Création du DIPLOME NATIONAL du BREVET
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Décret n° 87-32 du 23 janvier 1987
(Premier ministre : Éducation nationale Formation professionnelle Enseignement)
Vu L. n° 59-1557 du 31-12-1959 mod.; L. n° 75-534 du 30-6-1975; L. n° 75-620 du 11-7-1975;
L. n° 4-610 du 16-7-1984; D. n° 76-1303 du 28-12-1976; D. n° 77-521 du 18-5-1977;
D. n° 77-822 du 13-7-1977; D. n° 81-594 du 11-5-1981 ; D. n° 85-945 du 6-9-1985;
avis cons. ens. gén. et techn. ; avis cons. sup. Educ. nat.
Article premier. - Il est institué un diplôme national du brevet.
Article 2 - Le premier alinéa de l'article 21 du décret du 28 décembre 1976 susvisé est abrogé et remplacé* par les dispositions suivantes : "Le brevet sanctionne la formation secondaire définie à l'article 4 de la loi du 1 juillet 1975 relative à l'éducation ".
Article 3 - Le brevet comporte trois séries : collège ; technologique ; professionnelle.
Article 4 - Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'Éducation nationale.
Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre de l'Éducation nationale.
Article 5 - Pour les candidats non visés à l'article 4, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen dans des conditions fixées par un arrêté du ministre je l'Éducation nationale.
Article 6 - Le brevet est attribué par un jury départemental nommé et présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation ou son représentant.
Le diplôme du brevet est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation.
Article 7 - Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par les recteurs d'académie.
Article 8 - Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.
Article 9 (modifié par le décret n' 87-370 du 4 juin 1987) - Le décret n' 85-945 du 6 septembre 1985 relatif au diplôme national du brevet des collèges est abrogé.
Article 10 - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à partir de l'année scolaire 1986-1987.
Remplacé par le décret 96-465 du 29 mai 1 996 relatif à l'organisation de la formation au collège. Il est précisé à l'article 6 que "le diplôme national du brevet sanctionne la formation dispensée au collège".
Le DIPLOME NATIONAL du BREVET
ARRÊTÉ DU 18-8-1999 - JO DU 4-9-1999
Vu D. n° 87-32 du 23-1-1987 ; D. n°96-465 du 29-5-1996 not. art. 6 ; Avis du CSE du 1-7-1999
Article 1 - Le diplôme national du brevet comporte trois séries : collège, technologique, professionnelle dont les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
Article 2 - Peuvent se présenter à la série "collège" les élèves des classes de troisième des collèges. Peuvent se présenter à la série "technologique" les élèves des classes de troisième technologique. Peuvent se présenter à la série "professionnelle" les élèves des classes de troisième préparatoire. Les autres candidats choisissent la série pour laquelle ils postulent.
Article 3 - Le brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 4 aux candidats :
a) des classes de troisième de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire de lycée professionnel des établissements publics ou privés sous contrat ;
b) des classes de troisième de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 ;
c) qui suivent une préparation au brevet, soit au Centre national d'enseignement à distance, soit au titre de la formation continue dans un groupement d'établissements ou dans un centre de formation d'adultes de l'éducation nationale ;
d) des classes de troisième des établissements nationaux et départementaux publics relevant du ministère chargé des affaires sociales.
Article 4 - Pour les candidats visés à l'article 3, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en classe de quatrième et de troisième.
L'examen comporte trois épreuves écrites :
| Coefficient | |
| - Français |
2 |
| - Mathématiques |
2 |
| - Histoire-géographie-éducation civique |
2 |
Les résultats obtenus en cours de
formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.
a) Série collège
• Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième,
sont pris en compte comme suit :
| Coefficient | |
| - Français | 1 |
| - Mathématiques | 1 |
| - Première langue vivante étrangère | 1 |
| - Sciences de la vie et de la Terre | 1 |
| - Physique-chimie | 1 |
| Éducation physique et sportive | 1 |
|
- Enseignements artistiques : (arts plastiques et éducation musicale) |
2 (1+1) |
| - Technologie | 1 |
| -Deuxième langue vivante | 1 |
• Candidats scolarisés en classe de
troisième à option technologie
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième,
sont pris en compte comme suit :
| Coefficient | |
| - Français | 1 |
| - Mathématiques | 1 |
| - Première langue vivante étrangère | 1 |
| - Sciences de la vie et de la Terre | 1 |
| - Physique-chimie | 1 |
| - Éducation physique et sportive | 1 |
|
- Enseignements artistiques : (arts plastiques et éducation musicale) |
2 (1+1) |
| - Technologie | 2 |
b) Série technologique
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième,
sont pris en compte comme suit :
| Coefficient | |
| - Français | 1 |
| - Mathématiques | 1 |
| - Langue vivante 1 | 1 |
| - Sciences physiques | 1 |
| - Éducation familiale et sociale | 1 |
| - Éducation physique et sportive | 1 |
| - Éducation artistique | 1 |
| - Technologie | 2 |
c) Série professionnelle
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième,
sont pris en compte comme suit :
| Coefficient | |
| - Français |
1 |
| - Mathématiques |
1 |
| - Langue vivante 1ou sciences physiques |
1 |
| - Vie sociale et professionnelle |
1 |
| - Éducation physique et sportive | 1 |
| - Éducation artistique | 1 |
| - Technologie | 3 |
Article 5 -
Par dérogation aux dispositions de
l'article 4, pour les élèves de troisième énumérés ci-après, les résultats
obtenus en cours de formation dans un établissement public ou privé sous contrat
sont pris en compte au seul niveau de la classe de troisième :
- élève précédemment scolarisé en classe de quatrième dans un collège et qui
poursuit sa scolarité en classe de troisième en lycée professionnel, ou
inversement ;
- élève précédemment scolarisé dans une classe de troisième d'insertion ;
- élève précédemment scolarisé dans une classe de quatrième ou de troisième de
section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;
- élève précédemment scolarisé dans une classe d'initiation préprofessionnelle
en alternance (CLIPA) ;
- élève précédemment scolarisé dans l'enseignement privé hors contrat ;
- élève précédemment scolarisé dans un établissement d'enseignement étranger.
Article 6 - Pour les candidats handicapés relevant des établissements
visés au paragraphe d) de l'article 3, les résultats acquis en cours de
formation sont pris en compte par le jury, même si du fait de leur handicap ils
n'ont pu suivre un enseignement que dans trois disciplines (voire deux dans des
cas exceptionnels) autres que le français et les mathématiques.
Article 7 - Pour les candidats adultes relevant des établissements visés
au paragraphe c) de l'article 3, le régime d'attribution du diplôme est aménagé
en ce qui concerne la prise en compte des résultats obtenus en cours de
formation ; celle-ci porte sur deux disciplines choisies par les candidats dans
la liste suivante :
| Coefficient | |
| - langue vivante étrangère | 2 |
| - Physique-chimie ou sciences physiques selon la série | 2 |
| - Sciences de la vie et de la Terre ou éducation familiale et sociale ou vie sociale et professionnelle selon la série | 2 |
| - Technologie | 2 |
Article 8 -
Les élèves des classes de troisième des
sections bilingues français-langue régionale peuvent choisir de composer en
français ou en langue régionale lors de l'épreuve d'histoire-géographie-éducation
civique du diplôme national du brevet. Ils font connaître leur choix au moment
de l'inscription à l'examen. Ils ont la possibilité de choisir l'une des langues
régionales prévues par la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à
l'enseignement des langues et dialectes locaux et ses textes d'application,
faisant l'objet d'un enseignement en section bilingue.
Article 9 - Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise
les modalités d'attribution du diplôme aux élèves des classes de troisième des
sections internationales de collège et de troisième des établissements
franco-allemands.
Article 10 - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation
nationale et du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités
d'attribution du diplôme aux candidats des établissements d'enseignement
agricole.
Article 11 - Le brevet est attribué dans les conditions fixées à
l'article 12 :
- aux candidats scolarisés en classe de troisième dans des établissements non
visés à l'article 3 ;
- aux candidats sous statut scolaire qui ont accompli une classe de troisième ou
une classe équivalente ;
- aux candidats dégagés de l'obligation scolaire et qui ne sont plus scolarisés
à la date de la fin de l'année scolaire.
Article 12 - Pour les candidats visés à l'article 11, le brevet est
attribué sur la base des notes obtenues à un examen comportant les épreuves
suivantes :
| Coefficient | |
| - Français | 2 |
| - Mathématiques | 2 |
| - Histoire-géographie-éducation civique | 2 |
|
et trois épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes :
|
|
| Coefficient | |
| - Langue vivante étrangère | 1 |
| - Physique-chimie ou sciences physiques selon la série | 1 |
| - Sciences de la vie et de la terre ou éducation familiale et sociale ou vie sociale et professionnelle selon la série | 1 |
| - Enseignements artistiques (arts plastiques ou éducation musicale) |
1
|
Article 13 -
Pour chaque discipline, les notes sont
exprimées de 0 à 20 et affectées des coefficients correspondants.
Article 14 - Le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une
moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des notes.
Article 15 - Les sujets des épreuves pour chaque série sont établis
respectivement en fonction des programmes des classes de troisième correspondant
à chacune des séries.
Article 16 - La nature et la durée des épreuves sont définies par le
ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 17 - Les sujets d'examen et les barèmes de correction afférents
sont élaborés pour chaque discipline par une commission académique et fixés par
le recteur d'académie. À l'initiative des recteurs d'académie, il pourra être
procédé à des groupements interacadémiques pour l'élaboration et le choix des
sujets.
Article 18 - Les candidats au brevet doivent se faire inscrire auprès de
l'inspection académique.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale, fixe la date d'ouverture et de clôture du registre d'inscription à
l'examen.
Article 19 - Les candidats sont assujettis à un droit d'examen dans les
conditions identiques à celles fixées pour le brevet des collèges par l'arrêté
du 16 décembre 1985. Les élèves boursiers en sont exemptés.
Article 20 - Les candidats qui ne sont pas inscrits dans un établissement
scolaire doivent se présenter dans le département de leur résidence.
Article 21 - Une session est organisée chaque année pour la délivrance du
brevet. La date de l'examen est fixée par le recteur d'académie. Pour les
candidats qui, pour raison de force majeure dûment constatée, n'ont pu se
présenter aux épreuves de l'examen, le recteur pourra organiser une session de
remplacement au début de l'année scolaire suivante.
Article 22 - L'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, est chargé de l'organisation générale
de l'examen.
Article 23 - Le brevet est attribué par un jury départemental.
Le jury est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale ou son représentant.
Il est composé de membres des personnels enseignants de l'État et peut également
comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du
second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif.
Pour la composition du jury, il est fait appel à :
- des enseignants exerçant dans les collèges et les lycées professionnels,
- des principaux de collège, des proviseurs de lycée professionnel,
- des membres des corps d'inspection à compétence pédagogique.
Les membres du jury sont désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale.
Article 24 - Le jury est souverain.
Article 25 - Le diplôme est délivré par l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Article 26 - Les candidats doivent faire preuve de leur identité au
moment des épreuves.
Article 27 - Toute fraude ou tentative de fraude pendant les épreuves de
l'examen entraîne l'exclusion du candidat.
Article 28 - En accord avec le ministre chargé des affaires étrangères et
de la coopération, des jurys peuvent être constitués dans les pays étrangers en
vue de l'attribution du brevet. Les décisions de ces jurys sont validées par
l'un des inspecteurs d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation nationale de l'académie de rattachement, dans les conditions
définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 29 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à
compter de la session 2000 du diplôme national du brevet.
Article 30 - L'arrêté du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du
brevet et l'arrêté du 23 juin 1994 relatif aux modalités d'attribution du
diplôme national du brevet aux candidats des classes de troisième des sections
bilingues français-langue régionale sont abrogés au terme de la session 1999.
Article 31- Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 18 août 1999
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE
Modalités
d'attribution du diplôme national du brevet
NOTE DE SERVICE N°99-123 DU 6-9-1999
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement
La présente note de service a pour objet d'apporter les précisions sur les modalités d'attribution du diplôme national du brevet à compter de la session 2000.
I - ORGANISATION GÉNÉRALE
1 - Inscription des candidats
Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de
l'éducation nationale, prennent toutes dispositions utiles concernant
l'inscription des candidats au brevet. Le modèle de formulaire d'inscription,
agréé par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires
administratifs (CERFA) est fixé par l'arrêté du 30 janvier 1987.
2 - Déroulement de l'examen
a) Lieux de déroulement des épreuves
Les candidats composent dans un établissement public.
Toutefois en cas de nécessité, il peut être fait appel aux locaux des collèges
privés sous contrat. Dans ce cas, l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale, procède avec l'accord du chef
d'établissement privé concerné au rattachement du collège privé au collège
public, centre d'examen, le plus proche. Le principal du collège public désigne
l'un de ses proches collaborateurs (principal adjoint, conseiller d'éducation)
comme délégué auprès du chef d'établissement privé pour tout ce qui concerne
l'organisation matérielle des épreuves et le déroulement de l'examen. Avant la
session, le chef du centre d'examen organise une rencontre entre le délégué
qu'il a désigné et le chef d'établissement privé afin d'examiner les modalités
de leur collaboration. Pendant la session, l'accès de l'établissement privé est
ouvert au délégué du chef de centre d'examen ainsi qu'aux corps d'inspection.
b) Surveillance des épreuves
La surveillance est effectuée sous l'autorité de l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale, par les
personnels des établissements publics en associant, en tant que de besoin, des
personnels des établissements privés sous contrat. En cas de rattachement d'un
collège privé à un collège public, il est procédé à un échange partiel des
personnels entre les deux établissements.
c) Organisation des corrections
L'inspecteur d'académie, sur proposition des chefs d'établissement, détermine
les centres de correction et désigne les correcteurs parmi les enseignants
titulaires ou contractuels des établissements publics ou privés sous contrat.
Les copies des candidats scolarisés dans chacun de ces établissements sont
corrigées par des professeurs appartenant à plusieurs autres établissements. Les
copies sont anonymées.
3 - Attribution du diplôme
Le diplôme est attribué par un jury départemental qui se réunit au lieu fixé par
l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation
nationale. Il peut se scinder en sous-commissions. Le jury contrôle
l'application des barèmes de correction, procède le cas échéant à une
harmonisation des notes et arrête après délibération les notes des épreuves et
le total des points.
4 - Établissement du diplôme
Le diplôme est établi suivant le modèle qui figure en annexe. Il présente les
caractéristiques matérielles définies par l'arrêté du 18 janvier 1989.
5 - Proclamation des résultats
L'inspecteur d'académie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer
l'information des candidats et la publication des résultats définitifs au niveau
local.
6 - Communication des fiches scolaires et des copies aux candidats
Cette communication peut se faire, après décision du jury et proclamation des
résultats, dans les conditions générales définies par les textes régissant la
communication des copies d'examen aux candidats.
7 - Cas particuliers
a) Candidats handicapés
Les services académiques tiennent compte des conditions particulières de
participation à l'examen des candidats handicapés et procèdent aux adaptations
que les cas individuels rendent indispensables, en tenant compte des
dispositions des textes régissant l'organisation des examens publics pour les
candidats handicapés.
b) Centre national d'enseignement à distance
Les candidats scolaires et les candidats adultes du Centre national
d'enseignement à distance relèvent du jury du département dans lequel ils ont
passé les épreuves écrites de l'examen et à qui le Centre national
d'enseignement à distance aura transmis leur fiche scolaire.
c) Sections internationales de collège - établissements franco-allemands
Pour l'élaboration des sujets et la correction des copies, des échanges devront
avoir lieu entre les académies concernées par un même type de section. Toutes
dispositions devront être prises pour assurer l'anonymat des candidats et le
brassage des copies entre correcteurs.
d) Centres d'examen à l'étranger, dans les territoires d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte
Une note de service spécifique précise les modalités d'organisation du diplôme
national du brevet dans les centres ouverts à l'étranger.
À Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le brevet est organisé avec le concours
des académies respectives de rattachement de Caen et de la Réunion.
Pour les élèves résidant en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie, à Wallis
et Futuna et préparant le brevet au Centre national d'enseignement à distance,
le diplôme est délivré par les académies de rattachement suivantes :
- Polynésie française : Paris
- Nouvelle Calédonie - Wallis - Futuna : Dijon
Les candidats composent sur place. L'examen est organisé par l'académie de
rattachement, en liaison avec le vice-recteur.
e) Candidats de l'enseignement agricole
Une note de service précise les modalités d'attribution du diplôme national du
brevet à ces candidats.
II - INSTRUCTIONS RELATIVES À
L'ÉLABORATION DES SUJETS ET À LA CORRECTION DES COPIES
1 - Sujets des épreuves
Les sujets sont élaborés en fonction des programmes des classes de troisième
correspondant à la série. Les sujets des épreuves peuvent être soit spécifiques,
soit communs à 2 ou 3 séries : dans cette dernière hypothèse, l'évaluation doit
s'effectuer en fonction des objectifs propres au programme de la série choisie
par le candidat.
La durée, la nature et les bases nationales de notation sont définies pour
chaque épreuve et figurent en annexe.
2 - Choix des sujets
a) Composition de la commission académique
La commission est composée d'enseignants et de membres des corps d'inspection à
compétences pédagogiques désignés par le recteur. Ils sont choisis de manière à
représenter la diversité des établissements, des types d'enseignement et des
publics scolaires. Pour élaborer les sujets des épreuves, la commission se
subdivise en sous-commissions pour chacune des séries.
b) Rôle de la commission académique
La commission académique veille à ce que les questions posées n'appellent pas un
trop long développement, afin que tout candidat puisse avoir le temps de les
traiter, dans le cadre de la durée impartie. Elle établit, pour chaque sujet,
des barèmes de correction chiffrés ainsi que des recommandations de correction
détaillées. Toutes indications quant à l'évaluation des erreurs, l'appréciation
des qualités, le niveau des connaissances attendues des candidats doivent être
clairement définies. L'ensemble de ces éléments doit être communiqué aux
correcteurs avant la correction des copies.
c) Essai et contrôle des sujets
Chaque sujet est essayé par un (ou deux) professeur(s) enseignant dans les
classes concernées et ne faisant pas partie de la commission. Ce(s)
professeur(s) doi(ven)t apporter une réponse détaillée dans la moitié du temps
accordé aux élèves. Il(s) rédige(nt) par ailleurs un rapport sur le sujet,
portant notamment sur les erreurs ou ambiguïtés éventuelles qu'il comporte, sur
la qualité de sa rédaction, sur sa longueur et son degré de difficulté, et sur
sa conformité au programme et à la définition de l'épreuve. La commission, au vu
du rapport précédent, est chargée de la mise au point définitive et de la
rédaction du sujet. Si les remaniements effectués par la commission ne sont pas
de pure forme, il est procédé à un nouvel essai. La proposition du sujet
transmise au recteur est accompagnée d'un rapport des membres du corps
d'inspection concerné. Il appartient au recteur de procéder au choix définitif
du sujet au vu de ces rapports.
Un membre de la commission et une personne n'en faisant pas partie sont chargés
de la vérification des sujets avant leur impression et de la relecture des
épreuves. Chaque page (ou encart) doit être visée. Le président de la commission
est responsable du "bon à tirer" signé et daté, qui n'est donné qu'après
rectification de toutes les erreurs.
3 - Corrections
L'harmonisation des corrections des épreuves d'examen est garantie comme indiqué
ci-après.
Il est recommandé :
- d'organiser des réunions des correcteurs pour un échange de vue après analyse
d'un premier lot de copies ;
- de mettre en place auprès du recteur, pendant la durée de la correction des
copies, une cellule comprenant des membres de la commission de choix des sujets,
afin de donner toutes indications nécessaires aux correcteurs en réponse aux
problèmes éventuels posés.
Le jury vérifie l'application des barèmes et des recommandations définis par la
commission académique de choix des sujets.
III - PRISE EN COMPTE DES RÉSULTATS ACQUIS EN COURS DE SCOLARITÉ - FICHE SCOLAIRE
Pour les élèves des classes de
troisième des établissements publics et privés sous contrat, les résultats
acquis en classes de quatrième et de troisième sont pris en compte dans les
conditions suivantes.
1 - Élaboration des notes
Les professeurs établiront une note à partir :
- de contrôles ponctuels ;
- d'un ou de plusieurs bilans effectués, pour l'ensemble des classes concernées,
sur des sujets identiques et dans des disciplines choisies par l'établissement ;
les modalités d'organisation sont définies dans le cadre du projet
d'établissement et adoptées en conseil d'administration.
Ces contrôles et bilans seront soigneusement distingués des exercices
d'acquisition et d'entraînement, dont les résultas ne seront pas pris en compte
pour l'établissement de la note trimestrielle.
Une attention particulière devra être portée à l'évaluation de l'oral, qu'il
conviendra d'effectuer dans toutes les disciplines, dans toute la mesure du
possible. En français et en langues vivantes, la note trimestrielle devra
obligatoirement inclure une évaluation de l'expression orale. Cette évaluation
prendra en compte les divers types de prise de parole des élèves.
Dans les disciplines scientifiques et en technologie, cette note incluera, dans
toute la mesure du possible, une évaluation des activités expérimentales.
2 - Harmonisation des notations
Pour la prise en compte des résultats de l'année scolaire, les chefs
d'établissement inviteront les équipes pédagogiques à rechercher l'harmonisation
des notations par discipline mais aussi entre les disciplines.
L'harmonisation des notations, tant en ce qui concerne l'établissement de la
fiche scolaire qu'en ce qui concerne la correction des épreuves, doit permettre
de faciliter les travaux de délibération du jury.
3 - Établissement des fiches scolaires
a) Enregistrement des résultats de quatrième et de troisième
Pour chaque discipline prise en compte au titre des résultats de l'année
scolaire, tous les élèves se voient attribuer, en fin de classe de quatrième et
en fin de classe de troisième une note, de 0 à 20, qui résulte des moyennes
trimestrielles communiquées aux familles.
Chaque note est accompagnée d'une appréciation correspondant à la synthèse des
observations portées trimestriellement sur l'élève par les professeurs et
précisant l'évolution de ses résultats au cours de l'année.
b) Détermination des notes globales en fin de troisième
La note globale attribuée aux élèves dans chaque discipline, à l'issue des deux
classes, est calculée sur la base de la moyenne des deux notes attribuées en
quatrième et en troisième. Chaque note globale est affectée du coefficient
défini par l'arrêté du 18 août 1999. Les notes globales, arrondies au demi point
supérieur, sont arrêtées par le conseil des professeurs du troisième trimestre.
c) Modèle de fiche scolaire
Les résultats scolaires dans les disciplines déterminées par arrêté, y compris
dans celles faisant l'objet d'épreuves écrites, sont consignés sur une fiche
scolaire dont le modèle est proposé en annexe de la présente note de service. Il
peut être adapté notamment en fonction du traitement informatique.
d) Transmission des fiches scolaires au jury
Une fiche scolaire est établie par le conseil des professeurs pour chaque
candidat, sous la responsabilité du chef d'établissement qui la transmet au jury
départemental dans les conditions fixées par l'inspecteur d'académie. En aucun
cas, les fiches scolaires ne devront être adressées aux candidats ou à leur
famille avant les délibérations du jury et la proclamation des résultats.
4 - Cas particuliers
a) Enseignements artistiques en série collège
Pour les enseignements artistiques, les moyennes des notes obtenues en arts
plastiques et en éducation musicale doivent être portées séparément.
b) Technologie en séries technologique et professionnelle
Pour les élèves des classes de troisième technologique et préparatoire de lycée
professionnel, la note portée en technologie résulte de la moyenne, pondérée par
le conseil des professeurs, des notes attribuées dans les diverses disciplines
technologiques et professionnelles.
c) Candidats adultes préparant le brevet au Centre national d'enseignement à
distance ou dans un centre de formation continue de l'éducation nationale.
Ces candidats indiquent, lors de l'établissement des fiches, les deux
disciplines qu'ils souhaitent voir prises en compte. Le brevet leur est attribué
en tenant compte des résultats qui leur ont été attribués à l'issue de leur
formation. Leur fiche scolaire sera adaptée en conséquence.
d) Redoublement
Si un élève est amené à redoubler une classe de quatrième ou de troisième,
seules sont prises en compte, pour l'attribution du diplôme, les notes et
appréciations attribuées lors de l'année de redoublement. Il est donc nécessaire
que les établissements conservent toute trace des fiches scolaires établies pour
leurs élèves au terme de la quatrième, pendant deux ans au moins.
e) Enseignements non suivis en classe de quatrième ou en classe de troisième
La fiche scolaire doit faire mention des enseignements qui n'auraient pu être
suivis par les élèves en classe de quatrième ou en classe de troisième. La note
globale attribuée à l'élève dans la discipline considérée résulte alors de la
moyenne trimestrielle des notes obtenues au cours de la seule année où
l'enseignement aura été suivi. Dans le cas où un enseignement n'aurait pu être
suivi dans les deux classes, la moyenne générale sera calculée en fonction des
seules disciplines enseignées et notées.
f) Résultats des élèves venant d'un établissement d'enseignement privé hors
contrat
Les résultats obtenus en classe de quatrième ou de troisième dans un
établissement privé hors contrat ne peuvent en aucun cas être pris en
considération pour l'attribution du brevet. Toutefois les élèves issus d'une
classe de quatrième de l'enseignement privé hors contrat et scolarisés en classe
de troisième dans un établissement public ou privé sous contrat bénéficient de
la procédure d'attribution du diplôme basée sur la prise en compte des résultats
scolaires. Dans ce cas, seuls les résultats acquis en classe de troisième sont
pris en considération pour l'attribution du brevet.
g) Élèves des classes de troisième d'insertion, de troisième de section
d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), et de classe
d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA)
Les élèves des classes de troisième d'insertion, et de troisième de section
d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), ainsi que les élèves
ayant accompli leur dernière année de scolarité obligatoire dans une classe
d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA), ont la possibilité de se
présenter au brevet en tant que candidats à titre individuel.
Les élèves qui, à l'issue d'une de ces classes, seraient scolarisés dans une
classe de troisième de collège ou de lycée professionnel public ou privé sous
contrat bénéficient de la procédure d'attribution du diplôme basée sur la prise
en compte des résultats scolaires. Dans ce cas, seuls les résultats acquis en
classe de troisième sont pris en considération pour l'attribution du brevet.
La présente note de service abroge :
- la note de service n° 87-038 du 30 janvier 1987 relative aux modalités
d'attribution du diplôme national du brevet ;
- les dispositions concernant le brevet de la note de service n° 87-391 du 7
décembre 1987 relative à l'organisation et au calendrier des examens en 1988 ;
- la note de service n° 88-129 du 6 mai 1988 relative à la session 1989 du
diplôme national du brevet : modalités de prise en compte des résultats
scolaires ;
- la note de service n° 89-260 du 4 août 1989 relative à la prise en compte de
l'éducation civique pour l'attribution du diplôme national du brevet - série
collège ;
- les dispositions de la note de service n° 93-283 du 27 septembre 1993 relative
à la définition des épreuves écrites d'histoire-géographie du diplôme national
du brevet à compter de la session 1994 et l'actualisation des programmes de 4ème
et de 3ème (pour la série collège) ;
- la note de service n° 94-305 du 26 décembre 1994 relative à l'organisation de
la session 1995 du diplôme national du brevet.
Au lendemain de l'examen, les recteurs et les inspecteurs d'académie, directeurs
des services départementaux de l'éducation nationale, feront part au ministre de
leurs observations et suggestions éventuelles en vue de l'amélioration du
dispositif.
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE
Annexe I
ÉPREUVES DE L'EXAMEN
Les épreuves de l'examen permettent
d'apprécier l'ensemble des connaissances et des méthodes acquises par les
candidats au cours de leur scolarité. Les sujets sont élaborés en fonction des
programmes des classes de troisième correspondant à la série ; ils peuvent faire
appel à des connaissances acquises dans les classes antérieures.
O n veillera soigneusement à garder aux sujets une longueur et une difficulté
modérées : un élève moyen doit pouvoir lire posément les sujets, rédiger sans
précipitation ses réponses et vérifier son travail en fin d'épreuve.
Chaque épreuve, notée sur 20, est affectée du coefficient fixé par arrêté.
I - ÉPREUVES COMMUNES À L'ENSEMBLE DES CANDIDATS
Épreuve de français
1 - Durée : 3 heures
2 - Acquisitions à évaluer
- maîtrise de la langue (lexique, syntaxe, orthographe) ;
- aptitude à comprendre un texte ;
- aptitude à s'exprimer clairement à l'écrit et à utiliser à bon escient les
formes de discours.
3 - Nature de l'épreuve : écrite
4 - Structure de l'épreuve
Première partie
Un texte de 20 à 30 lignes, d'un auteur de langue française, est remis au
candidat. Ce texte initial constitue le support de questions visant à évaluer la
compréhension. L'une au moins de ces questions porte sur le lexique et s'attache
au sens de mots importants pour la compréhension, envisagés en contexte. Des
questions de grammaire portent sur le fonctionnement du discours et la situation
de communication, l'organisation du texte, la structure des phrases. Certaines
questions peuvent porter sur l'orthographe, envisagée comme élément constitutif
du sens (orthographe syntaxique, ponctuation).
La maîtrise de la langue et de l'orthographe est évaluée :
- par la réécriture, en fonction de diverses contraintes grammaticales, d'un
passage ou de plusieurs passages du texte initial. Le sujet donne des consignes
précises sur les modalités de cette reformulation (modification de formes
verbales, changement de l'ordre des mots, de genre, de nombre, etc...). Elles
entraînent des transformations orthographiques que le candidat doit effectuer en
réécrivant le texte initial,
- par une courte dictée.
Seconde partie
- Série collège : un sujet de rédaction prenant appui sur le texte initial est
proposé au candidat. Il l'amène à produire un texte mettant en oeuvre une ou
plusieurs des formes de discours étudiées au collège. La situation de
communication dans laquelle doit s'inscrire le texte à produire est indiquée
dans le sujet.
- Séries technologique et professionnelle : deux sujets de rédaction au choix
sont proposés aux candidats de lycée professionnel. Ils prennent l'un et l'autre
appui sur le texte initial, l'un fait essentiellement appel à l'imagination,
l'autre demande une réflexion sur une question ou un thème constituant un
élément clef du sens du texte.
Dans l'évaluation de la rédaction, il est tenu compte de l'orthographe et de la
présentation selon un barème déterminé par la commission de choix des sujets.
5 - Instructions complémentaires
La durée totale de l'épreuve est de trois heures. La première et la seconde
parties durent chacune une heure trente. Ces deux parties sont séparées par une
pause de quinze minutes. Pour chacune des parties les élèves composent sur des
copies distinctes. Les copies de la première partie sont relevées au moment de
la pause. Pour la seconde partie, l'usage d'un dictionnaire de langue française
est autorisé.
6 - Notation : sur 40
- Première partie : 25 points (questions : 15 points ; réécriture et dictée : 10
points)
- Seconde partie : 15 points
Épreuve de mathématiques
1 - Durée : 2 heures
2 - Acquisitions à évaluer
Les acquisitions à évaluer ont pour référence les programmes des classes de
troisième correspondant aux différentes séries du diplôme national du brevet ;
vis-à-vis de ces programmes, elles se situent exclusivement dans le cadre des
"compétences exigibles" pour la série "collège", des "capacités exigibles" pour
la série "technologique" et des "compétences exigibles du référentiel du CAP
pour la série "professionnelle".
Ces acquisitions à évaluer s'organisent autour des pôles suivants :
- exécuter et exploiter un calcul, un graphique ou une figure géométrique ;
- interpréter graphiquement une situation numérique et interpréter numériquement
une situation graphique ou géométrique ;
- mobiliser et mettre en œuvre des connaissances et des méthodes pour la
résolution de problèmes simples.
3 - Nature de l'épreuve : écrite.
4 - Structure de l'épreuve
Le sujet comporte trois parties.
Les deux premières parties sont constituées d'un petit nombre d'exercices courts
et indépendants.
Pour la série "collège", la première partie est à dominante numérique, la
seconde à dominante géométrique.
Pour les séries "technologique" et "professionnelle", la première partie est à
dominante numérique ; la seconde permet aux candidats d'effectuer un choix entre
des exercices soit à dominante géométrique, soit à dominante statistique.
Pour les trois séries, la troisième partie est un problème, constitué d'un petit
nombre de questions simples et enchaînées.
5 - Instructions complémentaires
Le sujet doit avoir une longueur et une difficulté modérées ; en particulier, le
nombre global d'items doit être tel que la plupart des élèves puissent achever
l'épreuve dans le temps imparti.
Dans le cadre de référence constitué par les objectifs principaux du programme
de la classe de troisième correspondant à la série concernée, l'ensemble du
sujet doit couvrir une large partie de ce programme et maintenir un bon
équilibre entre l'emploi de techniques et la mise en œuvre de raisonnements très
simples.
L'évaluation doit prendre en compte, relativement au niveau d'enseignement
considéré, la clarté et la précision des raisonnements ainsi que, plus
largement, la qualité de la rédaction scientifique ; en particulier, il est
souhaitable que, dans les copies, les formules, les tableaux, les diagrammes et
les figures fassent l'objet d'un commentaire qui en précise clairement la
signification.
Toutefois, cela ne doit pas conduire à exclure du barème l'obtention de
résultats corrects, même justifiés de manière incomplète, ainsi que la mise en
œuvre d'idées pertinentes, même si ces idées ne sont pas exprimées de manière
claire et rigoureuse.
L'emploi des calculatrices est autorisé, dans le cadre de la réglementation en
vigueur. Ce point doit être rappelé en tête du sujet.
Ce dernier ne doit pas favoriser les élèves qui possèdent un matériel
perfectionné.
6 - Notation : sur 40.
- Première partie : 12 points.
- Deuxième partie : 12 points.
- Troisième partie : 12 points.
- Expression écrite et présentation : 4 points.
Épreuve d'histoire-géographie et
d'éducation civique
1 - Durée : 2 heures
2 - Domaines et acquisitions à évaluer
- Maîtrise des connaissances fondamentales en histoire, géographie et éducation
civique ;
- aptitude à lire et à mettre en relation des documents ;
- aptitude à rédiger et à argumenter ;
- maîtrise de la langue (orthographe et expression écrite).
3 - Nature de l'épreuve : écrite
4 - Structure de l'épreuve
L'épreuve d'histoire-géographie et d'éducation civique du diplôme national du
brevet comporte trois parties.
- Première partie : histoire et géographie
Les candidats ont le choix entre deux sujets. Chacun des sujets se situe dans
l'une des grandes parties du programme d'histoire et géographie. Il est
accompagné de deux ou trois documents complémentaires et si possible de nature
différente. Des indications nécessaires à la compréhension des sujets sont
éventuellement fournies.
Les candidats sont d'abord invités par deux ou trois questions à relever des
informations dans les documents et à mettre celles-ci en relation.
Ils sont ensuite invités à rédiger un paragraphe argumenté d'une vingtaine de
lignes répondant au sujet choisi.
- Deuxième partie : éducation civique
Le sujet se situe dans l'une des grandes parties du programme d'éducation
civique. Il est accompagné de deux ou trois documents complémentaires dont un
court extrait de l'un des documents de référence du programme.
Les candidats sont invités par des questions à relever des informations dans les
documents et à mettre celles-ci en relation dans un paragraphe argumenté d'une
quinzaine de lignes répondant au sujet posé.
- Troisième partie : repères chronologiques et spatiaux
Les candidats répondent à trois questions qui permettent de vérifier la
mémorisation des repères inscrits au programme d'histoire et géographie.
5 - Instructions complémentaires
a) Candidats de la série collège
Il est rappelé que les classes de troisième à option LV2 et les classes de
troisième à option technologie n'ont pas les mêmes horaires en
histoire-géographie-éducation civique et que les programmes de chacune de ces
classes sont spécifiques. Les sujets d'examen devront être élaborés en
conséquence.
b) Candidats de la série technologique
Le diplôme national du brevet comprend désormais une épreuve d'éducation civique
obligatoire. Les élèves des classes de troisième technologique n'ayant pas
d'enseignement spécifique d'éducation civique, cette épreuve portera sur
certaines questions du programme d'histoire et géographie défini par l'arrêté du
9 mars 1990, dont le contenu doit être développé en conséquence. En revanche,
certaines questions ne pourront faire l'objet de sujets en histoire et
géographie.
Le tableau ci-après précise ces modifications.
|
Histoire et géographie |
Éducation civique |
||
|
Parties du programme |
Ne peuvent faire l'objet d'un sujet |
Parties du programme d'histoire et géographiesur lesquelles portera l'épreuve |
Contenus à développer |
|
HISTOIRE |
|
HISTOIRE |
|
|
1 - Carte de l'Europe et du monde au début du XXe siècle |
L'ensemble de la question |
5 - Le monde depuis 1945 |
L'Organisation des Nations Unies :
|
|
5.4 La France depuis 1945 |
Les institutions de la Vème
République : |
||
|
3 - L'Entre-deux guerres |
3.3 l'URSS de Staline. |
|
|
|
5 - Le monde depuis 1945 |
5.3 Évolution des techniques et transformations de la société |
|
|
|
GÉOGRAPHIE |
|
GÉOGRAPHIE |
|
|
1 - Les États-Unis |
Aucun sujet sur la Russie |
1.3 Place et influence de la France dans la CEE et dans le monde |
On présentera les institutions de l'Union européenne, l'émergence de la citoyenneté européenne (Traité de Maastricht). |
* Question ayant fait l'objet de rectificatifs par les notes de service n° 91-294 et n° 91-295 du 14 novembre 1991 et la note de service n° 93-283 du 27 septembre 1993.
La troisième partie de l'épreuve
(repères chronologiques et spatiaux) porte sur les grandes dates ou périodes
ainsi que sur les localisations indispensables à l'intelligence des questions au
programme d'histoire et géographie retenues pour l'examen.
c) Candidats de la série professionnelle
Le diplôme national du brevet comprend désormais une épreuve d'éducation civique
obligatoire. Les candidats de la série professionnelle sont interrogés sur le
programme d'histoire et géographie de deuxième année de CAP (classe de troisième
préparatoire) défini par l'annexe II de l'arrêté du 13 novembre 1980. L'épreuve
d'éducation civique porte sur certaines questions de ce programme dont le
contenu doit être développé en conséquence. En revanche, certaines questions ne
peuvent faire l'objet de sujets en histoire et géographie.
Le tableau ci-après précise ces adaptations.
|
Histoire et géographie |
Éducation civique |
||
|
Parties du programme |
Ne peuvent faire l'objet d'un sujet * |
Parties du programme d'histoire et géographie sur lesquelles portera l'épreuve |
Contenus à développer |
|
|
|
1 - Les origines immédiates du
monde actuel |
L'Organisation des Nations Unies :
|
|
2 - Le monde actuel |
- le Japon |
2 - Le monde actuel |
Les institutions de la Vème République : |
|
|
|
- la CEE : |
On présentera les institutions de l'Union européenne, l'émergence de la citoyenneté européenne (Traité de Maastricht) |
* La note de service n° 91-294, 91-295 du 14 novembre 1991 précise qu'au sein de la partie 2 "Le monde actuel", "l'URSS et le Comecon" ne peuvent faire l'objet d'un sujet.
La troisième partie de l'épreuve
(repères chronologiques et spatiaux) porte sur les grandes dates ou périodes
ainsi que sur les localisations indispensables à l'intelligence des questions au
programme d'histoire et géographie retenues pour l'examen.
6 - Notation : sur 40
- Première partie : 18 points, dont 10 pour le paragraphe argumenté
- Deuxième partie : 12 points, dont 8 pour le paragraphe argumenté
- Troisième partie : 6 points
- Maîtrise de la langue (orthographe et expression écrite) : 4 points.
II - ÉPREUVES RÉSERVÉES AUX CANDIDATS "INDIVIDUELS" VISÉS À L'ARTICLE 11 DE L'ARRÊTÉ DU 18-8-1999
Épreuve de langue vivante étrangère
1 - Durée : 1 heure 30
2 - Acquisitions à évaluer
L'épreuve comporte trois parties. Sauf si la commission qui élabore le sujet en
décide autrement, elles sont présentées dans l'ordre suivant :
a) Première partie : évaluation de la compréhension d'un texte écrit.
b) Deuxième partie : évaluation de la compétence linguistique (grammaire,
lexique...).
c) Troisième partie : évaluation de l'expression écrite.
3 - Nature de l'épreuve : écrite
4 - Structure de l'épreuve
- Première partie : Un texte écrit de deux cents mots environ est proposé aux
candidats. Il est choisi pour la simplicité de sa langue et pour le fait qu'il
évoque un aspect de la civilisation concernée. Un certain nombre d'exercices
appropriés vérifient si le contenu d'ensemble, voire certains détails
significatifs, ont été compris. La traduction d'un bref passage du texte peut
figurer parmi ces exercices, mais en aucun cas on ne se contentera de la seule
version pour contrôler la compréhension du texte.
- Deuxième partie : Elle comporte une série d'exercices brefs et de difficulté
croissante qui peuvent également prendre appui sur le texte mentionné ci-dessus.
Ils sont de type varié : de transformation, de substitution, lacunaires, etc.
- Troisième partie : Les candidats rédigent un texte suivi de 50 mots environ.
Le sujet qui leur est proposé peut lui aussi prendre appui sur le texte
mentionné ci-dessus. Il sera plus ou moins explicité suivant que la commission
souhaite guider les candidats ou leur laisser une plus ou moins grande
autonomie.
En tout état de cause, les sujets seront élaborés dans le respect strict des
instructions ministérielles propres à chaque langue vivante.
5 - Précisions complémentaires
Les candidats ont le choix entre les langues vivantes étrangères enseignées dans
les collèges de l'académie où ils se présentent.
En outre, les candidats originaires de l'étranger peuvent éventuellement être
autorisés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation à composer dans leur langue maternelle, lorsqu'il est possible de
recruter un professeur de la langue correspondante.
Le choix de la langue doit être précisé au moment de l'inscription.
6 - Notation : sur 20
L 'épreuve est notée sur 20 points répartis comme suit :
- Première partie : 6 points
- Deuxième partie : 5 points
- Troisième partie : 7 points
- Orthographe et présentation : 2 points
Épreuve de sciences physiques
1 - Durée : 45 minutes
2 - Acquisitions à évaluer
- notions fondamentales ;
- maîtrise de la méthodologie scientifique expérimentale ;
- maîtrise de la pensée logique.
3 - Nature de l'épreuve : écrite
4 - Structure de l'épreuve
Les sujets, choisis de façon à couvrir l'ensemble des objectifs d'évaluation,
pourront revêtir des formes variées, en demandant au candidat :
- de décrire tout ou partie de la conception, de la réalisation ou de
l'exploitation d'une expérience ;
- d'effectuer un choix raisonné entre divers résultats, hypothèses ou
conclusions ;
- d'exploiter numériquement un modèle fourni.
5 - Notation : sur 20, dont 2 points attribués à l'orthographe et à la
présentation.
Épreuve de sciences de la vie et de la
Terre
1 - Durée : 45 minutes
2 - Acquisitions à évaluer
- notions scientifiques fondamentales, liant fonction et organisation ou
structure ;
- compétences à exploiter les données de documents -faits d'observation et faits
d'expérience- en faisant appel aux raisonnements et au mode de pensée
expérimental.
3 - Nature de l'épreuve : écrite
4 - Structure de l'épreuve
Deux à trois séries de deux questions courtes et variées, avec ou sans document.
5 - Notation
Sur 20, dont 2 points attribués à l'orthographe et à la présentation.
Épreuve d'économie familiale et sociale
(série technologique) ou de vie sociale et professionnelle (série
professionnelle)
1 - Durée de l'épreuve : 1 heure
2 - Acquisitions à évaluer
L'évaluation a pour objectif d'apprécier l'aptitude du candidat à :
- analyser une situation concrète et/ou exploiter un document présentant un fait
relatif à la santé ou à la consommation ;
- mobiliser les connaissances acquises ;
- effectuer des choix raisonnés ;
- prévoir l'organisation d'une action et repérer les facteurs de réussite ou
d'échec de l'action.
3 - Nature de l'épreuve : écrite
4 - Structure de l'épreuve
- Pour les candidats de la série technologique, le programme de référence de
l'épreuve d'économie familiale et sociale est le programme des classes de
troisième technologique défini en annexe II de l'arrêté du 9 mars 1990 relatif
aux programmes et horaires applicables dans les classes de 4ème et 3ème
technologiques.
L'épreuve porte obligatoirement sur les deux parties du programme : éducation
sanitaire et éducation du consommateur. Chaque partie est évaluée par une ou
plusieurs questions. L'épreuve peut comporter des documents.
- Pour les candidats de la série professionnelle, le programme de référence de
l'épreuve de vie sociale et professionnelle est le programme de vie sociale et
professionnelle des CAP (niveau 1) défini par la note de service n° 93-269 du 23
août 1993.
L'épreuve porte obligatoirement sur les trois parties du programme : santé,
consommation, entreprise et vie professionnelle. Chaque partie est évaluée par
une ou plusieurs questions. L'épreuve peut comporter des documents.
5 - Notation : sur 20, dont 2 points attribués à l'orthographe et à la
présentation.
Épreuve d'arts plastiques
1 - Durée de l'épreuve : 1 heure 30
2 - Acquisitions à évaluer
- maîtrise des opérations plastiques et techniques courantes (en référence au
programme) et capacité à les mettre en œuvre à un niveau de maîtrise
correspondant au collège ;
- compréhension d'une image ou d'une œuvre et capacité d'utilisation de l'image
;
- maîtrise à un niveau simple du vocabulaire courant propre au champ des arts
plastiques ;
- capacité à analyser une œuvre et à en rendre compte.
3 - Nature de l'épreuve : pratique et écrite
4 - Structure de l'épreuve
- Première partie : pratique (durée 1 heure)
Production plastique sur une proposition accompagnée d'un document iconique.
- Deuxième partie : questions (durée 30 minutes)
Le candidat répond par écrit à trois questions dont la forme (question à choix
multiples, question ouverte, "texte à trous", etc) est, pour chacune,
différente. Elles sollicitent d'autres compétences que strictement de rédaction,
et permettent d'évaluer les acquisitions dans le champ des arts plastiques et la
maîtrise d'un vocabulaire précis.
5 - Contraintes particulières
- Support : pour la partie pratique, les candidats travaillent à l'intérieur
d'un format A3 (29,7x42 cm). Les dimensions du travail sont libres dans les
limites de ce format sauf indication particulière apportée par le sujet.
- Moyens d'expression : laissés au choix du candidat, y compris les collages, et
sauf contrainte particulière indiquée par le sujet.
Les sujets devront être élaborés dans un esprit d'ouverture suffisamment large
pour permettre à chaque candidat de faire la preuve de ses capacités et de ses
connaissances sans pour autant mettre en cause un niveau d'exigence convenable.
6 - Notation : Sur 20 : 14 points pour la partie pratique, 6 points pour
le questionnaire.
Épreuve d'éducation musicale
1 - Durée : 30 mn
2 - Acquisitions à évaluer
- maîtrise à un niveau simple du vocabulaire courant propre à la musique ;
- capacité à analyser une oeuvre et à en rendre compte.
3 - Nature de l'épreuve : écrite
4 - Structure de l'épreuve
L'épreuve est collective. Elle consiste en un questionnaire relatif à l'écoute
d'une œuvre musicale (ou d'un extrait d'œuvre). Le candidat mettra en valeur les
principaux éléments d'ordre technique et stylistique de l'œuvre entendue :
caractère général, aspects mélodiques, rythmiques, harmoniques, instrumentaux,
formels. Dans un bref commentaire, il situera cette pièce dans son contexte
historique et culturel. L'œuvre proposée, d'une durée n'excédant pas trois
minutes, sera entendue deux fois.
5 - Notation : sur 20
III - ÉPREUVE DE LANGUE POUR LES
CANDIDATS AYANT CHOISI "L'OPTION INTERNATIONALE" OU "L'OPTION FRANCO- ALLEMANDE"
1 - Durée : 2 heures 30
2 - Acquisitions à évaluer
L'épreuve permet d'apprécier :
- l'acquis linguistique des élèves ;
- les qualités de réflexion et de méthode ;
- la maîtrise correcte de l'expression écrite, et notamment de l'orthographe.
3 - Nature de l'épreuve : écrite
4 - Structure de l'épreuve
L'épreuve consiste en deux parties :
- Première partie : un texte de 20 à 30 lignes constitue le support de questions
de difficulté graduée, portant sur la grammaire, le vocabulaire et la
compréhension.
Ce texte est celui d'un auteur s'exprimant dans la langue de la section pour les
élèves des sections internationales, d'un auteur de langue allemande pour les
élèves des établissements franco-allemands.
- Seconde partie : 2 sujets de rédaction prenant appui sur le texte sont
proposés au choix du candidat.
5 - Notation : sur 40.