le référentiel national d'évaluation.
Une liste académique d'épreuves et des activités correspondantes la complète.
Elle est arrêtée par le recteur. Elle retient au maximum quatre épreuves.
Elle se rapporte à des activités physiques, sportives ou artistiques, présentant
une particularité géographique ou culturelle régionale ou répondant à une
politique éducative académique.
Article 7 - Une équipe de deux examinateurs, dont l'un est nécessairement
l'enseignant du groupe classe, procède à la notation de chaque épreuve selon
le calendrier prévu et les exigences fixées par les fiches. Chaque épreuve
est notée sur 20 points. Le total des points obtenus aux trois épreuves est
divisé par trois pour obtenir une note individuelle sur 20. Les exigences
correspondent à ce qu'il est possible d'attendre à l'issue d'un enseignement
d'au moins trente heures pour la partie concernée du programme durant la
scolarité lycéenne.
Article 8 - Dès lors que des blessures ou problèmes de santé attestés par l'autorité médicale scolaire ne sont pas incompatibles avec une pratique différée, les candidats inscrits en CCF bénéficient d'épreuves de rattrapage.
Article 9 - Un projet annuel de protocole d'évaluation précise, pour
chaque établissement, les ensembles d'épreuves proposés aux élèves, et le
calendrier des contrôles. Le document est adressé à une commission académique
d'harmonisation et de proposition des notes, placée sous l'autorité du
recteur, qui valide le document lequel est ensuite adressé pour information au
conseil d'administration de l'établissement. Le protocole est porté à la
connaissance des élèves.
Présidée par le recteur ou son représentant, la commission académique est
composée du ou des inspecteurs d'académie inspecteurs pédagogiques régionaux
d'éducation physique et sportive et d'au moins huit enseignants d'éducation
physique et sportive dont des professeurs coordonnateurs, membres de
l'enseignement public ou bénéficiant d'un contrat définitif dans un établissement
d'enseignement privé sous contrat.
Article 10 - À l'issue des contrôles, la commission académique
d'harmonisation et de proposition des notes analyse les notes transmises par les
établissements et procède à leur harmonisation éventuelle. Elle communique
ensuite les notes harmonisées au jury de l'examen du baccalauréat, lequel arrête
définitivement la note affectée du coefficient en vigueur. La commission académique
dresse le compte rendu de chaque session pour l'ensemble des épreuves
(enseignement obligatoire, de complément, facultatif, et épreuves adaptées)
et le transmet à la Commission nationale d'évaluation qui publie un rapport
national annuel pour d'éventuelles régulations ou modifications du référentiel
d'épreuves de la liste nationale ou des listes académiques.
Placée auprès de la direction de l'enseignement scolaire, la commission
nationale est présidée par le doyen du groupe d'éducation physique et
sportive de l'éducation nationale ou son représentant.
Article 11 - Le contrôle ponctuel terminal de l'enseignement obligatoire
d'éducation physique et sportive s'effectue sur deux épreuves.
Chaque académie propose des ensembles de deux épreuves. L'une au moins des
deux épreuves est choisie dans la liste nationale et la seconde éventuellement
prise dans la liste académique. L'évaluation s'effectue selon les mêmes
exigences que pour le CCF mais en adaptant les épreuves du référentiel. la
proposition de note est faite sur 20 points.
Article 12 - Dès lors que le handicap ou l'inaptitude partielle attestée
par l'autorité médicale scolaire ne permet pas une pratique assidue des
ensembles d'activités proposés mais autorise une pratique adaptée de
certaines activités, les candidats pouvant bénéficier du CCF sont évalués
sur deux épreuves adaptées. Ceux relevant du contrôle ponctuel terminal sont
évalués sur une épreuve adaptée. Les adaptations, proposées par les établissements
en début d'année, à la suite de l'avis médical, sont arrêtées par le
recteur.
Article 13 - Le contrôle en cours de formation de l'enseignement d'éducation
physique et sportive de complément comporte deux épreuves qui permettent d'évaluer
les compétences fixées par le programme.
La première épreuve porte sur l'une des activités physiques, sportives et
artistiques de l'enseignement de "diversification et
approfondissement", différente de celles choisies pour l'évaluation de
l'enseignement commun. Toutefois, si l'organisation de l'établissement ne
permet pas une diversification suffisante de l'offre d'activités, l'épreuve
pourra porter sur l'une des activités relevant de l'enseignement commun et
faisant l'objet d'un approfondissement. L'évaluation et la notation
s'effectuent selon les exigences du référentiel national des épreuves de
l'enseignement obligatoire.
La deuxième épreuve porte sur l'activité physique, sportive et artistique de
l'enseignement de "spécialisation" et pour laquelle seule la
performance est prise en compte pour 70 % de la note. Le niveau d'exigence
correspond à ce qu'il est possible d'attendre à l'issue d'un enseignement d'au
moins soixante heures. Cette note est complétée par un entretien à partir
d'un dossier sur un sujet choisi par le candidat dans lequel il fait état de
ses capacités à réfléchir sur sa pratique et à l'éclairer par des
connaissances.
Les épreuves sont notées par deux examinateurs dont l'un est nécessairement
l'enseignant du groupe classe. À l'issue des deux épreuves, une note sur 20
est proposée au jury du baccalauréat, affectée du coefficient 2.
Les élèves empêchés de passer les épreuves pour raisons médicales, attestées
par l'autorité médicale scolaire, bénéficient d'une épreuve de rattrapage
organisée par l'établissement.
Les modalités d'évaluation propres à l'enseignement de complément
constituent un volet du protocole d'évaluation de l'EPS adressé par l'établissement
à la commission académique d'harmonisation et de proposition de notes.
Article 14 - Les candidats scolarisés dans un établissement public ou
privé sous contrat d'association organisant un enseignement facultatif d'éducation
physique et sportive peuvent passer l'épreuve relative à cette option sous la
forme d'un contrôle en cours de formation.
Les candidats scolarisés dans un établissement public ou privé sous contrat
d'association qui n'ont pas suivi l'enseignement facultatif, de même que les
candidats individuels et les candidats des établissements privés hors contrat
d'association, présentent une épreuve ponctuelle terminale.
Article 15 - Dans le cadre du contrôle en cours de formation de
l'enseignement facultatif d'éducation physique et sportive, le candidat est évalué
dans une épreuve, portant soit sur une activité déjà programmée dans
l'enseignement commun, soit sur une activité nouvelle.
Article 16 - Un référentiel d'évaluation est élaboré par l'établissement
qui propose l'épreuve facultative sur le modèle du référentiel national des
épreuves de l'enseignement commun. Les exigences de l'évaluation correspondent
à ce qu'il est possible d'attendre à l'issue d'un enseignement d'au moins
soixante heures. Ce référentiel précise les conditions de l'épreuve qui intègre
une prestation (75 % de la note) et un entretien (25 %), les critères d'évaluation
et les repères de notation. Il est proposé au recteur pour validation avant la
fin de l'année scolaire qui précède l'enseignement et communiqué aux élèves
et aux familles.
La notation est effectuée par une équipe de deux enseignants dont l'un est nécessairement
l'enseignant du groupe classe. Une proposition de note sur 20 points est
transmise à la commission académique d'harmonisation et de proposition des
notes.
Article 17 - Le contrôle ponctuel terminal de l'enseignement facultatif
d'éducation physique et sportive s'effectue sur une épreuve correspondant à
une activité figurant sur une liste académique arrêtée par le recteur. Cette
liste est établie en tenant compte des épreuves proposées en contrôle en
cours de formation, des activés pratiquées par les sections sportives et des
spécificités de la culture sportive régionale.
Le candidat choisit une épreuve qui porte soit sur une activité déjà
programmée dans l'enseignement commun, soit sur une activité nouvelle. L'épreuve
comprend une prestation (75 % de la note) et un entretien (25 %).
Pour l'organisation de l'épreuve, une seule date est autorisée par académie
ou par département.
Article 18 - Les modalités d'organisation du contrôle en cours de
formation et de l'examen ponctuel terminal pour l'évaluation des enseignements
d'éducation physique et sportive, fixées par l'arrêté du 22 novembre 1995,
sont abrogées pour ce qui concerne les baccalauréats général et
technologique à compter de la session 2003 de l'examen.
Article 19 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs
d'académie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
(B.O.
n° 18 du 2 mai 2002)