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Code de l’éducation
Partie législative

À jour au 30 septembre 2007

La partie législative du Code de l’éducation regroupe l’ensemble des lois en vigueur dans ce domaine, sous une forme structurée et systématique. Publié au Journal Officiel en Juin 2000, il a depuis pleinement force de loi. Il se substitue aux lois antérieures sur l’éducation, dont la plupart sont abrogées par l’ordonnance qui instaure le présent Code. Il devrait désormais servir de référence à toute révision législative ultérieure. La ratification et la mise à jour du Code de l’éducation ont été parachevés par la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003.

La partie législative du Code de l’éducation est présentée ici en version intégrale, avec une table des matières dynamique complète, ainsi que l’ensemble de ses liens internes.

La partie réglementaire du Code de l’éducation est également accessible sur ce site.

La version officielle du Code de l’éducation, constamment tenue à jour, est accessible sur le site public Legifrance, y compris sa Partie réglementaire.

 

Sommaire

Première Partie : Dispositions générales et communes

Livre I : Principes généraux de l’éducation
Livre II : L’administration de l’éducation
Titre I : La répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales
Titre II : L’organisation des services de l’administration de l’éducation
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux
Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l’éducation
Chapitre I : Le Conseil supérieur de l’éducation
Chapitre II : Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
Chapitre III : La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur
Chapitre IV : Les conseils académiques de l’éducation nationale
Chapitre V : Les conseils départementaux de l’éducation nationale
Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux
Chapitre VII : Les instances consultatives en matière de formation professionnelle
Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d’enseignement agricole
Chapitre IX : Le conseil territorial de l’éducation nationale et les autres instances consultatives
Chapitre X : Le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur
Titre IV : L’inspection et l’évaluation de l’éducation
Titre V : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre VI : Dispositions applicables dans les Îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie
Deuxième partie : Les enseignements scolaires

Livre III : L’organisation des enseignements scolaires
Titre I : L’organisation générale des enseignements
Titre II : L’enseignement du premier degré
Titre III : Les enseignements du second degré
Titre IV : L’enseignement agricole et maritime
Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés
Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives
Titre VII : Dispositions applicables dans les Îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie
Livre IV : Les établissements d’enseignement scolaire
Titre préliminaire : Dispositions communes
Titre I : Les écoles

Titre II : Les collèges et les lycées
Titre III : Les centres de formation d’apprentis
Titre IV : Les établissements d’enseignement privés
Titre V : Les établissements français d’enseignement à l’étranger
Titre VI : Les établissements pour l’enseignement des professions artistiques et sportives
Titre VII : Dispositions communes
Titre VIII : Dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Titre IX : Dispositions applicables dans les Îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie
Livre V : La vie scolaire
Troisième partie : Les enseignements supérieurs

Livre VI : L’organisation des enseignements supérieurs
Titre I : L’organisation générale des enseignements
Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres
Titre III : Les formations de santé
Titre IV : Les formations technologiques
Titre V : Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités, les écoles normales supérieures et les grands établissements
Titre VI : La recherche universitaire
Titre VII : Les formations dans les autres établissements d’enseignement supérieur
Titre VIII : Dispositions applicables dans les Îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie
Livre VII : Les établissements d’enseignement supérieur
Titre I : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Titre II : Établissements de formation des maîtres
Titre III : Les établissements d’enseignement supérieur privés
Titre IV : Les établissements d’enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur
Titre V : Les établissements d’enseignement supérieur spécialisés
Titre VI : Dispositions communes
Titre VII : Dispositions applicables dans les Îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie
Livre VIII : La vie universitaire
Quatrième partie : Les personnels

Livre IX : Les personnels de l’éducation
Titre I : Dispositions générales
Titre II : Les personnels du premier degré
Titre III : Les personnels du second degré
Titre IV : Les personnels d’inspection et de direction
Titre V : Les personnels de l’enseignement supérieur
Titre VI : Les personnels des établissements d’enseignement spécialisés
Titre V : Dispositions applicables dans les Îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie

 

Barre de séparation

 

Première Partie
Dispositions générales et communes

Livre Ier
Principes généraux de l’éducation

Titre Ier
Le droit à l’éducation

Chapitre Ier
Dispositions générales

Article L. 111-1

L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances.

Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République.

L’école garantit à tous les élèves l’apprentissage et la maîtrise de la langue française.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs.

Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté.

Pour garantir ce droit dans le respect de l’égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale.

Elle a pour but de renforcer l’encadrement des élèves dans les écoles et établissements d’enseignement situés dans des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu’en soit l’origine, en particulier de santé, de bénéficier d’actions de soutien individualisé.

L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.

Article L. 111-2

Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation.

La formation scolaire favorise l’épanouissement de l’enfant, lui permet d’acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités d’homme et de citoyen. Elle constitue la base de l’éducation permanente. Les familles sont associées à l’accomplissement de ces missions.

Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.

L’État garantit le respect de la personnalité de l’enfant et de l’action éducative des familles.

Article L. 111-3

Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l’accomplissement de ses missions.

Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d’élèves, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l’éducation.

Article L. 111-4

Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative.

Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement.

Les parents d’élèves participent, par leurs représentants aux conseils d’école, aux conseils d’administration des établissements scolaires et aux conseils de classe.

Article L. 111-5

Le service public de l’enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l’accomplissement des missions de ceux-ci dans une communauté universitaire.

Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.

 

Chapitre II
Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés

Article L. 112-1

Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.

Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.

Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence.

De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l’un des établissements ou services mentionnés au 2º du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l’établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l’établissement de santé ou médico-social.

Si nécessaire, des modalités aménagées d’enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l’éducation nationale.

Cette formation est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.

Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé prévu à l’article L. 112-2.

Lorsqu’une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles mais que les conditions d’accès à l’établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l’enfant ou de l’adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 242-11 du même code lorsque l’inaccessibilité de l’établissement de référence n’est pas la cause des frais de transport.

Article L. 112-2

Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.

En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.

Article L. 112-2-1

Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2º du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles.

Ces équipes comprennent l’ensemble des personnes qui concourent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l’enfant ou l’adolescent.

Elles peuvent, avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles toute révision de l’orientation d’un enfant ou d’un adolescent qu’elles jugeraient utile.

Article L. 112-2-2

Dans l’éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d’État fixe, d’une part, les conditions d’exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d’autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l’éducation des jeunes sourds pour garantir l’application de ce choix.

Article L. 112-3

L’éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. L’éducation spéciale peut être entreprise avant et poursuivie après l’âge de la scolarité obligatoire.

Article L. 112-4

Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel.

Article L. 112-5

Les enseignants et les personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l’accueil et l’éducation des élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les différentes modalités d’accompagnement scolaire.

 

Chapitre III
Dispositions particulières aux enfants d’âge préscolaire

Article L. 113-1

Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de la scolarité obligatoire.

Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.

L’accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer.

 

Titre II
Objectifs et missions du service public de l’enseignement

Chapitre Ier
Dispositions générales

Article L. 121-1

Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’orientation. Ils concourent à l’éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu’à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l’éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l’enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.

Article L. 121-2

La lutte contre l’illettrisme constitue une priorité nationale. Cette priorité est prise en compte par le service public de l’éducation ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d’action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l’illettrisme dans leurs domaines d’action respectifs.

Article L. 121-3

I. - La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l’enseignement.

II. - La langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.

Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation.

Article L. 121-4

Les enseignements scolaires et universitaires ont pour objet de dispenser les connaissances de base et les éléments d’une culture générale incluant les données scientifiques et techniques, de préparer à une qualification et de concourir à son perfectionnement et à son adaptation au cours de la vie professionnelle.

Article L. 121-5

L’éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l’échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles.

Article L. 121-6

Les enseignements artistiques contribuent à l’épanouissement des aptitudes individuelles et à l’égalité d’accès à la culture. Ils favorisent la connaissance du patrimoine culturel ainsi que sa conservation et participent au développement de la création et des techniques d’expression artistiques.

Ils portent sur l’histoire de l’art et sur la théorie et la pratique des disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale, des arts plastiques, de l’architecture, du théâtre, du cinéma, de l’expression audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle, de la danse et des arts appliqués.

Les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire. Ils font également l’objet d’enseignements spécialisés et d’un enseignement supérieur.

Article L. 121-7

La technologie est une des composantes fondamentales de la culture. Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur relevant des ministères de l’éducation nationale et de l’agriculture assurent un enseignement de technologie.

 

Chapitre II
Objectifs et missions de l’enseignement scolaire

Article L. 122-1

Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté.

Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement.

Article L. 122-1-1

La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend :

Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut Conseil de l’éducation.

L’acquisition du socle commun par les élèves fait l’objet d’une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.

Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire.

Parallèlement à l’acquisition du socle commun, d’autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire.

Article L. 122-2

Tout élève qui, à l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d’atteindre un tel niveau. L’État prévoit les moyens nécessaires, dans l’exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.

Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans.

Lorsque les personnes responsables d’un mineur non émancipé s’opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans, une mesure d’assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l’enfant à l’éducation.

Article L. 122-3

Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d’enseignement qu’il a atteint, une formation professionnelle.

Article L. 122-4

L’État assure ou encourage des actions d’adaptation professionnelle au profit des élèves qui cessent leurs études sans qualification professionnelle.

Article L. 122-5

L’éducation permanente constitue une obligation nationale. Elle a pour objet d’assurer à toutes les époques de sa vie la formation et le développement de l’homme, de lui permettre d’acquérir les connaissances et l’ensemble des aptitudes intellectuelles ou manuelles qui concourent à son épanouissement comme au progrès culturel, économique et social.

L’éducation permanente fait partie des missions des établissements d’enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d’élever son niveau de formation, de s’adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises.

Article L. 122-6

Comme il est dit à l’article L. 115-1 du code du travail, dont les dispositions sont reproduites à l’article L. 337-4 du présent code, l’apprentissage est une forme d’éducation alternée, qui concourt aux objectifs éducatifs de la nation.

Article L. 122-7

Les missions et les objectifs de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente sont fixés par les dispositions de l’article L. 900-1 du code du travail, ci-après reproduites :

« Art. L. 900-1. - La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.

La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.

Elle vise également à permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.

L’État, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d’enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l’assurer.

Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l’article L. 335-6 du code de l’éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d’un congé pour validation des acquis de l’expérience dans les conditions de durée prévues à l’article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu’aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 931-24. Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 

Chapitre III
Objectifs et missions de l’enseignement supérieur

Article L. 123-1

Le service public de l’enseignement supérieur comprend l’ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.

Article L. 123-2

Le service public de l’enseignement supérieur contribue :

Au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, et à l’élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ;

À la croissance régionale et nationale dans le cadre de la planification, à l’essor économique et à la réalisation d’une politique de l’emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible ;

À la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l’accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche ;

À la construction de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur.

Article L. 123-3

Les missions du service public de l’enseignement supérieur sont :

La formation initiale et continue ;

La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ;

L’orientation et l’insertion professionnelle ;

La diffusion de la culture et l’information scientifique et technique ;

La participation à la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

La coopération internationale.

Article L. 123-4

Le service public de l’enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles.

À cet effet, le service public :

Accueille les étudiants et concourt à leur orientation ;
Dispense la formation initiale ;
Participe à la formation continue ;
Assure la formation des formateurs.

L’orientation des étudiants comporte une information sur le déroulement des études, sur les débouchés, sur les passages possibles d’une formation à une autre.

La formation continue s’adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l’ouverture aux adultes des cycles d’études de formation initiale, ainsi que l’organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières.

Article L. 123-4-1

Les établissements d’enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs études.

Article L. 123-5

Le service public de l’enseignement supérieur s’attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.

Il assure la liaison nécessaire entre les activités d’enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche.

Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en œuvre des objectifs définis par le code de la recherche.

Il concourt à la politique d’aménagement du territoire par l’implantation et le développement dans les régions d’équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés.

Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d’établissements différents, en développant diverses formes d’association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l’ensemble des secteurs de la production.

Les conditions dans lesquelles les établissements, pôles de recherche et d’enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d’activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l’instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l’objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements, pôles de recherche et d’enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée.

Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d’activités industrielles et commerciales dans les conditions fixées par l’article L. 714-1. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements, pôles de recherche et d’enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.

Article L. 123-6

Le service public de l’enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche.

Il favorise l’innovation, la création individuelle et collective dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des techniques. Il assure le développement de l’activité physique et sportive et des formations qui s’y rapportent.

Il veille à la promotion et à l’enrichissement de la langue française et des langues et cultures régionales. Il participe à l’étude et à la mise en valeur des éléments du patrimoine national et régional. Il assure la conservation et l’enrichissement des collections confiées aux établissements.

Les établissements qui participent à ce service public peuvent être prestataires de services pour contribuer au développement socio-économique de leur environnement. Ils peuvent également assurer l’édition et la commercialisation d’ouvrages et de périodiques scientifiques ou techniques ou de vulgarisation, ainsi que la création, la rénovation, l’extension de musées, de centres d’information et de documentation et de banques de données. Ils sont autorisés à transiger au sens de l’article 2044 du code civil et à recourir à l’arbitrage en cas de litiges nés de l’exécution de contrats passés avec des organismes étrangers, dans des conditions fixées par décret.

Article L. 123-7

Le service public de l’enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures. Il assure l’accueil et la formation des étudiants étrangers. Il soutient le développement des établissements français à l’étranger. Il concourt au développement de centres de formation et de recherche dans les pays qui le souhaitent. Les programmes de coopération qu’il met en œuvre permettent notamment aux personnels français et étrangers d’acquérir une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la recherche scientifique.

Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d’enseignement supérieur des différents États et nouent des liens particuliers avec celles des États membres des Communautés européennes et avec les établissements étrangers qui assurent leurs enseignements partiellement ou entièrement en langue française.

Article L. 123-8

Les établissements d’enseignement supérieur ont la responsabilité de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l’éducation nationale, et concourent, en liaison avec les départements ministériels concernés, à la formation des autres formateurs. Cette formation est à la fois scientifique et pédagogique. Elle inclut des contacts concrets avec les divers cycles d’enseignement. Pour cette action, les établissements d’enseignement supérieur développent une recherche scientifique concernant l’éducation et favorisent le contact des maîtres avec les réalités économiques et sociales.

Article L. 123-9

À l’égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d’enseignement supérieur doivent assurer les moyens d’exercer leur activité d’enseignement et de recherche dans les conditions d’indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle.

 

Titre III
L’obligation et la gratuité scolaires

Chapitre Ier
L’obligation scolaire

Article L. 131-1

L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans.

La présente disposition ne fait pas obstacle à l’application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.

Article L. 131-1-1

Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté.

Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement.

Article L. 131-2

L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix.

Un service public de l’enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire.

Article L. 131-3

Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l’obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées par les dispositions des articles L. 552-4 et L. 552-5 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :

« Art. L. 552-4. - Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l’obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement public ou privé, soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé.

Les prestations ne sont dues qu’à compter de la production de l’une des pièces prévues à l’alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l’allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté.

Un arrêté interministériel fixe les modalités d’application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article doivent être produites. »

« Art. L. 552-5. - Le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe, pour l’application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, est subordonné à la justification, par les intéressés, de l’assiduité des enfants soumis à l’obligation scolaire dans un établissement d’enseignement, pendant une durée mensuelle minimum fixée par un arrêté interministériel. Le même arrêté définit les conditions dans lesquelles doivent être fournies les justifications ainsi exigées. »

Article L. 131-4

Sont personnes responsables, pour l’application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l’enfant, soit qu’ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d’une autorité compétente, soit qu’ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.

Article L. 131-5

Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.

Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d’instruction.

La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de six ans.

Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire.

Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles.

Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter.

La domiciliation des parents à l’étranger ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d’établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français établis hors de France.

La conclusion d’un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail.

Article L. 131-6

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire.

Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.

Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d’améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité scolaire, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l’inspecteur d’académie en application de l’article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement en application du même article ainsi qu’en cas d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement ou lorsqu’un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d’année.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d’habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.

Article L. 131-7

L’inspecteur d’académie invite les personnes responsables de l’enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues.

Article L. 131-8

Lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l’établissement d’enseignement les motifs de cette absence.

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l’inspecteur d’académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.

Le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin qu’il adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :

Lorsque, malgré l’invitation du directeur ou de la directrice de l’établissement d’enseignement, ils n’ont pas fait connaître les motifs d’absence de l’enfant ou qu’ils ont donné des motifs d’absence inexacts ;

Lorsque l’enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.

Lorsque le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l’élève est domicilié.

L’inspecteur d’académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.

Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.

Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 131-6.

Article L. 131-9

L’inspecteur d’académie saisit le procureur de la République des faits constitutifs d’infraction aux dispositions du présent chapitre, sauf dans le cas où il a sollicité du président du conseil général la mise en œuvre d’un contrat de responsabilité parentale.

Article L. 131-10

Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’État dans le département.

L’inspecteur d’académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1.

Ce contrôle prescrit par l’inspecteur d’académie a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant. Il vérifie notamment que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille.

Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction par la famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales.

Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.

Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire.

Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’inspecteur d’académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l’inspecteur d’académie, l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi.

Article L. 131-11

Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :

« Art. 227-17-1. - Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’inspecteur d’académie, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Le fait, par un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l’inspecteur d’académie, les dispositions nécessaires pour que l’enseignement qui y est dispensé soit conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 122-1 et L. 131-10 du code de l’éducation, et de n’avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l’encontre de celui-ci l’interdiction de diriger ou d’enseigner ainsi que la fermeture de l’établissement. »

« Art. 227-17-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au second alinéa de l’article 227-17-1.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39. »
Article L. 131-12

Les modalités du contrôle de l’obligation, de la fréquentation et de l’assiduité scolaires sont déterminées par décret en Conseil d’État.

 

Chapitre II
La gratuité de l’enseignement scolaire public

Article L. 132-1

L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 est gratuit.

Article L. 132-2

L’enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l’enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l’enseignement supérieur des établissements d’enseignement public du second degré.

 

Titre IV
La laïcité de l’enseignement public

Chapitre unique

Article L. 141-1

Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation et à la culture ; l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État ».

Article L. 141-2

Suivant les principes définis dans la Constitution, l’État assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d’enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.

L’État prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse.

Article L. 141-3

Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.

L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.

Article L. 141-4

L’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu’en dehors des heures de classe.

Article L. 141-5

Dans les établissements du premier degré publics, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.

Article L. 141-5-1

Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève.

Nota : Loi 2004-228 2004-03-15 art. 3 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l’année scolaire qui suit sa publication.

Article L. 141-6

Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.

 

Titre V
La liberté de l’enseignement

Chapitre unique

Article L. 151-1

L’État proclame et respecte la liberté de l’enseignement et en garantit l’exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.

Article L. 151-2

Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l’enseignement dans les conditions prévues par les articles L. 442-6 et L. 442-7.

Article L. 151-3

Les établissements d’enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés.

Les établissements publics sont fondés et entretenus par l’État, les régions, les départements ou les communes.

Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.

Article L. 151-4

Les établissements d’enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l’État des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l’établissement. Le conseil académique de l’éducation nationale donne son avis préalable sur l’opportunité de ces subventions.

Article L. 151-5

Les établissements d’enseignement technique sont publics ou privés.

Article L. 151-6

L’enseignement supérieur est libre.

 

Titre VI
Dispositions applicables dans les Îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier
Dispositions applicables dans les Îles Wallis et Futuna

Article L. 161-1

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l’article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l’article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.

Les dispositions de l’article L. 131-1 sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Article L. 161-2

Pour son application dans les Îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l’article L. 151-3 est ainsi rédigé :

« Les établissements publics sont fondés et entretenus par l’État. »

Article L. 161-3

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l’article L. 141-3 est ainsi rédigé :

« Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l’organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. »

 

Chapitre II
Dispositions applicables à Mayotte

Article L. 162-1

Sont applicables à Mayotte les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l’article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-4, L. 112-1 à L. 112-3, le premier alinéa de l’article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1 à L. 151-3 et L. 151-6 du code de l’éducation et l’article L. 100-1 du code du sport.

Article L. 162-2

Pour l’application à Mayotte de l’article L. 112-1, la référence à la commission départementale d’éducation spéciale est supprimée.

Article L. 162-3

Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l’article L. 151-3 est ainsi rédigé :

« Les établissements publics sont fondés et entretenus par l’État ou les communes. »

Article L. 162-4

Pour son application à Mayotte, l’article L. 141-3 est ainsi rédigé :

« Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l’organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. »

 

Chapitre III
Dispositions applicables en Polynésie française

Article L. 163-1

Sont applicables en Polynésie française les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l’article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l’article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.

Article L. 163-2

Pour son application en Polynésie française, le deuxième alinéa de l’article L. 151-3 est ainsi rédigé :

« Les établissements publics sont fondés et entretenus par la Polynésie française ou les communes. »

Article L. 163-3

Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 131-1, une délibération de l’Assemblée de la Polynésie française fixe l’âge de l’obligation scolaire.

Article L. 163-4

Pour son application en Polynésie française, l’article L. 141-3 est ainsi rédigé :

« Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l’organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. »

 

Chapitre IV
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article L. 164-1

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l’article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l’article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-1-1, le deuxième alinéa de l’article L. 122-5, les articles L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.

L’article L. 141-5-1 est applicable aux établissements publics d’enseignement du second degré mentionnés au III de l’article 21 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la compétence de l’État.

Article L. 164-2

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l’article L. 151-3 est ainsi rédigé :

« Les établissements publics sont fondés par l’État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes. »

Article L. 164-3

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 141-3 est ainsi rédigé :

« Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l’organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. »

 

 

Livre II
L’administration de l’éducation

Titre Ier
La répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales

Chapitre Ier
Les compétences de l’État

Article L. 211-1

L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’État, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.

L’État assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent :

La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l’organisation et le contenu des enseignements ;
La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ;
Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ;
La répartition des moyens qu’il consacre à l’éducation, afin d’assurer en particulier l’égalité d’accès au service public ;
Le contrôle et l’évaluation des politiques éducatives, en vue d’assurer la cohérence d’ensemble du système éducatif.

Tous les deux ans à compter de l’entrée en vigueur des dispositions de la loi nº 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l’exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l’éducation, le Conseil territorial de l’éducation nationale et le Conseil national de l’enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport.

Article L. 211-2

Chaque année, les autorités compétentes de l’État arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d’enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l’article L. 214-1. Le représentant de l’État arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d’extension des établissements que l’État s’engage à doter des postes qu’il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d’implantation et de la collectivité compétente.

Article L. 211-3

L’État peut créer exceptionnellement des établissements d’enseignement public du premier et du second degré dont la propriété est transférée de plein droit à la collectivité territoriale compétente en vertu du présent titre.

Les créations ne peuvent intervenir que dans le cas où la collectivité compétente refuse de pourvoir à une organisation convenable du service public. Elles doivent, en ce qui concerne les établissements du second degré, être compatibles avec le schéma prévisionnel des formations prévu à l’article L. 214-1.

L’État fait l’avance des frais de construction des établissements publics qu’il crée en application du présent article. Le remboursement de cette avance constitue, pour la collectivité, une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Le montant des crédits affectés par l’État à ces dépenses est déterminé chaque année par la loi de finances.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l’État peut procéder aux acquisitions, autoriser les constructions et faire exécuter les travaux.

Article L. 211-4

Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État.

Article L. 211-5

L’État exerce la responsabilité des établissements d’enseignement relevant du ministère de la défense, du ministère de la justice et du ministère des affaires étrangères.

Article L. 211-6

L’État fixe, après consultation des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, l’implantation et les aménagements des établissements d’enseignement supérieur.

Article L. 211-7

Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l’article L. 614-3, l’État peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d’ouvrage de constructions ou d’extensions d’établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre de l’agriculture.

À cette fin, l’État conclut une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement intéressé ; cette convention précise notamment le lieu d’implantation du ou des bâtiments à édifier, le programme technique de construction et les engagements financiers des parties.

Ces engagements ne peuvent porter que sur les dépenses d’investissements et tiennent compte, le cas échéant, des apports immobiliers des collectivités territoriales.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements bénéficient du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées en application du premier alinéa du présent article.

Article L. 211-8

L’État a la charge :

De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l’article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 216-1 ;
De la rémunération du personnel de l’administration et de l’inspection ;
De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ;
De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1 ;
Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d’éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret ;
De la rémunération des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’œuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l’article L. 212-1.

 

Chapitre II
Les compétences des communes

Section 1
Écoles et classes élémentaires et maternelles
Article L. 212-1

La création et l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public sont régies par les dispositions de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

« Art. L. 2121-30. - Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’État dans le département. »

Article L. 212-2

Toute commune doit être pourvue au moins d’une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d’âge scolaire.

Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l’établissement et l’entretien d’une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l’une d’elles est inférieure régulièrement à quinze unités.

Un ou plusieurs hameaux dépendant d’une commune peuvent être rattachés à l’école d’une commune voisine. Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées.

Article L. 212-4

La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’œuvres protégées.

Article L. 212-5

L’établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l’article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes.

Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :

Les dépenses résultant de l’article L. 212-4 ;
Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l’indemnité représentative de celui-ci ;
L’entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;
L’acquisition et l’entretien du mobilier scolaire ;
Le chauffage et l’éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s’il y a lieu.

De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l’enseignement.

Article L. 212-6

La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les dispositions des articles L. 2334-26 à L. 2334-31 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

« Art. L. 2334-26. - À compter de l’exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l’État, au titre des charges qu’elles supportent pour le logement des instituteurs.

Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l’article L. 1613-2. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.

Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d’elle une indemnité de logement.

Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles.

Il est procédé, au plus tard au 31 juillet de l’année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l’effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.

La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale. »

« Art. L. 2334-29. - Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.

Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant au Centre national de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État et sans que cela n’entraîne de charges pour cet établissement, l’indemnité communale aux instituteurs ayants droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l’État dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national à l’article L. 2334-28.

À compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction publique territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice.

La dotation d’aménagement définie à l’article L. 2334-13 est abondée, au titre de la même année, à hauteur de la différence entre le reliquat comptable du pénultième exercice et la fraction de ce reliquat majorant, le cas échéant, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2334-26. »

Article L. 212-7

Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l’organe délibérant de cet établissement. L’inscription des élèves par les personnes responsables de l’enfant au sens de l’article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l’article L. 131-5.

Article L. 212-8

Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l’application du présent article, au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’établissement public de coopération intercommunale.

À défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’État dans le département après avis du conseil départemental de l’éducation nationale.

Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.

Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d’une capacité d’accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d’enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.

Par dérogation à l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :

Aux obligations professionnelles des parents ;
À l’inscription d’un frère ou d’une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;
À des raisons médicales.

Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l’absence d’accord, la décision est prise par le représentant de l’État dans le département.

Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d’accueil et donner l’accord à la participation financière.

La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil.

NOTA : Loi 2004-809, art. 89 : « Les trois premiers alinéas de l’article L. 212-8 du code de l’éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d’association. »

Article L. 212-9

La commune peut se voir confier la construction ou la réparation d’un établissement public local d’enseignement par le département ou la région dans les conditions fixées aux articles L. 216-5 et L. 216-6.

 

Section 2
Caisse des écoles
Article L. 212-10

Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l’école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille.

Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l’enseignement du premier et du second degrés. À cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative.

Lorsque la caisse des écoles n’a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal.

Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l’État. Elle peut recevoir, avec l’autorisation du représentant de l’État dans le département, des dons et des legs.

lusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l’entretien de cette caisse.

Article L. 212-11

Les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés « chèque d’accompagnement personnalisé » dans les conditions prévues à l’article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales.

Article L. 212-12

Le receveur municipal assure gratuitement les fonctions de comptable des caisses des écoles publiques ou privées. Les opérations qu’il effectue en cette qualité sont décrites et justifiées dans un compte annexe qui est rattaché en un seul article aux services hors budget de la commune.

Le comité ou conseil d’administration de la caisse des écoles peut, avec l’assentiment du receveur des finances, désigner un régisseur de recettes et de dépenses qui rend compte de ses opérations au receveur municipal.

 

Section 4
Utilisation des locaux scolaires
Article L. 212-15

Sous sa responsabilité et après avis du conseil d’administration ou d’école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux scolaires dans la commune pour l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux.

La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d’utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l’école ou de l’établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d’une convention précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.

À défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d’un tiers est établie.

 

Chapitre III
Les compétences des départements

Section 1
Collèges
Article L. 213-1

Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l’article L. 214-1 du présent code.

À ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l’éducation nationale, en tenant compte de critères d’équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d’accueil, leur secteur de recrutement et le mode d’hébergement des élèves.

Les dispositions de l’article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges.

Toutefois, les autorités compétentes de l’État affectent les élèves dans les collèges publics.

Article L. 213-2

Le département a la charge des collèges. À ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception, d’une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l’État dont la liste est arrêtée par décret et, d’autre part, des dépenses de personnels prévues à l’article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l’article L. 216-1.

Le département assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge.

Pour la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations ainsi que l’équipement de ces établissements, le département peut confier à l’État, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi nº 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d’ouvrage.

Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement correspondantes.

Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement qu’il verse aux établissements publics locaux d’enseignement qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction et les grosses réparations de ces établissements.

Article L. 213-2-1

Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l’éducation nationale dans les conditions fixées à l’article L. 421-23 et à l’article L. 913-1.

Article L. 213-3

Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction.

Les biens immobiliers des collèges appartenant à l’État à la date d’entrée en vigueur de la loi nº 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires.

Article L. 213-4

Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales, relatifs à l’exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l’exercice des compétences transférées, s’appliquent aux constructions existantes sous réserve des dispositions ci-après.

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1321-1 et des articles L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales, les règles prévues aux articles L. 213-4 à L. 213-6 du présent code sont applicables à l’exercice des compétences et à la mise à disposition du département des collèges existants à la date du transfert de compétences en matière d’enseignement public et dont l’État n’est pas propriétaire.

I. - Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition du département à titre gratuit.

Le département assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers ; sous réserve des dispositions des articles L. 216-1 et L. 212-15 du présent code, il peut autoriser l’occupation des biens remis. Il agit en justice au lieu et place du propriétaire.

Le département peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions qui ne remettent pas en cause l’affectation des biens.

Sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-dessous en ce qui concerne les emprunts affectés, le département est substitué à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des marchés et contrats que la collectivité propriétaire a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.

Le procès-verbal constatant la mise à disposition prévu à l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales est établi contradictoirement entre les représentants de l’État, du département et de la collectivité propriétaire.

Les opérations en cours à la date du transfert de compétences sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées.

II. - La collectivité propriétaire conserve la charge du remboursement des emprunts qu’elle avait contractés avant le transfert de compétences, au titre des biens mis à disposition.

Article L. 213-5

Une convention entre le département et la collectivité territoriale propriétaire passée après consultation des instances paritaires compétentes détermine la situation des personnels que la collectivité propriétaire affectait, au sein de ses propres services, antérieurement au transfert de compétences, à l’entretien et aux grosses réparations des biens mis à disposition. Cette convention précise également le devenir des moyens matériels utilisés pour ces prestations. Elle prévoit la mise à disposition du département des personnels et des moyens matériels et la possibilité de leur transfert à terme par accord des parties. Elle fixe également les modalités financières de la mise à disposition ou du transfert. À défaut de convention dans un délai d’un an à compter du transfert de compétences, il est procédé à la mise à disposition des personnels et des moyens matériels par le représentant de l’État dans le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et après avis des instances paritaires compétentes.

Jusqu’à l’intervention de la convention ou, à défaut, de la décision du représentant de l’État dans le département, ces personnels et ces moyens sont mis à disposition du département.

Article L. 213-6

I. - Les dispositions de l’article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales relatives au sort des biens en cas de désaffectation totale ou partielle sont applicables aux biens mis à disposition du département.

II. - Par accord entre le département et la collectivité propriétaire, les biens mis à disposition du département peuvent être transférés à ce dernier en pleine propriété.

Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.

Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire.

III. - Le département est également substitué à l’État dans les droits et obligations que celui-ci détenait en tant qu’utilisateur des biens mis à disposition.

Le département est substitué à l’État dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services. L’État constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

IV. - Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale a reçu compétence au lieu et place de la collectivité territoriale propriétaire, ce groupement exerce les prérogatives dévolues à la collectivité locale propriétaire par les articles L. 213-4 à L. 213-6 du présent code.

Article L. 213-7

Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnels de l’État dans les établissements de la compétence des départements sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article L. 213-8

Lorsque 10 % au moins des élèves d’un collège résident dans un autre département que celui dont relève l’établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés.

En cas de désaccord, le représentant de l’État dans la région fixe les modalités de cette participation. Si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l’État dans les régions intéressées.

Article L. 213-9

La dotation départementale d’équipement des collèges est régie par les dispositions de l’article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

« Art. L. 3334-16. - La dotation départementale d’équipement des collèges évolue comme la dotation globale d’équipement.

La part de l’ensemble des départements de chaque région dans la dotation globale est déterminée dans les conditions définies par décret en Conseil d’État en fonction, notamment, de l’évolution de la population scolarisable et de la capacité d’accueil des établissements.

Elle est répartie entre les départements par la conférence des présidents des conseils généraux, après communication, par le représentant de l’État dans la région, de la liste des opérations de construction et d’extension prévue à l’article L. 211-2 du code de l’éducation.

À défaut d’accord entre les présidents des conseils généraux, elle est répartie par le représentant de l’État dans la région dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l’affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l’équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l’article L. 211-2 du code de l’éducation, à l’extension et à la construction des collèges.

Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation. »

Article L. 213-10

Les conditions de scolarisation des enfants du voyage font l’objet d’un schéma départemental conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

 

Section 2
Transports scolaires
Article L. 213-11

Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l’article 29 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

Le département a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l’éducation nationale. Un décret en Conseil d’État fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.

Le département est consulté par l’autorité compétente de l’État, dans des conditions fixées par décret, avant toute décision susceptible d’entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire.

À l’intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains.

En cas de création ou de modification ultérieures d’un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.

Un décret en Conseil d’État détermine les procédures d’arbitrage par le représentant de l’État dans le département en cas de litige. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, l’arbitrage du représentant de l’État dans le département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains au cours de l’année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l’exercice de la compétence transférée.

Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l’État au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s’effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.

Article L. 213-12

S’ils n’ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d’enseignement, associations de parents d’élèves et associations familiales. L’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peut également confier, par convention, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires au département.

Si aucune convention confiant l’organisation des transports scolaires à l’une des personnes morales qui en détenaient la responsabilité au 1er septembre 1984 n’est intervenue avant le 1er septembre 1988, la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports est exercée de plein droit, selon les cas, par le département ou par l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains.

Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment les conditions de dénonciation, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Article L. 213-12-1

La région et le département peuvent participer au financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires dont ils ont la charge.

Une convention avec le conseil général ou l’autorité compétente pour l’organisation des transports scolaires prévoit les conditions de participation de la région ou du département au financement de ces transports scolaires.

Article L. 213-13

Les articles L. 213-11 et L. 213-12 ne s’appliquent pas dans la région d’Ile-de-France, conformément aux dispositions de l’ordonnance nº 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.

Article L. 213-14

Dans la région d’Ile-de-France, les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des transports d’Ile-de-France.

 

Chapitre IV
Les compétences des régions

Section 1
Planification des formations
Article L. 214-1

Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils généraux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l’État dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural.

Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements d’enseignement privés sous contrat à l’élaboration du schéma prévisionnel des formations.

Article L. 214-2

Dans le cadre des orientations du plan national, la région peut définir des plans régionaux de développement des formations de l’enseignement supérieur et déterminer des programmes pluriannuels d’intérêt régional en matière de recherche. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche.

Article L. 214-3

Les schémas prévisionnels, les plans régionaux et la carte des formations supérieures prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2 tiennent compte de l’ensemble des besoins de formation.

Article L. 214-4

I. - Les équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive doivent être prévus à l’occasion de la création d’établissements publics locaux d’enseignement, ainsi que lors de l’établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l’article L. 214-1.

II. - Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d’enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d’équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l’éducation physique et sportive.

III. - L’utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l’article L. 1311-15 du code général des collectivité territoriales, sauf dans l’hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées.

 

Section 2
Lycées, établissements d’éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d’enseignement agricole
Article L. 214-5

Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d’éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d’enseignement agricole visés à l’article L. 811-8 du code rural qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l’article L. 214-1 du présent code.

À ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d’accueil et le mode d’hébergement des élèves.

Article L. 214-6

La région a la charge des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception, d’une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l’État dont la liste est arrêtée par décret et, d’autre part, des dépenses de personnels prévues à l’article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l’article L. 216-1.

La région assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge.

Pour la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations ainsi que l’équipement de ces établissements, la région peut confier à l’État, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi nº 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d’ouvrage.

Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement correspondantes.

La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement qu’elle verse aux établissements publics locaux d’enseignement et aux établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l’extension et les grosses réparations de ces établissements.

Article L. 214-6-1

La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l’éducation nationale dans les conditions fixées aux articles L. 421-23 et L. 913-1.

Article L. 214-7

La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.

Les biens immobiliers des établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant à l’État à la date d’entrée en vigueur de la loi nº 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

Les biens immobiliers des établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

Article L. 214-8

Les dispositions prévues aux articles L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 du présent code sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d’éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes, ainsi que pour les établissements d’enseignement agricole visés à l’article L. 811-8 du code rural.

Article L. 214-9

Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l’État dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article L. 214-10

Lorsque 10 % au moins des élèves d’un lycée, d’un établissement d’éducation spéciale, d’un lycée professionnel maritime ou d’un établissement agricole visé à l’article L. 811-8 du code rural, ou 5 % au moins si l’établissement est un lycée d’enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.

En cas de désaccord, les représentants de l’État dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation.

Article L. 214-11

La dotation régionale d’équipement scolaire est régie par les dispositions de l’article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

« Art. L. 4332-3. - La dotation régionale d’équipement scolaire évolue comme la dotation globale d’équipement.

Elle est répartie chaque année entre l’ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d’État en fonction, notamment, de l’évolution de la population scolarisable et de la capacité d’accueil des établissements.

La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l’affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l’équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l’article L. 211-2 du code de l’éducation, à l’extension et à la construction des lycées, des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole visés à l’article L. 811-8 du code rural.

Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation. »

 

Section 3
Formation professionnelle et apprentissage
Article L. 214-12

La région définit et met en œuvre la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle.

Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d’information et de conseil sur la validation des acquis de l’expérience et contribue à assurer l’assistance aux candidats à la validation des acquis de l’expérience.

Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d’apprentissage et de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d’acquérir une des qualifications mentionnées à l’article L. 900-3 du code du travail.

Elle assure l’accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région si la formation désirée n’y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées.

Article L. 214-12-1

Les actions menées à l’égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle et d’apprentissage relèvent de la compétence de l’État.

L’Assemblée des Français de l’étranger, la commission permanente pour l’emploi et la formation professionnelle des Français de l’étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique de formation professionnelle et d’apprentissage des Français établis hors de France.

Article L. 214-13

I. - La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s’assure de sa mise en œuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation.

Il comporte des actions de formation et d’information destinées à favoriser leur insertion sociale.

Il définit également les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.

Ce plan est élaboré en concertation avec l’État, les collectivités territoriales concernées et les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives à l’échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail.

Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et des chambres d’agriculture au niveau régional, du conseil académique de l’éducation nationale, du comité régional de l’enseignement agricole et du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d’objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole prévu à l’article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole prévu à l’article L. 814-2 du code rural.

II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l’ensemble des filières de formation des jeunes préparant l’accès à l’emploi et veille à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces filières de formation professionnelle. Il inclut le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique.

Il vaut schéma prévisionnel d’apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires.

III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi.

IV. - Des conventions annuelles d’application précisent, pour l’État et la région, la programmation et les financements des actions.

Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région ainsi que, selon leur champ d’application, par les divers acteurs concernés.

Dans les établissements d’enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en œuvre par l’État et la région dans l’exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l’article L. 211-2 du présent code et de l’article L. 814-2 du code rural. À défaut d’accord, les autorités de l’État prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l’éducation.

V. - L’État, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d’emploi. Ces contrats d’objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue.

Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres d’agriculture peuvent être associées aux contrats d’objectifs.

L’État, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d’employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d’objectifs et de moyens visant au développement de l’apprentissage conformément à l’article L. 118-1 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d’une annexe aux contrats visés à l’alinéa précédent.

VI. - Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d’apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l’élaboration du programme régional.

Pour la mise en œuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d’enseignement publics et les autres organismes de formation concernés.

Article L. 214-14

Les Écoles de la deuxième chance proposent une formation à des personnes de dix-huit à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d’entre elles bénéficie d’un parcours de formation personnalisé.

Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l’accès à l’emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d’application du présent article.

Il définit les conditions dans lesquelles les Écoles de la deuxième chance sont habilitées, après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle, à percevoir les financements de la formation professionnelle ou les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d’apprentissage. L’État et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention.

Article L. 214-15

Le fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :

« Art. L. 4332-1 - Les charges en matière de formation professionnelle et d’apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.

Ce fonds est alimenté chaque année par :

Les crédits transférés par l’État au titre de la formation continue et de l’apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active ainsi que de la capacité d’accueil de l’appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l’État des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa ;
Les crédits transférés par l’État dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l’année précédente en application des articles L. 920-9 et L. 951-9 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1º ci-dessus ;
Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
Les crédits votés à cet effet par le conseil régional.

Les crédits prévus aux 1º et 2º du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l’article L. 1614-4.

Le montant total des crédits visés aux 1º et 2º du présent article évolue dans les conditions prévues à l’article L. 1614-1. »

Article L. 214-16

Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l’État dans les conditions définies à l’article 7 de la loi d’orientation nº 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République.

 

Section 4
Les compétences des régions d’outre-mer
Article L. 214-17

Les compétences particulières des régions d’outre-mer en matière d’éducation sont fixées par les dispositions des articles L. 4433-25 et L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

« Art. L. 4433-25. - Le conseil régional détermine, après avis du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région.

Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures d’ouverture des établissements concernés, sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes d’enseignement et de formation définis par l’État.

Elles sont financées par la région. L’organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l’établissement, le responsable de l’établissement et, le cas échéant, l’association ou l’organisme prestataire de service.

Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 216-1 du code de l’éducation. »

« Art. L. 4433-26. - Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l’université des Antilles-Guyane et de l’université de la Réunion, en fonction des priorités qu’ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d’activité de recherche universitaire.

La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l’État, après avis des conseils régionaux. »

 

Chapitre V
Les compétences de la collectivité territoriale de Corse

Article L. 215-1

Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d’éducation et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

Art. L. 4424-1. - La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l’État, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d’enseignement professionnel, des établissements d’enseignement artistique, des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d’enseignement agricole mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et des centres d’information et d’orientation.

Elle associe les représentants désignés par les établissements d’enseignement privé sous contrat à l’élaboration de ce schéma.

La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux établissements cités au premier alinéa.

À ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d’accueil et le mode d’hébergement des élèves.

Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l’avis du représentant de l’État, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d’extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d’implantation.

Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d’enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations.

À cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de Corse, l’État fait connaître à l’Assemblée de Corse les moyens qu’il se propose d’attribuer à l’académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu’une convention portant sur les moyens attribués par l’État à l’académie de Corse et leurs modalités d’utilisation a été conclue entre le représentant de l’État et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet.

Art. L. 4424-2. - La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d’enseignement professionnel, les établissements d’enseignement artistique, les établissements d’éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d’enseignement agricole mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et les centres d’information et d’orientation.

La collectivité territoriale de Corse assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements d’enseignement dont elle a la charge.

Elle assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans ces établissements. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l’éducation nationale dans les conditions fixées par les articles L. 421-13 et L. 913-1 du code de l’éducation.

Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables à partir du 1er janvier 2005.

Les articles 104 à 111 de la loi nº 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s’appliquent au transfert de compétences prévu par les trois alinéas précédents.

La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d’ouvrage des travaux de construction, d’équipement et d’entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.

L’État assure aux collèges, lycées, établissements publics d’enseignement professionnel, d’éducation spéciale, ainsi qu’aux lycées professionnels maritimes, aux établissements d’enseignement agricole mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et aux centres d’information et d’orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique.

Art. L. 4424-3. - Dans le cadre de la politique nationale de l’enseignement supérieur, le président du conseil exécutif présente à l’Assemblée de Corse les propositions relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche, après avis de l’université de Corse.

Sur cette base, l’Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu’elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la carte de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte devient définitive lorsqu’elle a fait l’objet d’une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l’État et l’université de Corse.

La collectivité territoriale de Corse peut, par délibération de l’Assemblée, organiser ses propres actions complémentaires d’enseignement supérieur et de recherche, sans préjudice des compétences de l’État en matière d’homologation des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements d’enseignement supérieur ou des organismes de recherche.

Art. L. 4424-4. - La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements d’enseignement supérieur figurant à la carte prévue à l’article L. 4424-3. L’État assure à ces établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de recherche.

Art. L. 4424-5. - Sur proposition du conseil exécutif, qui recueille l’avis du conseil économique, social et culturel de Corse, l’Assemblée détermine les activités éducatives complémentaires que la collectivité territoriale de Corse organise.

L’Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l’enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d’application font l’objet d’une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l’État.

Cette convention prévoit les mesures d’accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et à la formation continue des enseignants.

Art. L. 4424-34. - La collectivité territoriale de Corse assure la mise en œuvre des actions d’apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l’éducation.

Elle élabore, en concertation avec l’État et après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse, le plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes et des adultes, dont elle assure la mise en œuvre.

À l’occasion de la mise en œuvre de ce plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention, notamment avec l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d’équipement pour la Corse.

 

Chapitre VI
Les compétences communes aux collectivités territoriales

Article L. 216-1

Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d’ouverture et avec l’accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l’État, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition.

L’organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l’établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l’État peuvent être mis à la disposition de la collectivité.

Article L. 216-2

Les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d’études, qui assure l’éveil, l’initiation, puis l’acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils participent également à l’éducation artistique des enfants d’âge scolaire. Ils peuvent proposer un cycle d’enseignement professionnel initial, sanctionné par un diplôme national.

Ces établissements relèvent de l’initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les conditions définies au présent article.

Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d’enseignement initial et d’éducation artistique de ces établissements. Les autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la loi nº 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission ; ces établissements sont intégrés dans le schéma départemental.

Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi nº 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l’art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées, a pour objet de définir les principes d’organisation des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à l’enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d’enseignement artistique au titre de l’enseignement initial.

La région organise et finance, dans le cadre du plan visé à l’article L. 214-13, le cycle d’enseignement professionnel initial.

L’État procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure l’évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l’élaboration du plan mentionné à l’article L. 214-13 et du schéma prévu au présent article.

Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions d’application du présent article.

Article L. 216-2-1

L’État, au vu des plans prévus à l’article L. 214-13 et des schémas prévus à l’article L. 216-2, transfère par convention aux départements et aux régions les concours financiers qu’il accorde aux communes pour le fonctionnement des écoles nationales de musique, de danse et d’art dramatique et des conservatoires nationaux de région. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l’État à ce titre dans les départements et les régions sur les trois dernières années.

Article L. 216-3

Les établissements d’enseignement public des arts plastiques relèvent de l’initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État.

Ces établissements peuvent être habilités à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l’État ou agréés par lui. L’État exerce son contrôle sur le recrutement et les activités du directeur et des personnels enseignants ainsi que sur le fonctionnement pédagogique des établissements habilités.

Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l’État dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences.

Article L. 216-4

Lorsqu’un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités. Si cette convention n’est pas signée à la date du transfert de compétences, le représentant de l’État dans la région, dans un délai d’un mois, désigne, en tenant compte du nombre d’élèves à la charge de chacune de ces collectivités, celle qui assure, jusqu’à l’intervention d’une convention, le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble ; il fixe également la répartition des charges entre ces deux collectivités en tenant compte des effectifs scolarisés et de l’utilisation des superficies des établissements en cause.

Article L. 216-5

La collectivité territoriale propriétaire ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s’il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité d’une opération de grosses réparations, d’extension, de reconstruction ou d’équipement d’un collège, d’un lycée, d’un établissement d’éducation spéciale, d’un établissement d’enseignement agricole visé à l’article L. 811-8 du code rural existant à la date du transfert de compétences. Cette opération doit avoir fait l’objet d’une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 214-1 du présent code.

Une convention entre la collectivité territoriale propriétaire ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles est réalisée cette opération. Les sommes versées par la région ou le département pour cette opération ne peuvent être inférieures à celles que la région ou le département avait prévu d’y consacrer dans sa décision de financement mentionnée au premier alinéa au titre de la dotation régionale d’équipement scolaire ou de la dotation départementale d’équipement des collèges. Lorsqu’il s’agit d’une opération de reconstruction ou d’extension, la collectivité propriétaire ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans des conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans ; à l’issue de cette période, la collectivité propriétaire ou le groupement conserve, s’il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus.

Dans les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus, à la demande de la collectivité territoriale propriétaire ou d’un groupement compétent au lieu et place de celle-ci, la responsabilité du fonctionnement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article relevant du département ou de la région et existant à la date du transfert de compétences lui est confiée de plein droit par la collectivité compétente pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans. Une convention entre la collectivité propriétaire ou le groupement et le département ou la région fixe les modalités, notamment financières, dans lesquelles cette demande est satisfaite. À l’issue de cette période, la collectivité territoriale propriétaire ou le groupement conserve, s’il le souhaite, la responsabilité du fonctionnement de l’établissement dans les conditions mentionnées ci-dessus.

À défaut d’accord dans les cas prévus aux alinéas précédents sur le montant des ressources que le département ou la région doit verser à la collectivité territoriale propriétaire ou au groupement au titre du fonctionnement de l’établissement, le département ou la région verse à la collectivité propriétaire ou au groupement une contribution calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’importance de l’établissement et des ressources dont il disposait antérieurement à ce titre.

Lorsqu’il est fait application du présent article, les biens nécessaires à l’exercice des compétences transférées sont mis à la disposition du département ou de la région, selon le cas.

Article L. 216-6

La commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s’il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité de la construction et de l’équipement d’un collège, d’un lycée, d’un établissement d’éducation spéciale, d’un établissement d’enseignement agricole visé à l’article L. 811-8 du code rural réalisé postérieurement à la date du transfert de compétences. Ces opérations doivent avoir fait l’objet d’une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 214-1 du présent code.

Une convention entre la commune siège ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette construction est réalisée. Les sommes versées par la région ou le département ne peuvent être inférieures à celle que la région ou le département avait prévu d’y consacrer dans sa décision de financement mentionnée à l’alinéa précédent au titre de la dotation régionale d’équipement scolaire ou de la dotation départementale d’équipement des collèges. La commune siège ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans les conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans. À l’issue de cette période, la commune siège ou le groupement conserve, s’il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus.

À défaut d’accord sur le montant des ressources que le département ou la région doit verser à la commune siège ou au groupement au titre du fonctionnement de l’établissement, le département ou la région verse à la commune ou au groupement une contribution calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction du coût moyen par élève de l’ensemble des établissements de même nature.

Pour les autres opérations d’investissement relatives à des établissements réalisés après le transfert de compétences, les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 216-5 sont applicables.

Dans les cas autres que ceux visés à l’alinéa précédent, la responsabilité du fonctionnement peut être confiée à la commune siège ou au groupement compétent avec l’accord du département ou de la région.

Article L. 216-7

La construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations et l’équipement des collèges, des lycées et des établissements d’éducation spéciale situés dans le périmètre des agglomérations nouvelles font l’objet d’une individualisation dans les programmes prévisionnels d’investissement et les listes d’opérations établis en application des dispositions du présent titre.

Les crédits afférents au financement des collèges sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés au département.

Les crédits afférents au financement des lycées et des établissements publics d’éducation spéciale sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés à la région.

Les dispositions des articles L. 216-5 et L. 216-6 sont applicables aux organismes chargés de l’agglomération nouvelle.

Article L. 216-8

La collectivité territoriale propriétaire ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent continue à supporter la part lui incombant des dépenses d’investissement réalisées dans les établissements transférés à la région avant le 1er janvier 1986 ou en cours à cette date.

Article L. 216-9

Chaque année, le montant de la dotation régionale d’équipement scolaire et le montant de la dotation départementale d’équipement des collèges sont fixés en fonction des objectifs du Plan par la loi de finances.

Chaque dotation est répartie entre les régions et l’ensemble des départements d’une région dans les conditions définies par les décrets prévus aux articles L. 3334-16 et L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales.

Les crédits de payement correspondant aux crédits d’autorisations de programme comprises dans les dotations susmentionnées sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.

Article L. 216-10

Pour les achats de fournitures destinés aux établissements scolaires, les collectivités publiques et établissements concernés veillent à ce que la fabrication des produits achetés n’ait pas requis l’emploi d’une main-d’œuvre enfantine dans des conditions contraires aux conventions internationales reconnues.

Les renseignements correspondants peuvent être demandés à l’appui des candidatures et des offres.

Article L. 216-11

Les collectivités territoriales et l’État peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel et créer, ou gérer ensemble, les moyens et services nécessaires à ces activités.

À cet effet, il peut être constitué avec d’autres personnes morales de droit public ou privé un groupement d’intérêt public, auquel s’appliquent les dispositions de l’article 21 de la loi nº 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

 

Titre II
L’organisation des services de l’administration de l’éducation

Chapitre II
Les services académiques et départementaux

Article L. 222-1

La France est divisée en circonscriptions académiques.

Chacune des académies est administrée par un recteur.

Les fonctions de recteur d’académie sont incompatibles avec celles de président d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d’une unité de formation et de recherche.

Article L. 222-2

Le recteur d’académie, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l’enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l’article L. 711-8.

Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d’enseignement.

Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l’administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.

 

Titre III
Les organismes collégiaux nationaux et locaux

Chapitre préliminaire
Le Haut Conseil de l’éducation

Article L. 230-1

Le Haut Conseil de l’éducation est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le Président de la République, deux par le président de l’Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et deux par le président du Conseil économique et social en dehors des membres de ces assemblées. Le président du haut conseil est désigné par le Président de la République parmi ses membres.

Article L. 230-2

Le Haut Conseil de l’éducation émet un avis et peut formuler des propositions à la demande du ministre chargé de l’éducation nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d’évaluation des connaissances des élèves, à l’organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Ses avis et propositions sont rendus publics.

Article L. 230-3

Le Haut Conseil de l’éducation remet chaque année au Président de la République un bilan, qui est rendu public, des résultats obtenus par le système éducatif. Ce bilan est transmis au Parlement.

Chapitre Ier
Le Conseil supérieur de l’éducation

Section 1
Le Conseil supérieur de l’éducation délibérant en matière consultative
Article L. 231-1

Le Conseil supérieur de l’éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d’intérêt national concernant l’enseignement ou l’éducation quel que soit le département ministériel intéressé.

Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l’éducation.

Il est saisi pour avis du rapport d’évaluation mentionné à l’article L. 211-1.

Article L. 231-2

Le Conseil supérieur de l’éducation est présidé par le ministre chargé de l’éducation ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d’élèves, des étudiants, des élèves des lycées, des collectivités territoriales, des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels.

Il comprend une section permanente et des formations spécialisées.

Article L. 231-3

Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par les représentants des mêmes catégories élus au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Les représentants des enseignants et des autres personnels sont désignés par le ministre chargé de l’éducation, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats à ces élections.

Les représentants des parents d’élèves sont désignés par le ministre chargé de l’éducation, sur proposition des associations de parents d’élèves proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d’administration et aux conseils d’école.

Les représentants des étudiants sont désignés par le ministre chargé de l’éducation, sur proposition des associations d’étudiants proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Les représentants des élèves des lycées sont élus par les représentants au niveau académique de leurs délégués.

Article L. 231-4

Tout ministre peut, en accord avec le ministre chargé de l’éducation, désigner un représentant qui a accès au Conseil supérieur de l’éducation pour assister avec voix consultative aux délibérations de nature à intéresser spécialement son département.

Article L. 231-5

Les modalités d’application des articles L. 231-1 à L. 231-4 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

 

Section 2
Le Conseil supérieur de l’éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire
Article L. 231-6

Le Conseil supérieur de l’éducation statue en appel et en dernier ressort :

Sur les jugements rendus en matière contentieuse et en matière disciplinaire par les conseils académiques de l’éducation nationale ;
Sur les décisions prises par la commission des titres d’ingénieurs relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer les diplômes d’ingénieur.
Article L. 231-7

Le Conseil supérieur de l’éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se compose de douze conseillers appartenant aux corps des enseignants, élus par leurs représentants à ce conseil.

Article L. 231-8

Les membres représentant les établissements d’enseignement privés siégeant au Conseil supérieur de l’éducation élisent, pour la durée de leur mandat, six représentants qui siègent, avec voix délibérative, au conseil visé à l’article L. 231-7 lorsque celui-ci est saisi d’affaires contentieuses et disciplinaires concernant ces établissements.

Article L. 231-9

En matière disciplinaire, les décisions qui prononcent une sanction doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Article L. 231-10

Les membres de l’enseignement public ou privé peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions ayant prononcé à leur encontre l’interdiction du droit d’enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d’enseignement privé.

Le bénéfice de cette disposition est étendu aux professeurs titulaires de l’enseignement public secondaire, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires.

Article L. 231-11

Les demandes en relèvement formées en vertu de l’article L. 231-10 ne peuvent être présentées qu’après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.

Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.

Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.

Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après un délai égal au premier délai exigé.

Article L. 231-12

Si l’intéressé peut établir qu’il a été frappé à raison de faits compris ensuite dans une loi d’amnistie ou de faits judiciaires annulés par suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à son premier pourvoi est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux pourvois subséquents, si la demande est rejetée.

Article L. 231-13

La demande est adressée au ministre chargé de l’éducation qui en saisit le Conseil supérieur de l’éducation, en y joignant l’avis des conseils académiques, qui ont connu en premier ressort des affaires disciplinaires.

Le Conseil supérieur de l’éducation statue après avoir entendu l’intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.

Un décret en Conseil d’État détermine les formes à suivre pour l’instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l’exécution de la présente sous-section.

 

Chapitre II
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche

Section 1
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative
Article L. 232-1

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d’une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, d’autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Le conseil est présidé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par le présent code.

Le conseil donne également son avis sur la mise en œuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques pour la mise à disposition de locaux, d’équipements et de matériels, dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi nº 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche.

Il est obligatoirement consulté sur :

La politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

Les orientations générales des contrats d’établissements pluriannuels prévus à l’article L. 711-1 ;

La répartition des dotations d’équipement et de fonctionnement entre les différents établissements.

Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Il peut être enfin saisi de toutes questions à l’initiative du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d’élection de ses membres.

 

Section 2
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Article L. 232-2

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu’une section disciplinaire n’a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n’est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.

Article L. 232-3

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n’usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s’abstiennent d’y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l’absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est un professeur des universités, élu en leur sein par l’ensemble des enseignants-chercheurs, membres de cette juridiction.

Lorsque le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire statue à l’égard d’enseignants-chercheurs et d’enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.

La composition, les modalités de désignation des membres des formations compétentes à l’égard des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article L. 232-4

Les membres de l’enseignement supérieur public bénéficient des dispositions de l’article L. 231-10 relatives au relèvement des déchéances ou incapacités.

Le bénéfice de cette disposition est étendu :

Aux enseignants-chercheurs et enseignants titulaires de l’enseignement public supérieur, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires ;
Aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des établissements d’enseignement supérieur publics.
Article L. 232-5

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire exerce les compétences définies aux articles L. 231-11 à L. 231-13 sur le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les instances universitaires compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers.

Article L. 232-6

Les dispositions des articles L. 231-11 et L. 231-12 sont applicables aux demandes en relèvement formées en vertu de l’article L. 232-4.

Article L. 232-7

La demande est adressée au ministre chargé de l’enseignement supérieur qui en saisit le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en y joignant l’avis de l’instance universitaire qui a connu en premier ressort de l’affaire disciplinaire.

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statue après avoir entendu l’intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.

Un décret en Conseil d’État détermine les formes à suivre pour l’instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l’exécution de la présente sous-section.

 

Chapitre III
La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur

Article L. 233-1

I. - La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur est composée des responsables des écoles françaises à l’étranger, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres de deux conférences constituées respectivement :

Ces deux conférences se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent.

Chacune de ces deux conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

II. - La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur, en formation plénière, élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu’elle représente. Elle peut formuler des vœux à l’intention du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.

Article L. 233-2

Les associations mentionnées au dernier alinéa du I de l’article L. 233-1 ont vocation à représenter auprès de l’État, de l’Union européenne et des autres instances internationales compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche les intérêts communs des établissements qu’elles regroupent. Elles bénéficient, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, du régime des associations reconnues d’utilité publique.

À cette fin, elles peuvent percevoir, outre les cotisations annuelles versées par les établissements qu’elles représentent, des subventions de l’État et des autres collectivités publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur statut. Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.

Ces associations peuvent bénéficier du concours d’agents publics titulaires ou contractuels mis à leur disposition par l’administration ou l’établissement public dont ils dépendent ou de fonctionnaires placés en position de détachement.

 

Chapitre IV
Les conseils académiques de l’éducation nationale

Article L. 234-1

Le conseil de l’éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.

La présidence est exercée par le représentant de l’État ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l’État, du département ou de la région.

Ce conseil peut siéger en formations restreintes.

Un décret en Conseil d’État précise notamment l’organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l’organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements d’outre-mer.

Article L. 234-2

Le conseil de l’éducation nationale, institué dans chaque académie par l’article L. 234-1, lorsqu’il exerce les compétences prévues par l’article L. 234-3, comprend, sous la présidence du recteur :

Un président d’université nommé par le recteur ;
Deux inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un chargé de l’enseignement technique, et un inspecteur de l’éducation nationale nommés par le recteur ;
Quatre représentants des personnels de l’enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l’éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l’éducation nationale ;
Trois représentants des personnels enseignants des établissements d’enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l’organisation la plus représentative.

Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l’enseignement supérieur, un administrateur d’un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint. Lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux centres de formation des apprentis, un représentant de ces centres nommé par le recteur lui est adjoint.

La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce qu’ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général.

Article L. 234-3

Le conseil institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l’article L. 234-2, est compétent pour se prononcer sur :

L’interdiction de diriger ou d’enseigner à titre temporaire ou définitif prévue par l’article L. 914-6 ;
Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaire ;
L’interdiction, pour une durée d’un an au plus, de diriger ou d’enseigner prononcée à l’encontre d’un membre de l’enseignement privé à distance, ainsi que la fermeture de l’établissement pour la même durée maximale, prévues par l’article L. 444-9 ;
L’opposition à l’ouverture des établissements d’enseignement privés prévus par les articles L. 441-3, L. 441-7 et L. 441-12.
Article L. 234-4

Lorsqu’il exerce les compétences mentionnées à l’article L. 234-3, le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Il statue au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.

Il statue dans les mêmes conditions lorsqu’il est saisi pour avis d’une demande de relèvement de peine.

Article L. 234-5

Les décisions prises par le conseil, dans l’exercice des attributions qu’il tient de l’article L. 234-3, sont susceptibles d’appel devant le Conseil supérieur de l’éducation. L’appel n’est pas suspensif. Toutefois, l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé ne peut avoir lieu avant le jugement de l’appel.

Article L. 234-6

Le conseil de l’éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l’article L. 234-2, donne son avis sur :

Les certificats et les dispenses de stages prévus par les articles L. 441-5 et L. 441-6 ;
L’autorisation donnée à des étrangers d’exercer des fonctions de direction, d’enseignement et de surveillance dans un établissement d’enseignement du second degré ou supérieur privé prévue par les articles L. 441-8 et L. 731-8 ;
L’habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par l’article L. 531-4 ;
Les locaux et les subventions attribués aux établissements d’enseignement privés, dans les conditions prévues par l’article L. 151-4.

Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article L. 234-7

Les modalités d’application des articles L. 234-2 à L. 234-6 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

Article L. 234-8

La composition et les attributions du conseil de l’éducation nationale institué dans chaque académie par l’article L. 234-1 sont étendues à l’enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des articles L. 234-2 à L. 234-6.

Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l’enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur.

En ce qui concerne l’Île-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

 

Chapitre V
Les conseils départementaux de l’éducation nationale

Article L. 235-1

Le conseil de l’éducation nationale institué dans chaque département comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.

La présidence est exercée par le représentant de l’État ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l’État, du département ou de la région.

Un décret en Conseil d’État précise notamment l’organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l’organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements d’outre-mer.

 

Chapitre VI
Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux

Article L. 236-1

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les représentants des parents d’élèves aux conseils départementaux ou régionaux, académiques et nationaux bénéficieront d’autorisations d’absence et seront indemnisés.

L’État apporte une aide à la formation des représentants des parents d’élèves appartenant à des fédérations de parents d’élèves représentées au Conseil supérieur de l’éducation.

 

Chapitre VII
Les instances consultatives en matière de formation professionnelle

Section 1
Les instances consultatives nationales
Article L. 237-1

Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément aux dispositions des articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail, ci-après reproduites :

« Art. L. 910-1. - Il est créé un Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au plan national, la concertation entre les acteurs pour la conception des politiques de formation professionnelle et le suivi de leur mise en œuvre, en liaison avec les comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle. Il est chargé d’évaluer les politiques régionales d’apprentissage et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il donne son avis sur la législation et la réglementation applicables en matière de formation professionnelle tout au long de la vie et d’apprentissage.

Il établit tous les ans un rapport sur l’utilisation des ressources financières soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi qu’à l’apprentissage. Il assure ainsi un contrôle régulier de l’emploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans un rapport d’évaluation des politiques régionales d’apprentissage et de formation tout au long de la vie. Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle.

Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants de l’État et du Parlement et de représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées. Il comprend en outre, des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.

Les conditions de nomination des membres du conseil et l’exercice de ses missions, notamment de contrôle, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de compte rendu de son activité, sont fixées par décret.

Sont institués des comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle.

Dans chacune des régions d’outre-mer, le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle exerce l’ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional.

Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d’assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d’emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d’étude, de suivi et d’évaluation de ces politiques.

Il est composé de représentants :

Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d’information, d’orientation, de validation des acquis de l’expérience, de formation des demandeurs d’emploi et de formation en alternance, ainsi que d’un secrétariat permanent.

Le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.

Les conditions d’organisation et de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement l’ordre du jour de ses réunions.

Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services compétents de l’État, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d’apprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage en application de l’article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur l’affectation des sommes ainsi collectées.

Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de coordination de l’emploi et de la formation professionnelle exerce l’ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur les programmes et les moyens mis en œuvre dans chaque région par l’Agence nationale pour l’emploi et par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l’État et ces deux organismes et est consulté sur les projets de conventions tripartites à conclure entre l’État, la région et chacun de ces organismes en vue de l’adaptation de ces contrats de progrès à la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets d’investissement et les moyens d’intervention dont disposeront les services régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de Corse est substituée à la région. Le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets d’investissement et les moyens d’intervention dont disposent les services régionaux de l’Agence nationale pour l’emploi et de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes prévus à l’article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales.

Dans les régions d’outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l’alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret. »

« Art. L. 910-2. - (article abrogé). »

Nota : La date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l’ordonnance 2005-727 2005-06-30 art. 3.

 

Chapitre VIII
Les instances consultatives en matière d’enseignement agricole

Section 1
Le Conseil national de l’enseignement agricole
Article L. 238-1

La composition et les compétences du Conseil national de l’enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles L. 814-1 et L. 814-2 du code rural, ci-après reproduites :

« Art. L. 814-1. - Le Conseil national de l’enseignement agricole est présidé par le ministre de l’agriculture et composé de soixante-quatre membres ainsi répartis :

1°   a) Huit représentants de l’État ;
b) Trois représentants des régions ;
c) Trois représentants des établissements publics intéressés ;
d) Six représentants des associations et organismes responsables d’établissements d’enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l’État et de leurs fédérations représentatives ;
Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d’enseignement agricole publics et privés, dont cinq au moins représentant les organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d’enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l’État ;
3°   a) Dix représentants des organisations représentatives des parents d’élèves de l’enseignement agricole dont deux au moins représentant les organisations représentatives des parents d’élèves des établissements d’enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l’État et un représentant des organisations nationales représentatives des associations familiales rurales ;
b) Dix représentants des organisations professionnelles et syndicats représentatifs des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles ;
Quatre représentants des élèves et étudiants.

Ce conseil peut également comprendre, à titre consultatif et dans la limite du dixième de ses membres, des personnalités désignées en raison de leurs compétences, notamment dans le domaine de la recherche et des activités para-agricoles.

Le Conseil national de l’enseignement agricole assure la représentation de l’enseignement agricole au sein du Conseil supérieur de l’éducation.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 814-2. - Le Conseil national de l’enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l’enseignement agricole.

Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l’agriculture. La conduite du dispositif national de l’enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l’État sur le fondement de ce schéma.

En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire l’objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l’enseignement agricole.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 

Section 2
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire
Article L. 238-2

La composition et les compétences du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions de l’article L. 814-3 du code rural, ci-après reproduites :

« Art. L. 814-3. - Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire est placé auprès du ministre de l’agriculture. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de l’agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d’État.

Il exerce notamment une partie des compétences dévolues au Conseil national de l’enseignement agricole.

Le ministre de l’agriculture présente chaque année au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire un rapport sur l’état de l’enseignement supérieur agricole, agro-alimentaire et vétérinaire. Ce rapport est rendu public.

Le Conseil national de l’enseignement agricole reste informé et consulté sur les grandes orientations de l’enseignement supérieur dépendant du ministre de l’agriculture. »

 

Section 3
Les comités régionaux de l’enseignement agricole
Article L. 238-3

La composition et les compétences des comités régionaux de l’enseignement agricole sont fixées par les dispositions de l’article L. 814-4 du code rural, ci-après reproduites :

« Art. L. 814-4. - Dans chaque région siège un comité régional de l’enseignement agricole composé de représentants des mêmes catégories que celles visées à l’article L. 814-1 du présent code et dans les mêmes proportions. Ce comité est saisi pour avis du projet de schéma prévisionnel régional des formations qui doit comporter une section relative à l’enseignement agricole. Son avis est transmis, d’une part, au conseil régional et, d’autre part, au conseil institué dans chaque académie en application de l’article L. 234-1 du code de l’éducation, lequel est également compétent en matière d’enseignement agricole public et émet un avis sur le projet régional de schéma prévisionnel des formations de l’enseignement agricole et sur les demandes d’ouverture des établissements privés.

Le comité régional de l’enseignement agricole est consulté sur le projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l’article L. 214-13 du code de l’éducation et sur le projet régional de l’enseignement agricole.

Le schéma prévisionnel régional prévu à l’article L. 214-1 du code de l’éducation et le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini par l’article L. 214-13 du code de l’éducation prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 

Chapitre IX
Le conseil territorial de l’éducation nationale et les autres instances consultatives

Article L. 239-1

Le Conseil territorial de l’éducation nationale est composé de représentants de l’État, des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

Il peut être consulté sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif. Il est tenu informé des initiatives prises par les collectivités territoriales et il formule toutes recommandations destinées à favoriser, en particulier, l’égalité des usagers devant le service public de l’éducation. Il est saisi pour avis du rapport d’évaluation mentionné à l’article L. 211-1. Il invite à ses travaux des représentants des personnels et des usagers.

Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination de ses membres.

 

Chapitre X
Le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur

Article L. 23-10-1

Un médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur dans ses relations avec les usagers et ses agents.

 

Titre IV
L’inspection et l’évaluation de l’éducation

Chapitre Ier
L’exercice des missions d’inspection et d’évaluation

Article L. 241-1

L’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche procèdent, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement.

Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes. L’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche établissent un rapport annuel qui est rendu public.

Article L. 241-2

I. - Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l’application des législations relatives à l’éducation, à l’enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, lorsqu’ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu’ils sont financés par des cotisations obligatoires.

Quand les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l’alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à d’autres organismes, ces derniers peuvent également faire l’objet des vérifications de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche.

Les vérifications de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche portent sur le respect de ces législations et sur l’utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis.

II. - Dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie, l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche exerce également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, un contrôle du compte d’emploi des ressources collectées auprès du public dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national par les organismes visés à l’article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique.

Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d’autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes.

Les rapports établis par l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, en application du présent paragraphe, sont adressés aux organismes concernés qui disposent d’un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de ces organismes qui sont tenus de les communiquer au conseil d’administration et à l’assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la publicité de ces rapports.

III. - Pour l’exercice de leurs missions, les membres de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche ont libre accès à toutes les administrations de l’État et des collectivités publiques, ainsi qu’à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au I et au II.

Les administrations de l’État, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l’alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l’inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et leur communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Pour les opérations faisant appel à l’informatique, le droit de communication implique l’accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d’en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Pour les besoins du contrôle de l’emploi des concours mentionnés au I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche.

Article L. 241-3

Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche défini à l’article L. 241-2 est passible d’une amende de 15 000 euros et entraîne la répétition des concours financiers dont l’utilisation n’aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l’éducation peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l’action publique.

Article L. 241-4

I. - L’inspection des établissements d’enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

Par les inspecteurs généraux de l’éducation nationale et les inspecteurs généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche ;

Par les recteurs et les inspecteurs d’académie ;

Par les inspecteurs de l’éducation nationale ;

Par les membres du conseil départemental de l’éducation nationale désignés à cet effet.

Toutefois, les établissements d’enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l’enseignement public qui font partie du conseil départemental ;

Par le maire et les délégués départementaux de l’éducation nationale. Toutefois, lorsqu’ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l’éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.

II. - L’inspection des établissements d’enseignement privés porte sur la moralité, l’hygiène, la salubrité et sur l’exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l’instruction obligatoire.

Article L. 241-5

Le fait, pour tout chef d’établissement d’enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l’inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à l’article L. 241-4, est puni de 3 750 euros d’amende.

Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l’année, la fermeture de l’établissement peut être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation.

Article L. 241-6

L’inspection des établissements d’enseignement technique publics ou privés est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre chargé de l’éducation.

Les cadres et l’organisation de l’inspection, les conditions exigées des candidats à ces fonctions sont déterminés par décrets.

Article L. 241-7

I. - L’inspection des établissements d’enseignement technique privés porte sur la moralité, l’hygiène, la salubrité et sur l’exécution des obligations légales imposées à ces établissements. Elle peut porter sur l’enseignement pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s’il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d’ouverture de l’établissement.

Toutefois, dans les établissements d’enseignement technique privés reconnus par l’État conformément aux dispositions de l’article L. 443-2, l’inspection de l’enseignement s’exerce dans les mêmes conditions que pour les établissements d’enseignement technique publics.

II. - Le fait, pour un directeur d’établissement d’enseignement technique privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l’inspection, dans les conditions établies par le I, est puni de 15 000 euros d’amende.

Le tribunal peut prononcer la fermeture de l’établissement.

Article L. 241-8

Une inspection de l’orientation professionnelle dont le fonctionnement est entièrement à la charge de l’État est organisée dans chaque académie.

Article L. 241-9

L’inspection de l’apprentissage est organisée dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 119-1 du code du travail, ci-après reproduites :

« Art. L. 119-1. - L’inspection de l’apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d’inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l’enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Pour l’apprentissage agricole, elle est assurée par les inspecteurs de l’enseignement agricole ou, à défaut, par des fonctionnaires chargés d’inspection. Ces fonctionnaires sont commissionnés par le ministre chargé de l’éducation nationale ou par le ministre chargé de l’agriculture.

L’inspection de l’apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d’autres fonctionnaires, commissionnés en raison de leurs compétences techniques, qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions spécifiques dans lesquelles les missions sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d’apprentis que sur les lieux de travail.

Les inspecteurs de l’apprentissage relevant du ministère de l’éducation nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l’apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs de l’enseignement technique.

Un décret fixe les conditions de cette intégration.

Les inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre et les autres fonctionnaires dans la compétence desquels entre le contrôle de l’application de la législation du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son exécution. »

Article L. 241-10

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels.

Article L. 241-11

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un état récapitulatif des crédits affectés au développement des enseignements artistiques.

 

Chapitre II
Le Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Article L. 242-1

L’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée par l’Agence de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionnée à l’article L. 114-3-1 du code de la recherche.

Article L. 242-2

Le Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel constitue une autorité administrative indépendante.

Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du comité ainsi que les conditions de nomination ou d’élection de ses membres.

NOTA : Loi 2006-450 art. 49 : les modifications induites par l’article 11 de la présente loi entreront en vigueur à la date d’installation du conseil de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionnée à l’article L. 114-3-1 du code de la recherche et au plus tard le 31 décembre 2006.

 

Titre V
Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre unique

Article L. 251-1

Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du chapitre II du titre Ier, les références aux dispositions du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions du code des communes applicables à cette collectivité.

Les articles L. 213-1 à L. 213-9 et L. 214-5 à L. 214-10 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

Le quatrième alinéa de l’article L. 112-1 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l’enfant, l’adolescent ou l’adulte handicapé par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles mais que les conditions d’accès à l’établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l’État ou de la collectivité territoriale compétente s’agissant de la construction, de la reconstruction ou de l’extension des locaux. »

 

Titre VI
Dispositions applicables dans les Îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier
Dispositions applicables dans les Îles Wallis et Futuna

Article L. 261-1

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4 et L. 242-1.

Article L. 261-2

Pour son application dans les Îles Wallis et Futuna, le I de l’article L. 241-4 est ainsi rédigé :

« L’inspection des établissements d’enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

«  Par les inspecteurs généraux de l’éducation nationale et les inspecteurs généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche ;
«  Par le vice-recteur ;
«  Par les inspecteurs de l’éducation nationale. »

 

Chapitre II
Dispositions applicables à Mayotte

Article L. 262-1

Sont applicables à Mayotte les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, et L. 242-1.

Article L. 262-2

Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d’accompagner toute construction d’un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive.

Article L. 262-3

Pour son application à Mayotte, le I de l’article L. 241-4 est ainsi rédigé :

« L’inspection des établissements d’enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

«  Par les inspecteurs généraux de l’éducation nationale et les inspecteurs généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche ;
«  Par le vice-recteur ;
«  Par les inspecteurs de l’éducation nationale ;
«  Par le maire. »

 

Chapitre III
Dispositions applicables en Polynésie française

Article L. 263-1

Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, et L. 242-1.

Article L. 263-2

Pour son application en Polynésie française, le I de l’article L. 241-4 est ainsi rédigé :

« L’inspection des établissements d’enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

«  Par les inspecteurs généraux de l’éducation nationale et les inspecteurs généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche ;
«  Par le vice-recteur ;
«  Par les inspecteurs de l’éducation nationale ;
«  Par le maire. »

 

Chapitre IV
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article L. 264-1

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, et L. 242-1.

Article L. 264-2

Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l’organisation des cantines et de toute activité parascolaire.

Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.

La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.

Les modalités d’organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d’État.

Article L. 264-3

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le I de l’article L. 241-4 est ainsi rédigé :

« L’inspection des établissements d’enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

«  Par les inspecteurs généraux de l’éducation nationale et les inspecteurs généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche ;
«  Par le vice-recteur ;
«  Par les inspecteurs de l’éducation nationale ;
«  Par le maire. »

 

 

Deuxième partie
Les enseignements scolaires

Livre III
L’organisation des enseignements scolaires

Titre Ier
L’organisation générale des enseignements

Chapitre Ier
Dispositions communes

Article L. 311-1

La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d’évaluation.

Pour assurer l’égalité et la réussite des élèves, l’enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.

Article L. 311-2

L’organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l’éducation. Des décrets précisent les principes de l’autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans le domaine pédagogique.

Article L. 311-3

Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d’apprentissage de chaque élève.

Article L. 311-3-1

À tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu’il apparaît qu’un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d’un cycle, le directeur d’école ou le chef d’établissement propose aux parents ou au responsable légal de l’élève de mettre conjointement en place un programme personnalisé de réussite éducative.

Article L. 311-4

Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L’école, notamment grâce à des cours d’instruction civique, doit inculquer aux élèves le respect de l’individu, de ses origines et de ses différences.

Article L. 311-5

(Abrogé par Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 15 Journal Officiel du 24 avril 2005)

Un conseil national des programmes donne des avis et adresse des propositions au ministre chargé de l’éducation sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l’adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances. Il est composé de personnalités qualifiées, nommées par le ministre chargé de l’éducation.

Les avis et propositions du conseil national des programmes sont rendus publics.

NOTA : Loi 2005-380 2005-04-23 art. 15 : L’article L. 311-5 est abrogé à compter de l’installation du Haut conseil de l’éducation.

Article L. 311-6

Le conseil de l’éducation nationale institué dans les départements et les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut être consulté et émettre des vœux sur le calendrier et les rythmes scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l’adaptation de ceux-ci aux spécificités locales.

Article L. 311-7

Durant la scolarité, l’appréciation des aptitudes et de l’acquisition des connaissances s’exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d’établissement.

Au terme de chaque année scolaire, à l’issue d’un dialogue et après avoir recueilli l’avis des parents ou du responsable légal de l’élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d’établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l’élève. S’il l’estime nécessaire, il propose la mise en place d’un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d’un programme personnalisé de réussite éducative.

 

Chapitre II
Dispositions propres à certaines matières d’enseignement

Section 1
L’éducation physique et sportive
Article L. 312-1

L’État est responsable de l’enseignement de l’éducation physique et sportive, placé sous l’autorité du ministre chargé de l’éducation.

Article L. 312-2

Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l’éducation définit les programmes scolaires de l’éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.

Article L. 312-3

L’enseignement de l’éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d’enseignement du second degré et d’enseignement technique.

Il est assuré :

Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d’une qualification définie par l’État peut assister l’équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ;
Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d’éducation physique et sportive.
Article L. 312-4

L’organisation et les programmes de l’éducation physique et sportive dans les établissements d’enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.

Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l’accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d’activités physiques et sportives.

Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.

 

Section 2
Les enseignements artistiques
Article L. 312-5

Une éducation artistique est dispensée dans les écoles maternelles et les classes enfantines.

Article L. 312-6

Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires et les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole visés à l’article L. 811-8 du code rural.

Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l’histoire des arts et aux pratiques artistiques.

Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l’alinéa précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les écoles élémentaires et les collèges.

Article L. 312-7

Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.

Article L. 312-8

Le Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle est chargé de suivre la mise en œuvre des mesures administratives et financières relatives au développement de l’éducation artistique et culturelle.

Ce haut conseil comprend notamment des représentants de l’État et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l’éducation ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l’état de l’éducation artistique et culturelle.

Des décrets précisent la composition et le mode de désignation du haut conseil, ainsi que les modalités de son fonctionnement.

 

Section 3
Les enseignements de technologie et d’informatique
Article L. 312-9

Tous les élèves sont initiés à la technologie et à l’usage de l’informatique.

 

Section 3 bis
L’enseignement de la langue des signes
Article L. 312-9-1

La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l’éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l’administration est facilitée.

 

Section 3 ter
L’enseignement des langues vivantes étrangères
Article L. 312-9-2

Il est institué, dans chaque académie, une commission sur l’enseignement des langues, placée auprès du recteur.

Celle-ci comprend des représentants de l’administration, des personnels et des usagers de l’éducation nationale, des représentants des collectivités territoriales concernées et des milieux économiques et professionnels.

Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l’offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l’offre linguistique, d’actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l’adéquation de l’offre de langues avec les spécificités locales.

Chaque année, la commission établit un bilan de l’enseignement et peut faire des propositions d’aménagement de la carte académique des langues.

 

Section 4
L’enseignement des langues et cultures régionales
Article L. 312-10

Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.

Le Conseil supérieur de l’éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l’article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l’étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.

Article L. 312-11

Les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu’ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l’étude de la langue française.

Article L. 312-11-1

La langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse.

 

Section 5
L’enseignement de la défense
Article L. 312-12

Les principes et l’organisation de la défense nationale et de la défense européenne ainsi que l’organisation générale de la réserve font l’objet d’un enseignement obligatoire dans le cadre de l’enseignement de l’esprit de défense et des programmes de tous les établissements d’enseignement du second degré.

Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense.

 

Section 6
Les enseignements de la sécurité
Article L. 312-13

L’enseignement du code de la route est obligatoire et est inclus dans les programmes d’enseignement des premier et second degrés.

Article L. 312-13-1

Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d’une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d’un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de l’article 35 de la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

 

Section 7
L’enseignement des problèmes démographiques
Article L. 312-14

L’enseignement des problèmes démographiques, sous leur aspect statistique et dans leurs rapports avec les questions morales et familiales, est obligatoire et est inclus dans les programmes d’enseignement des premier et second degrés.

 

Section 8
L’enseignement d’éducation civique
Article L. 312-15

Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131-1-1, l’enseignement d’éducation civique comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’enfant.

Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves reçoivent une information sur la nécessité d’éviter l’achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues.

L’enseignement d’éducation civique comporte également, à l’école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société.

Les établissements scolaires s’associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.

 

Section 9
L’éducation à la santé et à la sexualité
Article L. 312-16

Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d’autres intervenants extérieurs conformément à l’article 9 du décret nº 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé pourront également y être associés.

Un cours d’apprentissage sur les premiers gestes de secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret.

Article L. 312-17

Une information est également délivrée sur les conséquences de la consommation d’alcool par les femmes enceintes sur le développement du foetus, notamment les atteintes du système nerveux central, dans les collèges et les lycées, à raison d’au moins une séance annuelle, par groupe d’âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d’autres intervenants extérieurs.

 

Section 10
Prévention et information sur les toxicomanies
Article L. 312-18

Une information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogues sur la santé, notamment concernant les effets neuropsychiques et comportementaux du cannabis, dans les collèges et les lycées, à raison d’au moins une séance annuelle, par groupes d’âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d’autres intervenants extérieurs.

 

Chapitre III
L’information et l’orientation

Article L. 313-1

Le droit au conseil en orientation et à l’information sur les enseignements, sur l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l’article L. 115-1 du code du travail, sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels fait partie du droit à l’éducation.

L’orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement du territoire.

Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d’orientation scolaire et professionnelle avec l’aide des parents, des enseignants, des personnels d’orientation et des autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y contribuent.

Article L. 313-2

Des relations d’information mutuelle sont établies entre les enseignants et chacune des familles des élèves, au moins jusqu’à la majorité de ces derniers. Elles ont notamment pour objet de permettre à chaque famille ou, s’il est majeur, à chaque élève d’avoir connaissance des éléments d’appréciation concernant celui-ci.

Article L. 313-3

L’orientation scolaire et professionnelle des élèves fréquentant les établissements d’enseignement privés ayant passé avec l’État un des contrats prévus au titre IV du livre IV est assurée, suivant des principes compatibles avec les objectifs retenus pour l’enseignement public, dans des conditions fixées par décret.

Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles les structures des établissements susmentionnés doivent, pour chacun d’entre eux ou grâce à un groupement de plusieurs d’entre eux, permettre cette orientation scolaire et professionnelle.

Article L. 313-4

Dans chaque département est organisé un centre public d’orientation scolaire et professionnelle.

Article L. 313-5

Les centres publics d’orientation scolaire et professionnelle peuvent être transformés en services d’État. Lorsqu’il est procédé à la transformation de ces centres, les dépenses de fonctionnement et d’investissement de ceux-ci, précédemment à la charge du département ou de la commune à la demande desquels ils ont été constitués, sont prises en charge par l’État.

Cette mesure ne peut entraîner de changement dans l’affectation, au centre transformé, de locaux n’appartenant pas à l’État. L’usage de ces locaux par le service nouveau donne lieu à versement d’un loyer.

Article L. 313-6

Un établissement public, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, soumis à la tutelle conjointe du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et placé, en ce qui concerne la documentation professionnelle, sous le contrôle technique du ministre chargé du travail, a pour mission de mettre à la disposition des éducateurs, des parents, des étudiants et des élèves des établissements d’enseignement, la documentation nécessaire à ces derniers en vue de leur orientation scolaire et professionnelle.

Il élabore et diffuse cette documentation en liaison avec les représentants des professions et des administrations intéressées. Avec l’accord du ministre chargé du travail, il peut participer à l’insertion professionnelle des étudiants et diplômés à leur sortie des établissements d’enseignement.

Le conseil d’administration de cet établissement public comprend notamment des représentants des familles, des parents d’élèves de l’enseignement public et de l’enseignement privé et des étudiants.

 

Chapitre IV
La recherche et la documentation pédagogiques

Article L. 314-1

Les expériences de recherche pédagogique peuvent se dérouler dans des établissements publics ou privés selon des conditions dérogatoires précisées par décret.

Article L. 314-2

Des dérogations aux dispositions du présent code peuvent être apportées pour la réalisation d’une expérience pédagogique et pour une durée limitée à la conduite de celle-ci, dans des conditions définies par décret.

Dans ce cas, l’accès aisé à une école ou à un établissement ne pratiquant pas une telle expérience doit être garanti aux élèves dont les familles le désirent.

 

Titre II
L’enseignement du premier degré

Chapitre unique

Article L. 321-1

La scolarité de l’école maternelle à la fin de l’école élémentaire comporte trois cycles.

La durée de ces cycles est fixée par décret.

Article L. 321-2

Sans rendre obligatoire l’apprentissage précoce de la lecture ou de l’écriture, la formation qui est dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l’éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités. La mission éducative de l’école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l’école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société.

L’État affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.

Article L. 321-3

La formation primaire dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l’article L. 321-1 ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable.

Cette formation assure l’acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale ou écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement de l’intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre un premier apprentissage d’une langue vivante étrangère et une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l’éducation morale et offre un enseignement d’éducation civique qui comporte obligatoirement l’apprentissage de l’hymne national et de son histoire.

Article L. 321-4

Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève.

Des actions particulières sont prévues pour l’accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

Pour l’application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d’accueil adaptées.

 

Titre III
Les enseignements du second degré

Chapitre Ier
Dispositions communes aux enseignements du second degré

Section 1
Les examens et diplômes nationaux
Article L. 331-1

L’État sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires.

Sous réserve des dispositions de l’article L. 335-14, les jurys sont composés de membres des personnels enseignants de l’État. Ils peuvent également comprendre des maîtres contractuels des établissements d’enseignement privés du second degré sous contrat d’association bénéficiant d’un contrat définitif.

Les jurys des examens conduisant à la délivrance du diplôme national du brevet option internationale et du baccalauréat option internationale peuvent comprendre des membres de corps d’inspection ou d’enseignement étrangers. Les jurys des baccalauréats binationaux peuvent comprendre des membres de corps d’inspection ou d’enseignement des pays concernés.

En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d’examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l’expérience.

Lorsqu’une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d’un diplôme national, l’évaluation des connaissances des candidats s’effectue dans le respect des conditions d’équité.

Les diplômes peuvent être obtenus sous forme d’unités de valeur capitalisables.

Article L. 331-2

Les enseignements artistiques dispensés dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d’enseignement agricole visés à l’article L. 811-8 du code rural, dans les lycées d’enseignement général et technologique et les lycées professionnels sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines.

Article L. 331-3

Les fraudes commises dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l’acquisition d’un diplôme délivré par l’État sont réprimées dans les conditions fixées par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

 

Section 2
La formation en alternance
Article L. 331-4

La scolarité peut comporter, à l’initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l’étranger. Ces périodes sont conçues en fonction de l’enseignement organisé par l’établissement qui dispense la formation. Elles sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.

Article L. 331-5

Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions de l’article L. 211-1 du code du travail, ci-après reproduites :

« Art. L. 211-1. - I. - Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de l’article L. 117-3, les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou employés dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l’article L. 200-1 que dans les cas suivants :

« 1° Les élèves de l’enseignement général peuvent faire des visites d’information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, suivre des séquences d’observation selon des modalités déterminées par décret ;

« 2° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, des stages d’initiation, d’application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret ;

« Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre l’établissement d’enseignement dont relève l’élève et l’entreprise. Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d’admettre ou d’employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l’intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.

« Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsqu’ils ont plus de quatorze ans, se livrent à des travaux adaptés à leur âge pendant leurs vacances scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif d’une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d’adresser une déclaration préalable à l’inspecteur du travail qui dispose d’un délai de huit jours pour s’y opposer.

« Les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils peuvent être faits, les conditions dans lesquelles l’inspecteur du travail peut s’y opposer, ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles est assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa, sont déterminées par décret.

« II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 200-1, sous réserve qu’il s’agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. »

 

Section 3
La pratique sportive de haut niveau
Article L. 331-6

Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau.

 

Section 4
La procédure d’orientation
Article L. 331-7

L’élève élabore son projet d’orientation scolaire et professionnelle avec l’aide de l’établissement et de la communauté éducative, notamment des enseignants et des conseillers d’orientation-psychologues, qui lui en facilitent la réalisation tant en cours de scolarité qu’à l’issue de celle-ci.

À cette fin, les élèves disposent de l’ensemble des informations de nature à permettre l’élaboration d’un projet d’orientation scolaire et professionnelle.

Ils bénéficient notamment d’une information sur les professions et les formations qui y préparent sous contrat de travail de type particulier et sous statut scolaire.

Cette information est destinée à faciliter le choix d’un avenir professionnel, de la voie et de la méthode d’éducation qui y conduisent.

Cette information est organisée sous la responsabilité des chefs d’établissement, dans le cadre des projets d’établissement ou de projets communs à plusieurs établissements. Elle est conjointement réalisée par les conseillers d’orientation-psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l’enseignement technologique et les représentants des organisations professionnelles et des chambres de commerce et d’industrie, de métiers et d’agriculture, en liaison avec les collectivités territoriales. Elle s’accompagne de la remise d’une documentation.

Article L. 331-8

La décision d’orientation est préparée par une observation continue de l’élève.

Le choix de l’orientation est de la responsabilité de la famille ou de l’élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l’objet d’un entretien préalable à la décision du chef d’établissement. Si cette dernière n’est pas conforme à la demande de l’élève ou de sa famille, elle est motivée.

La décision d’orientation peut faire l’objet d’une procédure d’appel.

 

Chapitre II
Les enseignements dispensés dans les collèges

Article L. 332-1

Les collèges dispensent un enseignement réparti sur trois cycles.

La durée de ces cycles est fixée par décret.

Article L. 332-2

Tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire. Celle-ci succède sans discontinuité à la formation primaire en vue de donner aux élèves une culture accordée à la société de leur temps. Elle repose sur un équilibre des disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles, physiques et sportives et permet de révéler les aptitudes et les goûts. Elle constitue le support de formations générales ou professionnelles ultérieures, que celles-ci suivent immédiatement ou qu’elles soient données dans le cadre de l’éducation permanente.

Article L. 332-3

Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs. Les deux derniers peuvent comporter aussi des enseignements complémentaires dont certains préparent à une formation professionnelle ; ces derniers peuvent comporter des stages contrôlés par l’État et accomplis auprès de professionnels agréés. La scolarité correspondant à ces deux niveaux et comportant obligatoirement l’enseignement commun peut être accomplie dans des classes préparatoires rattachées à un établissement de formation professionnelle.

Article L. 332-4

Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

Par ailleurs, des activités d’approfondissement dans les disciplines de l’enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.

Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève.

Des actions particulières sont prévues pour l’accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

Pour l’application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d’accueil adaptées.

Article L. 332-5

La formation dispensée à tous les élèves des collèges comprend obligatoirement une initiation économique et sociale et une initiation technologique.

Article L. 332-6

Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l’issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d’autres établissements.

Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l’article L. 122-1-1, intègre les résultats de l’enseignement d’éducation physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note de vie scolaire.

Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats.

Des bourses au mérite, qui s’ajoutent aux aides à la scolarité prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats qui obtiennent une mention ou à d’autres élèves méritants.

 

Chapitre III
Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées

Article L. 333-1

Les cycles des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d’enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat.

La durée de ces cycles est fixée par décret.

Article L. 333-2

La formation secondaire dispensée dans les collèges peut être prolongée dans les lycées en associant, dans tous les types d’enseignement, une formation générale et une formation spécialisée. Elle est sanctionnée :

Soit par des diplômes attestant une qualification professionnelle, qui peuvent conduire à une formation supérieure ;
Soit par le diplôme du baccalauréat, qui peut comporter l’attestation d’une qualification professionnelle.
Article L. 333-3

Dans les sections d’enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d’évaluation et aux jurys du baccalauréat.

 

Chapitre IV
Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général

Article L. 334-1

L’examen du baccalauréat général sanctionne une formation équilibrée et comporte :

La vérification d’un niveau de culture défini par les enseignements des lycées ;
Le contrôle des connaissances dans des enseignements suivis par l’élève en dernière année. Ce contrôle est effectué indépendamment dans chacun de ces enseignements.

 

Chapitre V
Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles

Article L. 335-1

L’enseignement technologique et professionnel contribue à l’élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l’économie nationale.

Il doit permettre à ceux qui le suivent l’entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l’accès à des formations ultérieures.

Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants handicapés.

NOTA : Les troisième et quatrième anciens alinéas de l’article L. 335-1 du code de l’éducation ont été abrogés et codifiés à l’article D. 335-1 du code de l’éducation.

Article L. 335-2

Les formations technologiques et professionnelles comportent un stage d’initiation ou d’application en milieu professionnel. Ce stage fait l’objet d’un contrat entre l’établissement d’enseignement et l’entreprise.

Les méthodes de l’enseignement technologique et professionnel peuvent comporter un enseignement à temps plein, alterné ou simultané.

Article L. 335-3

La rénovation des collèges et des formations sanctionnées par le certificat d’aptitude professionnelle et par le brevet d’études professionnelles constitue un facteur déterminant du développement des formations technologiques et professionnelles sanctionnées par le baccalauréat.

Article L. 335-4

Le passage des élèves des formations de l’enseignement général et technologique vers les formations professionnelles et des formations professionnelles vers les formations de l’enseignement général et technologique est rendu possible par des structures pédagogiques appropriées.

Article L. 335-5

I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l’apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l’expérience.

La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.

Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l’ensemble des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d’activité requise ne peut être inférieure à trois ans.

La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.

Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. À défaut, il se prononce sur l’étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire.

Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le candidat, à l’issue d’un entretien à son initiative ou à l’initiative du candidat et, le cas échéant, d’une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l’autorité qui délivre la certification.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d’exercice des professions auxquelles ils permettent d’accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.

II. - Le jury d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l’État ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l’acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.

Article L. 335-6

I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d’instances consultatives associant les organisations représentatives d’employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.

II. - II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d’activité et par niveau.

Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.

Ceux qui sont délivrés au nom de l’État et créés après avis d’instances consultatives associant les organisations représentatives d’employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.

La Commission nationale de la certification professionnelle établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l’adaptation des diplômes et titres à l’évolution des qualifications et de l’organisation du travail.

Elle émet des recommandations à l’attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle ; en vue d’assurer l’information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu’entre ces dernières et d’autres certifications, notamment européennes.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission.

Article L. 335-7

Les formations conduisant à un diplôme technologique ou professionnel sont soumises à une procédure d’évaluation.

Article L. 335-8

Les structures de l’enseignement, les programmes et la sanction des études relevant des enseignements technologiques et professionnels sont établis et périodiquement révisés en fonction des résultats obtenus, de l’évolution de la société et du progrès scientifique, technique, économique et social.

À cette fin, une concertation permanente est organisée entre l’État, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d’agriculture, les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés, les organisations familiales et les représentants de l’enseignement.

Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux de coordination de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d’enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l’éducation nationale.

NOTA : La date d’entrée en vigueur de l’ordonnance nº 2004-637 a été modifiée par l’ordonnance nº 2005-727, art. 3.

Article L. 335-9

Des équivalences sont établies entre les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels afin de permettre aux titulaires des diplômes sanctionnant ces derniers enseignements de satisfaire aux conditions exigées des candidats aux emplois publics ou de poursuivre des études ou de participer à des tâches d’enseignement.

Article L. 335-10

La possession d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel peut être exigée pour l’accès à certains emplois publics ou la poursuite de certaines études.

Article L. 335-11

L’organisation des diplômes sanctionnant une formation technologique ou professionnelle prévoit la délivrance d’une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation sans obtenir le diplôme la sanctionnant, afin de leur permettre de la reprendre ou de la continuer. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des compétences acquises et peut prendre la forme d’unités capitalisables.

Article L. 335-12

Les établissements ou sections d’enseignement technologique et professionnel dispensant une formation à temps plein ont la responsabilité d’assurer, en liaison avec les milieux professionnels, l’apprentissage et la formation professionnelle continue selon les dispositions des livres Ier et IX du code du travail.

Article L. 335-13

Les établissements d’enseignement technique publics et privés, les écoles par correspondance, les particuliers, les associations, les sociétés, les syndicats et groupements professionnels ne peuvent, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, délivrer aucun diplôme professionnel sanctionnant une préparation à l’exercice d’une profession industrielle, commerciale ou artisanale que dans les conditions fixées par les articles L. 335-14 à L. 335-16.

Article L. 335-14

Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études. La liste de ces titres, les conditions d’inscription des candidats et la composition des jurys d’examen sont fixées par décret.

Les jurys d’examen doivent comprendre, outre les représentants de l’État, des professeurs de l’enseignement privé et des représentants qualifiés de la profession.

Article L. 335-15

À la requête des élèves ou de leur représentant légal, les établissements d’enseignement technique et les écoles par correspondance sont libres de délivrer, en fin d’études, des certificats de scolarité, mentionnant avec le titre exact de l’établissement et l’état civil de l’élève, les dates de début et de fin d’études, la nature exacte de l’enseignement professionnel, à l’exclusion de toute note ou appréciation.

Ces certificats doivent être datés et revêtus de la signature du directeur de l’établissement.

Article L. 335-16

Le fait de délivrer des titres ou diplômes en infraction aux articles L. 335-14 et L. 335-15 est puni de 3 750 euros d’amende.

Le tribunal peut prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée de trois ans au plus et sa fermeture définitive en cas de récidive.

Article L. 335-17

Un certificat qualifié « crédit d’enseignement » peut être attribué aux titulaires des titres et diplômes d’enseignement technologique et professionnel en vue de leur donner la possibilité de reprendre des études d’un niveau supérieur, en bénéficiant des dispositions prévues par l’article L. 900-2 du code du travail pour l’organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente, en ce qui concerne les stages dits de « promotion professionnelle ».

 

Chapitre VI
Dispositions propres aux formations technologiques

Article L. 336-1

Les formations technologiques du second degré ont pour objet de dispenser une formation générale de haut niveau ; elles incluent l’acquisition de connaissances et de compétences techniques et professionnelles.

Elles sont principalement organisées en vue de préparer ceux qui les suivent à la poursuite de formations ultérieures. Elles peuvent leur permettre l’accès direct à la vie active.

Elles sont dispensées essentiellement dans les lycées d’enseignement général et technologique ainsi que dans les lycées d’enseignement général et technologique agricoles.

Les formations technologiques du second degré sont sanctionnées par la délivrance d’un baccalauréat technologique.

Article L. 336-2

Les brevets de technicien sont transformés progressivement en baccalauréats technologiques ou en baccalauréats professionnels.

 

Chapitre VII
Dispositions propres aux formations professionnelles

Article L. 337-1

Les formations professionnelles du second degré associent à la formation générale un haut niveau de connaissances techniques spécialisées. Principalement organisées en vue de l’exercice d’un métier, elles peuvent permettre de poursuivre une formation ultérieure.

Les formations professionnelles du second degré sont dispensées essentiellement dans les lycées professionnels et dans les lycées professionnels agricoles.

Les enseignements professionnels du second degré sont sanctionnés par la délivrance d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un brevet d’études professionnelles ou d’un baccalauréat professionnel.

L’examen du certificat d’aptitude professionnelle est subi devant un jury dont la composition est fixée par décret et qui doit comprendre des professeurs et un nombre égal de patrons et d’ouvriers ou d’employés qualifiés de la profession.

Article L. 337-2

La formation professionnelle mentionnée à l’article L. 122-3 est dispensée soit dans le cadre des formations conduisant à un diplôme d’enseignement professionnel, soit dans le cadre des formations professionnelles d’insertion organisées après l’obtention des diplômes d’enseignement général ou technologique, soit dans le cadre de formations spécifiques inscrites dans les plans régionaux de formation professionnelle. Les formations sont mises en place en concertation avec les entreprises et les professions.

Article L. 337-3

Les élèves ayant atteint l’âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée “formation d’apprenti junior”, visant à l’obtention, par la voie de l’apprentissage, d’une qualification professionnelle dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier du code du travail. Cette formation comprend un parcours d’initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d’apprentis, puis une formation en apprentissage.

Une fois l’admission à la formation acquise, l’équipe pédagogique élabore, en association avec l’élève et ses représentants légaux, un projet pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l’équipe pédagogique, est chargé de son suivi. Il accompagne l’apprenti junior tout au long de sa formation, y compris lors des périodes en entreprise, en liaison avec le tuteur en entreprise ou le maître d’apprentissage.

Les élèves suivant une formation d’apprenti junior peuvent, à tout moment, après avis de l’équipe pédagogique et avec l’accord de leurs représentants légaux et jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l’article L. 131-1, mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y compris leur collège d’origine, ou un établissement d’enseignement agricole ou maritime. À l’issue de la première période de formation, ils peuvent également demander à poursuivre le parcours d’initiation aux métiers si leur projet professionnel n’est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un contrat d’apprentissage.

Le parcours d’initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel, et ce dans plusieurs entreprises. L’ensemble de ces activités concourt à l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l’article L. 122-1-1 et permet à l’élève de découvrir plusieurs métiers et de préparer son choix.

Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à l’article L. 331-5. Lorsque leur durée excède une durée minimale fixée par décret, ils donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d’une gratification dont le montant est fixé par décret. Cette gratification, d’ordre financier, n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 140-2 du code du travail.

L’élève stagiaire en parcours d’initiation aux métiers, avec l’accord de son représentant légal, peut signer un contrat d’apprentissage à partir de l’âge de quinze ans, à la condition qu’il soit jugé apte à poursuivre l’acquisition, par la voie de l’apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l’article L. 122-1-1 dans la perspective d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

L’ouverture des parcours d’initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis est inscrite au plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l’article L. 214-13.

Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de l’apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au département par l’État, dans des conditions fixées par décret.

Article L. 337-4

L’apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles L. 115-1 et L. 115-2 du code du travail, ci-après reproduites :

« Art. L. 115-1 - L’apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.

L’apprentissage est une forme d’éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l’obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire nationale des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

L’apprentissage fait l’objet d’un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l’article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d’apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l’employeur et la ou les entreprises d’un État membre de la Communauté économique européenne susceptibles d’accueillir temporairement l’apprenti est fixé par le décret mentionné à l’article L. 119-4.

Les enseignements mentionnés à l’alinéa précédent peuvent être également dispensés dans un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat ou dans des établissements de formation et de recherche relevant d’autres ministères :

Soit au sein d’une section d’apprentissage créée dans les conditions prévues par une convention, dont le contenu est fixé par décret, conclue entre cet établissement, toute personne morale visée au premier alinéa de l’article L. 116-2 et la région ;

Soit au sein d’une unité de formation par apprentissage créée dans le cadre d’une convention dont le contenu est fixé par décret entre cet établissement et un centre de formation d’apprentis créé par convention selon les dispositions de l’article L. 116-2, notamment entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d’agriculture ou un groupement d’entreprises en vue de développer les formations en apprentissage. La création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec les établissements en application du plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes mentionné à l’article L. 214-13 du code de l’éducation.

Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements à l’exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et L. 116-6 ne sont pas applicables aux personnels de l’État concourant à l’apprentissage dans ces établissements. »

« Art. L. 115-2 - La durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l’objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l’article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 119-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.

Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l’apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l’évaluation des compétences et après autorisation du service de l’inspection de l’apprentissage compétent mentionné à l’article L. 119-1. Cette autorisation est réputée acquise lorsque le contrat d’apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l’article L. 337-3 du code de l’éducation. Dans le cas de l’enseignement supérieur, l’autorisation du service de l’inspection de l’apprentissage est facultative si un avis favorable a été émis par le président d’université ou le chef d’établissement d’enseignement supérieur.

L’évaluation des compétences mentionnée à l’alinéa précédent est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l’apprentissage se situe en dehors de la période mentionnée à l’article L. 117-13.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre :

a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d’un précédent contrat d’apprentissage ;

b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;

c) Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l’expérience ;

d) Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.

Dans ces cas, le nombre d’heures de formation dispensées dans les centres de formation d’apprentis ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de l’article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat.

La durée du contrat peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l’apprenti dans les conditions prévues à l’article L. 323-10.

Les modalités de prise en compte de la durée prévue au deuxième alinéa dans les conventions visées à l’article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention.

En cas d’obtention du diplôme ou du titre de l’enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l’initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d’en avoir informé l’employeur par écrit au minimum deux mois auparavant.

Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d’apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.

Lorsque l’apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l’autorisation du directeur du dernier centre de formation d’apprentis qu’il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d’apprentissage du même niveau.

Il n’est exigé aucune condition de délai entre deux contrats. »

 

Titre IV
L’enseignement agricole et maritime

Chapitre Ier
L’enseignement agricole

Article L. 341-1

L’enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 du code rural, ci-après reproduites :

« Art. L. 811-1. - L’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d’assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d’autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l’aménagement de l’espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l’eau et de l’environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l’élévation et à l’adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.

Ils remplissent les missions suivantes :

Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;
Ils participent à l’animation du milieu rural ;
Ils contribuent à l’insertion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle de ces derniers et des adultes ;
Ils contribuent aux activités de développement, d’expérimentation et de recherche appliquée ;
Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.

L’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de l’éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d’éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l’agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d’égal accès de tous au service public. »

« Art. L. 811-2. - L’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s’étendre de la classe de quatrième du collège à l’enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d’études, les changements d’orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. À cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d’adaptation ainsi qu’un service d’orientation commun à l’enseignement général, technologique et professionnel et à l’enseignement et la formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l’ensemble des informations de nature à leur permettre l’élaboration d’un projet d’orientation. Ils bénéficient notamment d’une information sur l’évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.

Les formations assurées par l’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l’agriculture, soit conjointement par le ministre de l’agriculture et le ministre chargé de l’éducation nationale, soit par le ministre chargé de l’éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles.

Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l’enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d’État ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l’enseignement général, technologique et professionnel. »

« Art. L. 813-1. - Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l’association ou l’organisme responsable a passé un contrat avec l’État participent au service public d’éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l’agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d’égal accès de tous à l’éducation et de liberté de l’enseignement, qui implique notamment qu’un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d’une initiative privée.

L’enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet d’assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d’autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l’aménagement de l’espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l’eau et de l’environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l’élévation et à l’adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.

Ils remplissent les missions suivantes :

Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale ou continue ;
Ils participent à l’animation du milieu rural ;
Ils contribuent aux activités de développement, d’expérimentation et de recherche appliquée ;
Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, apprentis, stagiaires et enseignants.

L’enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de l’éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en œuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article. »

« Art. L. 813-2. - Les formations de l’enseignement agricole privé peuvent s’étendre de la classe de quatrième du collège jusqu’à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d’études, les changements d’orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l’ensemble des informations de nature à leur permettre l’élaboration d’un projet d’orientation. Ils bénéficient notamment d’une information sur l’évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.

Les formations assurées par l’enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l’agriculture, soit conjointement par le ministre de l’agriculture et le ministre de l’éducation nationale, soit par le ministre de l’éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.

Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.

Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l’enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d’État ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l’enseignement général, technologique et professionnel.

Chaque établissement privé d’enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d’établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en œuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l’article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l’autonomie pédagogique de l’établissement. Il comporte une partie relative à l’évolution des structures pédagogiques.

Le projet d’établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l’article L. 421-5 du code de l’éducation pour une durée de trois à cinq ans.

La mise en œuvre du projet d’établissement fait l’objet d’une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l’agriculture.

Les dispositions de l’article L. 811-3 sont applicables aux établissements d’enseignement agricoles privés sous contrat. »

 

Titre V
Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés

Chapitre Ier
Scolarité

Article L. 351-1

Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. À défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.

L’enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l’enseignement privé dans le cadre d’un contrat passé entre l’établissement et l’État dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.

Article L. 351-2

La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir.

La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2º et au 12º du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.

Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.

Article L. 351-3

Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement visé au 3º de l’article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d’éducation recruté conformément au sixième alinéa de l’article L. 916-1.

Les assistants d’éducation affectés aux missions d’aide à l’accueil et à l’intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. Si l’aide individuelle nécessaire à l’enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée.

Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d’exercer leurs fonctions.

Ces assistants d’éducation bénéficient d’une formation spécifique leur permettant de répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés.

 

Chapitre II
La formation professionnelle et l’apprentissage des jeunes handicapés

Article L. 352-1

L’État participe à la formation professionnelle et à l’apprentissage des jeunes handicapés :

Soit en passant les conventions prévues par le titre II du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente et par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail relatif aux centres de formation d’apprentis ;
Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l’agriculture.

 

Titre VI
Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives

Chapitre Ier
Les formations dispensées dans les établissements d’enseignement artistique

Article L. 361-1

Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7, et par les établissements reconnus en application de l’article L. 361-2 sont homologués dans les conditions définies au présent chapitre.

Article L. 361-2

La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d’enseignement qui ont pour objet d’apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d’un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de fonctionnement, d’organisation pédagogique, de qualification des enseignants et de sanction des études, qui sont définies par décret en Conseil d’État. Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux établissements d’enseignement qui sont mentionnés aux articles L. 312-6 et L. 312-7 du présent code ni à ceux qui entrent dans le champ d’application du titre Ier du livre VII du présent code.

Les établissements mentionnés aux articles L. 216-2 et L. 216-3 du présent code sont reconnus de plein droit.

La reconnaissance vaut agrément du ministre chargé de la culture, au sens du deuxième alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts.

Article L. 361-3

Les titres et diplômes de l’enseignement artistique délivrés par les établissements visés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 ou à l’article L. 361-2 sont inscrits sur la liste d’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique prévue par l’article L. 335-6 ; un décret fixe les modalités de cette inscription.

Article L. 361-4

Les titres et diplômes homologués permettent à leurs titulaires de participer à des tâches d’enseignement et, selon des modalités fixées par les statuts particuliers des fonctionnaires, de se porter candidats aux concours d’accès à la fonction publique.

Sans préjudice de l’application du précédent alinéa, les titulaires de titres et diplômes sanctionnant une formation d’au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique peuvent être candidats au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré d’éducation musicale et chant choral.

Article L. 361-5

Les formations qui sont délivrées par les établissements d’enseignement artistique mentionnés à l’article L. 361-1, et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués, constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.

Article L. 361-6

Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d’application du titre Ier du livre VII des conventions fixant les conditions d’accès d’un établissement à un autre des élèves de ces établissements ou des titulaires de titres ou diplômes délivrés par ceux-ci. Ces conventions peuvent instituer une coopération des établissements signataires pour la formation initiale et continue des enseignants.

 

Chapitre II
L’enseignement de la danse

Article L. 362-1

Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d’un titre équivalent s’il n’est muni :

Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l’État, ou du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
Soit d’un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;
Soit d’une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l’expérience confirmée en matière d’enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.

La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d’un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d’une commission nationale composée pour moitié de représentants de l’État et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisations représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers.

Les artistes chorégraphiques justifiant d’une activité professionnelle d’au moins trois ans au sein du ballet de l’Opéra national de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme visé ci-dessus.

La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le présent article s’applique aux danses classique, contemporaine et jazz.

Article L. 362-2

Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin pour la protection des usagers, les conditions de diplôme exigées pour l’enseignement des autres formes de danse que celles visées à l’article L. 362-1.

Article L. 362-3

Les agents de l’État, de l’Opéra national de Paris, des conservatoires nationaux supérieurs de musique ainsi que ceux des collectivités territoriales lorsque leurs statuts particuliers prévoient l’obtention d’un certificat d’aptitude délivré par l’État sont dispensés, dans l’exercice de leurs fonctions publiques d’enseignement de la danse, du diplôme mentionné à l’article L. 362-1.

Article L. 362-4

Les personnes qui enseignaient la danse depuis plus de trois ans au 11 juillet 1989 peuvent être dispensées de l’obtention du diplôme de professeur de danse. La dispense est réputée acquise lorsqu’aucune décision contraire n’a été notifiée à l’intéressé à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.

Article L. 362-5

Toute condamnation à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois, pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33, 225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal, fait obstacle à l’activité de professeur de danse.

 

Chapitre III
Les formations et les professions des activités physiques et sportives

Article L. 363-1

Les règles relatives aux conditions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement des activités physiques et sportives sont définies au titre Ier du livre II du code du sport.

Article L. 363-1-1

Les dispositions de l’article L. 363-1 entrent en application à compter de l’inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste mentionnée au sixième alinéa du I de cet article, au fur et à mesure de cette inscription.

Dans la période qui précède l’inscription visée au premier alinéa du présent article et qui ne peut excéder trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du décret prévu au sixième alinéa du I de l’article L. 363-1, reprennent effet les dispositions résultant des trois premiers alinéas de l’article 43 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 précitée dans leur rédaction issue de l’article 24 de la loi nº 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.

Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l’inscription mentionnée au premier alinéa et conformément aux dispositions législatives précitées, le droit d’exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 363-1, conservent ce droit.

Nota : Loi 2003-708 du 1er août 2003 art. 13 : Les dispositions de la loi 2003-708 sont applicables à Mayotte.

Article L. 363-2

Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I de l’article 363-1, à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
À la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
À la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;
À la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
À la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;
Aux articles L. 3633-2 à L. 3633-6 du même code ;
À l’article 1750 du code général des impôts.

En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s’il a fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il a fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

Article L. 363-3

Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 363-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l’un de ces États.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l’article L. 363-1.

Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l’exercice, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l’exige compte tenu de l’environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l’aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.

Article L. 363-4

Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés.

 

Titre VII
Dispositions applicables dans les Îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier
Dispositions applicables dans les Îles Wallis et Futuna

Article L. 371-1

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-7, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.

Article L. 371-2

Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas dans les Îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.

 

Chapitre II
Dispositions applicables à Mayotte

Article L. 372-1

Sont applicables à Mayotte les articles L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-7, L. 312-2 à L. 312-4, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-13-1, L. 312-15, L. 312-16, L. 313-1, L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2, L. 337-1, L. 363-1 à L. 363-4, l’article L. 111-1 du code du sport.

Article L. 372-2

Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.

 

Chapitre III
Dispositions applicables en Polynésie française

Article L. 373-1

Sont applicables en Polynésie française les articles L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, les trois premiers alinéas de l’article L. 332-6, L. 334-1, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14, L. 335-16, le dernier alinéa de l’article L. 336-1, l’article L. 336-2 et le troisième alinéa de l’article L. 337-1.

Le dernier alinéa de l’article L. 332-6 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l’exercice de leurs compétences par les autorités locales.

Article L. 373-2

Les articles L. 335-11 et L. 335-14 à L. 335-16 sont applicables en Polynésie française sans préjudice de l’exercice, par les autorités locales, de leurs compétences en matière de formation professionnelle.

Article L. 373-3

Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.

 

Chapitre IV
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article L. 374-1

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 312-7, L. 312-12, L. 312-13-1, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, les trois premiers alinéas de l’article L. 332-6, les articles L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-5, les deux premiers alinéas de l’article L. 335-6, les articles L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.

Les articles L. 311-1 à L. 311-3-1 et L. 311-6, L. 312-13-1 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu’en tant qu’ils concernent l’enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d’enseignement privés et l’enseignement du second degré.

Les articles L. 321-1 à L. 321-4 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu’en tant qu’ils concernent l’enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d’enseignement privés.

Le dernier alinéa de l’article L. 332-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l’exercice de leurs compétences par les autorités locales.

Article L. 374-2

Les articles L. 335-11 et L. 335-14 à L. 335-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l’exercice, par les autorités locales de leurs compétences en matière de formation professionnelle.

Article L. 374-3

Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.

Article L. 374-4

Pour l’application de l’article L. 312-13-1, la référence à l’article 35 de la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l’article 18 de l’ordonnance nº 2006-172 du 15 février 2006.

 

 

Livre IV
Les établissements d’enseignement scolaire

Titre préliminaire
Dispositions communes

Article L. 401-1

Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, un projet d’école ou d’établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d’école ou le conseil d’administration, sur proposition de l’équipe pédagogique de l’école ou du conseil pédagogique de l’établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.

Le projet d’école ou d’établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d’évaluation des résultats atteints.

Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques, le projet d’école ou d’établissement peut prévoir la réalisation d’expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire. Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation annuelle.

Le Haut Conseil de l’éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article.

Article L. 401-2

Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.

 

Titre I
Les écoles

Chapitre Ier
Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires

Article L. 411-1

Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de recrutement, de formation et d’exercice des fonctions spécifiques des directeurs d’école maternelle et élémentaire. Les parents d’élèves élisent leurs représentants qui constituent un comité des parents, réuni périodiquement par le directeur de l’école. Le représentant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé assiste de plein droit à ces réunions.

Article L. 411-2

Les écoles élaborent un projet d’établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il fait l’objet d’une évaluation. Il indique également les moyens particuliers mis en œuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées.

Les membres de la communauté éducative sont associés à l’élaboration du projet qui est adopté par le conseil d’école, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet.

Article L. 411-3

Les articles L. 421-7 et L. 421-10 sont applicables aux écoles.

 

Chapitre II
Les écoles régionales du premier degré

Article L. 412-1

Les écoles du premier degré avec internat, réservées aux enfants dont les parents exercent des professions nomades ou dont la famille est dispersée, soumis à l’obligation scolaire, sont créées et organisées conformément aux articles L. 421-1 à L. 421-19 et L. 421-23.

 

Titre II
Les collèges et les lycées

Chapitre Ier
Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement

Article L. 421-1

Les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale sont des établissements publics locaux d’enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre III du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé.

 

Section 1
Organisation administrative
Article L. 421-2

Les établissements publics locaux mentionnés à l’article L. 421-1 sont administrés par un conseil d’administration composé, selon l’importance de l’établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :

Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l’administration de l’établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;
Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l’établissement ;
Pour un tiers, des représentants élus des parents d’élèves et élèves.

Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt-quatre ou de trente membres. Ils comprennent un représentant de la collectivité de rattachement, le cas échéant, un représentant de l’établissement public de coopération intercommunale et un ou plusieurs représentants de la commune siège de l’établissement.

Article L. 421-3

Les établissements publics locaux d’enseignement sont dirigés par un chef d’établissement.

Le chef d’établissement est désigné par l’autorité de l’État.

Il représente l’État au sein de l’établissement.

Il préside le conseil d’administration et exécute ses délibérations.

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

Le chef d’établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration les décisions prises et en rend compte à l’autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional.

Article L. 421-4

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.

À ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :

Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l’État, les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d’organisation de l’établissement ;
Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;
Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre ;
Il se prononce sur le contrat d’objectifs conclu entre l’établissement et l’autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement.

Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente.

Article L. 421-5

Dans chaque établissement public local d’enseignement, est institué un conseil pédagogique.

Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.

Article L. 421-6

Le rapport mentionné à l’article L. 421-4, qui rend compte, notamment, de la mise en œuvre et des résultats du projet d’établissement, est transmis au représentant de l’État dans le département, à l’autorité académique et à la collectivité territoriale de rattachement.

Article L. 421-7

Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social.

Les collèges, lycées et centres de formation d’apprentis, publics et privés sous contrat, relevant de l’éducation nationale, de l’enseignement agricole ou d’autres statuts, peuvent s’associer au sein de réseaux, au niveau d’un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en œuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social.

Article L. 421-8

Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté présidé par le chef d’établissement a pour mission d’apporter un appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion.

Ce comité a pour mission de renforcer sur le terrain les liens entre l’établissement d’enseignement, les parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre l’exclusion. En liaison avec les axes du projet d’établissement, approuvés par le conseil d’administration, il contribue à des initiatives en matière de lutte contre l’échec scolaire, d’amélioration des relations avec les familles, en particulier les plus démunies, de médiation sociale et culturelle et de prévention des conduites à risque et de la violence.

Article L. 421-9

Les établissements scolaires peuvent conclure avec des établissements universitaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l’orientation et la formation des élèves.

Article L. 421-10

Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s’associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.

Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d’enseignement dans le cadre d’un des contrats prévus à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement.

 

Section 2
Organisation financière
Article L. 421-11

Le budget d’un établissement public local d’enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :

a) Avant le 1er novembre de l’année précédant l’exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d’équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l’établissement et les orientations relatives à l’équipement et au fonctionnement matériel de l’établissement, arrêtés par l’assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d’établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l’adoption ou de la modification du budget de cette collectivité.

La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d’élèves, l’importance de l’établissement, le type d’enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation ;

b) Le chef d’établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l’ensemble des ressources dont dispose l’établissement. Il le soumet au conseil d’administration ;

c) Le budget de l’établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l’établissement ;

d) Le budget adopté par le conseil d’administration de l’établissement est transmis au représentant de l’État, à la collectivité de rattachement ainsi qu’à l’autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.

Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l’autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;

e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l’autorité académique. Il est transmis au représentant de l’État et devient exécutoire.

À défaut d’accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l’État après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l’État ne peut, par rapport à l’exercice antérieur, sauf exceptions liées à l’évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n’excédant ni l’évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l’évolution des recettes allouées par l’État et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;

f) Lorsque le budget n’est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l’établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d’un mois à compter de la saisine par le représentant de l’État de la collectivité de rattachement et de l’autorité académique.

Article L. 421-12

À l’exclusion de la date mentionnée au a de l’article L. 421-11, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs. Toutefois, le délai prévu au second alinéa du d est de quinze jours.

Article L. 421-13

I. - Lorsqu’il règle le budget de l’établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l’article L. 1612-15 du même code, le représentant de l’État ne peut, par rapport à l’exercice antérieur, sauf exceptions liées à l’évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n’excédant ni l’évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement ni l’évolution des recettes allouées par l’État et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.

II. - Pour l’application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives de l’exécutif et de l’assemblée délibérante sont exercées respectivement par le chef d’établissement et le conseil d’administration.

Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l’article L. 421-11 du présent code et qu’il n’est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l’autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.

III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d’établissement au conseil d’administration avant l’expiration d’un délai fixé par décret en conseil d’État.

Les autres dispositions de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l’article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables.

Le budget de l’établissement est exécuté en équilibre réel.

IV. - Pour l’application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l’exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l’article L. 421-11 du présent code.

Article L. 421-14

I. - Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l’établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l’établissement et qui n’ont pas trait au contenu ou à l’organisation de l’action éducatrice peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l’État, ou, par délégation de ce dernier, par l’autorité académique.

Un décret en Conseil d’État fixe la liste des actes mentionnés à l’alinéa précédent qui sont transmis au représentant de l’État, ou, par délégation de celui-ci, à l’autorité académique. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission.

II. - Les actes de l’établissement relatifs à l’organisation ou au contenu de l’action éducatrice dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État sont transmis à l’autorité académique. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, l’autorité académique peut prononcer l’annulation de ces actes lorsqu’ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l’éducation. La décision motivée est communiquée sans délai à l’auteur de l’acte.

III. - L’autorité académique et la collectivité de rattachement sont informées régulièrement de la situation financière de l’établissement ainsi que préalablement à la passation de toute convention à incidence financière.

La collectivité territoriale de rattachement demande, en tant que de besoin, à l’autorité académique qu’une enquête soit réalisée par un corps d’inspection de l’État sur le fonctionnement de l’établissement.

Article L. 421-15

Le comptable de l’établissement est un agent de l’État nommé après information préalable de la collectivité de rattachement.

Les dispositions de l’article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales ne lui sont pas applicables.

Article L. 421-16

Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application des articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-4, L. 421-11 à L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-23.

Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peut être modifiée, en cours d’exercice, la répartition des dépenses inscrites au budget rendu exécutoire et les modalités de nomination des comptables des établissements publics locaux mentionnés à l’article L. 421-1.

Il fixe également le régime financier et comptable, le régime des marchés et les conditions de gestion des exploitations ou des ateliers technologiques annexés aux établissements d’enseignement ainsi que les conditions de fonctionnement des services annexes d’hébergement des établissements publics locaux mentionnés à l’article L. 421-1.

Ce décret peut prévoir des règles particulières dérogatoires aux dispositions du 3° de l’article L. 421-2 relatives à la représentation des élèves et des parents d’élèves pour tenir compte du recrutement ou de la vocation spécifique de certains établissements.

 

Section 3
Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d’enseignement
Article L. 421-17

Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d’un établissement public local d’enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son acquisition doivent, si elles entendent conserver la propriété de ce bien, notifier préalablement leur intention au chef d’établissement ; à défaut de cette notification, la mise à disposition ou l’attribution des crédits emporte transfert de propriété. L’établissement peut remettre à la disposition du propriétaire un bien meuble dont il n’a pas l’usage.

La personne morale de droit public propriétaire d’un bien meuble remis à sa disposition dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification de la décision de remise à disposition, pour reprendre ce bien.

À l’expiration de ce délai, le bien devient la propriété de l’établissement.

Article L. 421-18

Est propriété de l’établissement le bien meuble, mis avant le 20 juillet 1992 à la disposition d’un établissement public local d’enseignement par une personne morale de droit public, si celle-ci n’a pas notifié à l’établissement, avant le 20 janvier 1993, sa décision d’en conserver la propriété.

Article L. 421-19

Lors de la dissolution d’un établissement public local d’enseignement, l’ensemble de son patrimoine est dévolu à la collectivité territoriale de rattachement.

Lors de la fermeture dans un établissement public local d’enseignement d’une formation d’enseignement dotée de matériels spécifiques, la propriété de ces matériels est transférée de plein droit de l’établissement public local d’enseignement à la collectivité territoriale de rattachement.

 

Section 4
Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes
Article L. 421-20

La région peut décider de soumettre aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, L. 421-11 à L. 421-14, ainsi qu’à celles du II de l’article L. 421-23 les lycées professionnels maritimes.

Toutefois, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, les personnels demeurent recrutés et gérés selon les modalités en vigueur à la date du transfert de compétences. Le comptable de l’établissement peut ne pas être un agent de l’État ; il est nommé par le représentant de l’État dans la région.

Pour l’application des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 et L. 421-11 à L. 421-14 aux lycées mentionnés au présent article, les termes : « autorité académique » désignent le service régional des affaires maritimes.

Article L. 421-21

Les élèves des lycées professionnels maritimes sont assurés, en cas d’accident, de maladie, de maternité et d’invalidité, par la caisse générale de prévoyance des marins, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Les périodes de présence des élèves dans les lycées professionnels maritimes entrent en compte pour la détermination des droits des marins et de leurs familles à l’assurance de la caisse générale de prévoyance, par application des articles 29, 37, 39 et 45 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins.

 

Section 5
Dispositions applicables aux lycées d’enseignement général et technologique agricole et aux lycées professionnels agricoles
Article L. 421-22

Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-8 à L. 811-11 du code rural, ci-après reproduites :

« Art. L. 811-8. - Tout établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d’enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres :

Un ou plusieurs lycées d’enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ;
Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d’apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;
Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l’adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, les lycées d’enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d’enseignement général, technologique et professionnel agricoles.

Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l’autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l’importance des activités le justifie.

Chaque centre de formation dispose de l’autonomie pédagogique et éducative.

En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l’éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d’enseignement mentionnés au présent article.

Chaque établissement public local d’enseignement et de formation établit un projet d’établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en œuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l’article L. 811-2 du présent code ainsi que les actions relevant de l’autonomie pédagogique de l’établissement. Il comporte une partie relative à l’évolution des structures pédagogiques.

Le projet d’établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l’article L. 421-5 du code de l’éducation pour une durée de trois à cinq ans.

La mise en œuvre du projet d’établissement fait l’objet d’une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l’agriculture.

Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole relevant des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que du syndicat intercommunal de gestion du lycée d’enseignement professionnel et horticole de Raismes sont transformés en établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole.

Leur transfert à la région Nord - Pas-de-Calais n’intervient, sauf convention contraire entre la région et l’établissement public de coopération intercommunale concerné, qu’une fois qu’a été constaté le strict respect de l’ensemble des normes de sécurité s’appliquant aux bâtiments et aux équipements.

Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s’appliquent à ce transfert de compétence.

La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers et de service qui exercent leur fonction dans les établissements transformés conformément aux dispositions du présent article. »

« Art. L. 811-9. - Les établissements publics locaux mentionnés à l’article précédent sont administrés par un conseil d’administration composé de trente membres.

Celui-ci comprend :

Pour un tiers, des représentants de l’État, de la région, du département, de la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la recherche agricole ;
Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l’établissement ;
Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d’élèves et, le cas échéant, des représentants des associations d’anciens élèves, ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles.

Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la région, un représentant du département et un représentant de la commune siège de l’établissement.

Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre de cinq. Lorsque la formation le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des formations para-agricoles.

Le conseil d’administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l’établissement. »

« Art. L. 811-10. - Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l’exception du quatrième alinéa, L. 421-11 à L. 421-16 et L. 421-23 du code de l’éducation sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l’article L. 811-8 du présent code. Pour l’application de ces dispositions, les termes : « autorité académique » désignent le directeur régional de l’agriculture et de la forêt. »

« Art. L. 811-11. - Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l’État dans les conditions prévues à l’article L. 211-4 du code de l’éducation installées sur un domaine appartenant à l’État ou mis à la disposition de l’État jouissent de la personnalité civile et de l’autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux. »

 

Section 6
Dispositions diverses
Article L. 421-23

I. - Par dérogation aux dispositions des lois nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l’État ou des collectivités territoriales affectés dans un établissement public local d’enseignement conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l’autorité du chef d’établissement.

II. - Pour l’exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général ou régional s’adresse directement au chef d’établissement.

Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l’établissement. Le chef d’établissement est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens.

Le chef d’établissement est assisté des services d’intendance et d’administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d’exploitation définies par la collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d’évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies.

Une convention passée entre l’établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives.

Article L. 421-24

La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d’enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d’éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d’enseignement agricole visés par l’article L. 811-8 du code rural et collèges, la collectivité recueille l’avis du maire de la commune d’implantation et du conseil d’administration de l’établissement.

Article L. 421-25

Des commissions d’hygiène et de sécurité composées des représentants des personnels de l’établissement, des élèves, des parents d’élèves, de l’équipe de direction et d’un représentant de la collectivité de rattachement, présidées par le chef d’établissement, sont instituées dans chaque lycée d’enseignement technique et chaque lycée professionnel.

Elles sont chargées de faire toutes propositions utiles au conseil d’administration en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans l’établissement et notamment dans les ateliers.

Un décret d’application fixe les conditions de mise en œuvre de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la composition et les modalités de fonctionnement des commissions d’hygiène et de sécurité.

 

Chapitre II
Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d’enseignement

Section 1
Les établissements d’État
Article L. 422-1

Les dispositions de la première phrase de l’article L. 211-2, des articles L. 212-15, L. 214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont applicables aux établissements d’enseignement du second degré ou d’éducation spéciale qui relèvent de l’État en application de l’article L. 211-4.

 

Section 2
Les établissements municipaux ou départementaux
Article L. 422-2

Les dispositions de la première phrase de l’article L. 211-2, des articles L. 212-15, L. 214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont applicables aux établissements d’enseignement du second degré ou d’éducation spéciale qui, à la date du 1er janvier 1986, étaient municipaux ou départementaux.

Lorsqu’à la date mentionnée ci-dessus les établissements municipaux ou départementaux bénéficiaient d’une aide financière de l’État, celui-ci continue de participer à leurs dépenses selon les règles en vigueur à cette date et dans les mêmes proportions que pour les dépenses de fonctionnement. Les dispositions des articles L. 2321-1 à L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales sont applicables.

Article L. 422-3

À la demande, selon le cas, de la commune ou du département, les établissements municipaux ou départementaux d’enseignement sont transformés en établissements publics locaux d’enseignement, conformément aux dispositions de l’article L. 421-1. Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s’appliquent à ce transfert. La commune ou le département conserve, pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans sauf accord contraire, la responsabilité des grosses réparations, de l’équipement et du fonctionnement de l’établissement, ainsi que de l’accueil, de l’entretien général et technique, de la restauration et de l’hébergement, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves. La commune ou le département assume, pendant la même période, les charges financières correspondantes, y compris la rémunération des personnels autres que ceux relevant de l’État en application de l’article L. 211-8.

L’École supérieure des arts appliqués aux industries de l’ameublement et d’architecture intérieure (Boulle), l’École supérieure des arts appliqués (Duperré) et l’École supérieure des arts et industries graphiques (Estienne) sont transformées en établissements publics locaux d’enseignement, conformément aux dispositions de l’article L. 421-1, à la demande de la commune de Paris. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 214-6, la commune de Paris assume la charge de ces établissements. Elle exerce au lieu et place de la région les compétences dévolues par le présent code à la collectivité de rattachement.

 

Chapitre III
Les groupements d’établissements scolaires publics

Article L. 423-1

Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d’insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s’associer en groupement d’établissements, dans des conditions définies par décret, ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d’intérêt public. Des groupements d’intérêt public peuvent également être constitués à cette fin entre l’État et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements d’intérêt public mentionnés au présent article. Toutefois, les directeurs de ces groupements d’intérêt public sont nommés par le recteur d’académie.

Article L. 423-2

Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de l’enseignement technologique et professionnel du second degré, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d’intérêt commun nécessaires à ces activités.

Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d’intérêt public.

Article L. 423-3

Les lycées d’enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie.

Ces actions peuvent également être conduites au sein des groupements d’intérêt public créés en application de l’article L. 423-2.

 

Chapitre IV
Les écoles de métiers

Article L. 424-1

Des écoles de métiers peuvent, avec le concours de l’État, être fondées par les chambres de commerce et d’industrie ou par des organismes professionnels dans des conditions déterminées par décret.

Article L. 424-2

L’État peut contribuer aux dépenses d’installation de ces écoles et, dans les villes de moins de 150 000 habitants, aux dépenses d’entretien dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles que pour les établissements publics locaux d’enseignement.

Les garanties exigées des chambres de commerce et d’industrie et des organismes professionnels sont fixées par décret.

Article L. 424-3

Des subventions peuvent être allouées par l’État pour acquisition de matériel, d’outillage d’atelier ou de laboratoire, aux écoles de métiers.

Ces subventions sont accordées par le ministre chargé de l’éducation, après avis du Conseil supérieur de l’éducation.

Article L. 424-4

Les projets de construction, d’acquisition, de location ou d’appropriation de l’immeuble destiné à l’école doivent être soumis à l’approbation du ministre chargé de l’éducation, après adoption par la chambre de commerce et d’industrie ou l’organisme professionnel.

 

Titre III
Les centres de formation d’apprentis

Chapitre unique

Article L. 431-1

Les centres de formation d’apprentis sont régis par les dispositions des articles L. 116-1 à L. 116-4, L. 116-7 et L. 116-8 du code du travail, ci-après reproduites :

« Art. L. 116-1. - Les centres de formation d’apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d’apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle.

Ils doivent, parmi leurs missions, développer l’aptitude à tirer profit d’actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études par les voies de l’apprentissage, de l’enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie. »

« Art. L. 116-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 116-1 :

Un centre de formation d’apprentis et une entreprise habilitée par l’inspection de l’apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une convention selon laquelle l’entreprise assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d’apprentis ;

Un centre de formation d’apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat, ou des établissements d’enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l’État, ou des établissements habilités à délivrer un titre d’ingénieur diplômé, ou des établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres que celui chargé de l’éducation nationale, une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d’apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement.

Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d’apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés. »

« Art. L. 116-2. - La création des centres de formation d’apprentis fait l’objet de conventions conclues avec l’État, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d’employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités locales, les établissements publics, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres des métiers, les chambres d’agriculture, les établissements d’enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d’employeurs, les associations, les entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale.

La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les conventions sont passées par l’État, la décision est prise après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Lorsque les conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation.

Les avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ou du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d’action considérée.

Les conventions créant les centres de formation d’apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l’article L. 119-4. Les conventions types sont définies après avis, selon le cas, du Conseil national ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions créant les sections d’apprentissage mentionnées à l’article L. 115-1 doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l’article L. 119-4.

Les conventions créant les centres de formation d’apprentis prévoient l’institution d’un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et les attributions sont fixés par le décret prévu à l’article L. 119-4. »

« Art. L. 116-3. - La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis est fixée par la convention prévue à l’article L. 116-2, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d’application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou régionaux visés à l’article L. 133-6 après avis, émis dans les conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Pour les apprentis dont l’apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l’article L. 117-9, l’horaire minimum est fixé par la convention prévue à l’article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l’apprentissage pour une durée d’une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l’hypothèse d’une prolongation d’une durée inférieure. »

« Art. L. 116-4. - Les centres de formation d’apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l’État et au contrôle technique et financier de l’État pour les centres à recrutement national, de la région pour les autres centres.

Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application, ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l’État ou la région après mise en demeure non suivie d’effet. Dans le cadre de ces contrôles, il est procédé à l’évaluation de l’application du premier alinéa de l’article L. 122-45 à l’occasion du recrutement des apprentis.

Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. L’État ou la région peut imposer à l’organisme gestionnaire l’achèvement des formations en cours dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 119-4 ci-après.

Le cas échéant, l’État ou la région peut désigner un administrateur provisoire chargé d’assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire, l’achèvement des formations en cours. »

« Art. L. 116-7. - Il est interdit, sous les peines prévues à l’article L. 441-13 du code de l’éducation de donner le nom de centre de formation d’apprentis à un établissement qui ne fait pas l’objet d’une convention répondant aux règles posées par le présent chapitre.

Est puni des mêmes peines, quiconque exerce des fonctions de direction, d’enseignement ou de formation dans un centre de formation d’apprentis, alors qu’il est sous le coup d’une des mesures de suspension ou d’interdiction prévues à l’article précédent. »

« Art. L. 116-8. - Sous réserve de ce qui est dit à l’article précédent, les centres de formation d’apprentis ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV du Livre IV du code de l’éducation. »

 

Titre IV
Les établissements d’enseignement privés

Chapitre Ier
L’ouverture des établissements d’enseignement privés

Section 1
L’ouverture des établissements d’enseignement du premier degré privés
Article L. 441-1

Toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s’établir, et lui désigner les locaux de l’école.

Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie, pendant un mois.

Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l’ouverture de l’école, et en informe le demandeur.

La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l’école, ou en cas d’admission d’élèves internes.

Article L. 441-2

Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l’article L. 441-1 au représentant de l’État dans le département, à l’inspecteur d’académie et au procureur de la République ; il y joint en outre, pour l’inspecteur d’académie, son acte de naissance, ses diplômes, l’extrait de son casier judiciaire, l’indication des lieux où il a résidé et des professions qu’il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l’établissement et, s’il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

L’inspecteur d’académie, soit d’office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former opposition à l’ouverture d’une école privée, dans l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène.

Si le demandeur est un instituteur public révoqué désireux de s’installer dans la commune où il exerçait, l’opposition peut être faite dans l’intérêt de l’ordre public.

À défaut d’opposition, l’école est ouverte à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du dépôt de la déclaration d’ouverture, sans aucune formalité.

Article L. 441-3

Les oppositions à l’ouverture d’une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l’éducation nationale dans le délai d’un mois.

Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L’appel est reçu par l’inspecteur d’académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l’éducation et jugé contradictoirement dans le délai d’un mois.

Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur.

En aucun cas, l’ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d’appel.

Article L. 441-4

Le fait d’ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section est puni de 3 750 euros d’amende.

L’école sera fermée.

Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d’opposition formée à l’ouverture de son école, de l’avoir ouverte sans qu’il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l’éducation nationale qui aurait accueilli l’opposition, ou avant la décision d’appel.

 

Section 2
L’ouverture des établissements d’enseignement du second degré privés
Article L. 441-5

Tout Français ou ressortissant d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n’ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l’article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d’enseignement du second degré privé, sous la condition de faire au recteur de l’académie où il se propose de s’établir les déclarations prescrites par l’article L. 441-1, et en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui est donné récépissé :

Un certificat de stage constatant qu’il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d’enseignement du second degré public ou privé d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ;
Soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence, soit un des certificats d’aptitude à l’enseignement secondaire ;
Le plan des locaux et l’indication de l’objet de l’enseignement.

Le recteur à qui le dépôt des pièces a été fait en donne avis au procureur de la République et au représentant de l’État dans le département dans lequel l’établissement doit être ouvert.

Le recteur, après avis du conseil académique de l’éducation nationale, peut accorder des dispenses de stage.

Article L. 441-6

Les certificats de stage sont délivrés par le recteur sur l’attestation des chefs des établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de l’éducation nationale.

Le fait, pour un chef d’établissement d’enseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse attestation de stage, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Article L. 441-7

Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l’article L. 441-5, le recteur, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique de l’éducation nationale et s’opposer à l’ouverture de l’établissement, dans l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène. Après ce délai, s’il n’est intervenu aucune opposition, l’établissement peut être immédiatement ouvert.

En cas d’opposition, le conseil académique se prononce contradictoirement dans le délai d’un mois.

Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L’appel est reçu par l’inspecteur d’académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l’éducation et jugé contradictoirement dans le délai d’un mois.

Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur.

En aucun cas, l’ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d’appel.

Article L. 441-8

Les étrangers non ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d’enseignement du second degré privés après avis du conseil académique de l’éducation nationale.

Article L. 441-9

Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par l’article L. 911-5 et par la présente section est puni de 3 750 euros d’amende.

L’établissement sera fermé.

Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d’opposition formée à l’ouverture de son établissement, de l’avoir ouvert sans qu’il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l’éducation nationale qui aurait accueilli l’opposition, ou avant la décision d’appel.

 

Section 3
L’ouverture des établissements d’enseignement technique privés
Article L. 441-10

Toute personne qui veut ouvrir un établissement d’enseignement technique privé doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s’établir et lui désigner les locaux.

Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.

Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes mœurs ou de l’hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l’ouverture de l’école et en informe le demandeur.

La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l’école ou en cas d’admission d’élèves internes.

Article L. 441-11

Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l’article L. 441-10 au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République et au recteur de l’académie. Il y joint en outre, pour le représentant de l’État dans le département, un acte de naissance, ses diplômes, l’extrait de son casier judiciaire, l’indication des lieux où il a résidé et des professions qu’il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l’horaire de l’enseignement qu’il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l’établissement et, s’il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

Le représentant de l’État dans le département, le procureur de la République et le recteur peuvent former opposition à l’ouverture d’un établissement d’enseignement technique privé, dans l’intérêt de l’ordre public, des bonnes mœurs ou de l’hygiène ou lorsqu’il résulte des programmes de l’enseignement que l’établissement projeté n’a pas le caractère d’un établissement d’enseignement technique.

À défaut d’opposition, l’établissement est ouvert, à l’expiration d’un délai de deux mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le demandeur au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République ou au recteur.

Article L. 441-12

Les oppositions à l’ouverture d’un établissement d’enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l’éducation nationale dans le délai d’un mois.

Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de l’éducation et jugé contradictoirement dans le délai d’un mois.

Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil académique de l’éducation nationale et devant le Conseil supérieur de l’éducation.

En cas d’appel, l’ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du Conseil supérieur de l’éducation.

Article L. 441-13

Le fait d’ouvrir ou de diriger un établissement d’enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d’amende.

L’établissement sera fermé.

Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d’opposition formée à l’ouverture de son établissement, de l’avoir ouvert avant qu’il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l’éducation nationale qui aurait accueilli l’opposition, ou avant la décision d’appel.

 

Chapitre II
Rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés

Section 1
Contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés
Article L. 442-1

Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l’enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l’État. L’établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances, y ont accès.

Article L. 442-2

Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, au respect de l’ordre public et des bonnes mœurs, à la prévention sanitaire et sociale.

L’inspecteur d’académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1.

Ce contrôle a lieu dans l’établissement d’enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.

Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l’établissement avec l’indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d’améliorer la situation et des sanctions dont il serait l’objet dans le cas contraire.

En cas de refus de sa part d’améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l’inspecteur d’académie, un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10, l’autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.

Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d’inscrire leur enfant dans un autre établissement.

Article L. 442-3

Les directeurs d’écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l’État par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10.

 

Section 2
Demande d’intégration d’établissements d’enseignement privés dans l’enseignement public
Article L. 442-4

Les établissements d’enseignement privés peuvent demander à être intégrés dans l’enseignement public.

 

Section 3
Contrat d’association à l’enseignement public passé avec l’État par des établissements d’enseignement privés
Article L. 442-5

Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’État un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1.

Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement. Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’État par contrat. Ces derniers, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’État, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié, dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement, dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience des maîtres.

Nonobstant l’absence de contrat de travail avec l’établissement, les personnels enseignants mentionnés à l’alinéa précédent sont, pour l’application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l’établissement, tel que prévu à l’article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d’entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l’État à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l’article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l’article L. 432-9 du même code.

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public.

Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.

Article L. 442-6

Les formations offertes par les établissements d’enseignement privés du second degré sous contrat d’association qui bénéficient d’une aide aux investissements doivent être compatibles avec les orientations définies par le schéma prévisionnel des formations prévu par l’article L. 214-1.

Article L. 442-7

Toute aide allouée conformément à l’article L. 442-6 donne lieu à la conclusion entre la collectivité territoriale qui l’attribue et l’organisme bénéficiaire d’une convention précisant l’affectation de l’aide, les durées d’amortissement des investissements financés et, en cas de cessation de l’activité d’éducation ou de résiliation du contrat, les conditions de remboursement des sommes non amorties ainsi que les garanties correspondantes.

Article L. 442-8

Le contrat d’association prévoit la participation aux réunions de l’organe de l’établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat :

En ce qui concerne les classes des écoles, d’un représentant de la commune siège de l’établissement et de chacune des communes où résident au moins 10 % des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fréquentées ;
En ce qui concerne les classes des établissements du second degré, d’un représentant de la collectivité compétente.
Article L. 442-9

L’article L. 212-8 du présent code, à l’exception de son premier alinéa, et l’article L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés.

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l’enseignement public.

La contribution de l’État est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat, qui sont à la charge de l’État en application des 3º et 4º de l’article L. 211-8. Elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.

Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat des collèges ou des lycées de l’enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l’externat des établissements de l’enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d’un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l’enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d’enseignement public sont dégrevés. Elles font l’objet d’une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

Le montant des dépenses pédagogiques à la charge de l’État pour les classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés du second degré est déterminé annuellement dans la loi de finances.

Article L. 442-10

Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d’association cessent d’être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission de concertation instituée à l’article L. 442-11, être résiliés par le représentant de l’État soit à son initiative, soit sur demande de l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 442-8.

Article L. 442-11

Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d’enseignement privés et des personnes désignées par l’État. Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de l’article L. 442-10, être consultées sur toute question relative à l’instruction, à la passation, à l’exécution des contrats ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l’objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les attributions des commissions instituées à l’alinéa premier du présent article sont transférées à une formation spécialisée qui siège au sein des organismes prévus aux articles L. 234-1 et L. 235-1, et dont la composition est conforme aux règles fixées au premier alinéa du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des représentants des personnels et des usagers des établissements d’enseignement privés sous contrat peuvent participer ou être adjoints aux conseils de l’éducation nationale.

À titre transitoire et jusqu’à l’intervention du transfert prévu au deuxième alinéa du présent article, les commissions de concertation sont consultées sur l’élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues aux articles L. 214-1 et L. 214-2.

 

Section 4
Contrat simple passé avec l’État par des établissements d’enseignement privés
Article L. 442-12

Les établissements d’enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l’État un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l’État leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l’enseignement public.

Le contrat simple porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il entraîne le contrôle pédagogique et le contrôle financier de l’État.

Peuvent bénéficier d’un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d’élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces conditions sont précisées par décret.

Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d’un contrat simple.

Il n’est pas porté atteinte aux droits que les départements et les autres personnes publiques tiennent de la législation en vigueur.

 

Section 5
Dispositions communes aux établissements liés à l’État par contrat
Article L. 442-13

La conclusion des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 est subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles privées, au respect des règles et critères retenus pour l’ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l’enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.

En ce qui concerne les classes des établissements d’enseignement privés du second degré, la conclusion des contrats est subordonnée aux règles et critères mentionnés à l’alinéa précédent et, en outre, à la compatibilité avec l’évaluation de l’ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels, aux plans régionaux et à la carte des formations supérieures prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2.

Article L. 442-13-1

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l’égard des établissements d’enseignement privés ayant passé avec l’État l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12.

Article L. 442-14

Le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes, faisant l’objet d’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, au titre de leurs tâches d’enseignement, est déterminé chaque année par la loi de finances. Il est fixé en fonction des effectifs d’élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d’enseignement publics et dans les classes sous contrat des établissements d’enseignement privés, et compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d’enseignement publics du fait de conditions démographiques, sociales ou linguistiques particulières. Aucun nouveau contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits mentionnés au présent article.

Article L. 442-15

Les établissements d’enseignement privés ayant passé avec l’État l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 reçoivent de l’État, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, une subvention pour les investissements qu’ils réalisent au titre des constructions, de l’aménagement et de l’équipement destinés aux enseignements complémentaires préparant à la formation professionnelle prévue à l’article L. 332-3.

Article L. 442-16

Les établissements d’enseignement privés ayant passé avec l’État l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 reçoivent de l’État, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, soit les matériels informatiques pédagogiques nécessaires à l’application des programmes d’enseignement du premier et du second degrés, soit une subvention permettant l’acquisition de ces matériels.

Les collectivités territoriales peuvent concourir à l’acquisition des matériels informatiques complémentaires par les établissements visés à l’alinéa ci-dessus sans que ce concours puisse excéder celui qu’elles apportent aux établissements d’enseignement publics dont elles ont la charge en application des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6.

Article L. 442-17

La garantie de l’État peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, aux emprunts émis par des groupements ou par des associations à caractère national, pour financer la construction, l’acquisition et l’aménagement de locaux d’enseignement utilisés par des établissements privés préparant à des diplômes délivrés par l’État.

La même faculté est ouverte aux communes pour les écoles, aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local.

Article L. 442-18

Des décrets en Conseil d’État fixent les mesures nécessaires à l’application des articles L. 141-2, L. 151-1, L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 914-1 et L. 914-2.

Article L. 442-19

Les dispositions des articles L. 442-8 à L. 442-11 et L. 442-13 ne sont pas applicables aux établissements d’enseignement agricole privés, qui sont régis par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural.

Article L. 442-20

Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 112-2, le premier alinéa de l’article L. 113-1, les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 122-1 à L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, L. 312-10, L. 313-1, L. 321-1, le premier alinéa de l’article L. 321-2, les articles L. 321-3, L. 321-4, L. 331-1, L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-4, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 337-2, L. 337-3, L. 511-3, la première phrase de l’article L. 521-1 et l’article L. 551-1 sont applicables aux établissements d’enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions du présent chapitre.

 

Section 6
Dispositions relatives aux établissements d’enseignement agricole privés sous contrat
Article L. 442-21

Les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement agricole privés sont régis par les dispositions des articles L. 813-3 à L. 813-7 du code rural, ci-après reproduites :

« Art. L. 813-3. - L’association ou l’organisme responsable d’un établissement d’enseignement agricole privé doit, lorsqu’il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d’une aide financière de l’État, demander à souscrire un contrat avec l’État. Par ce contrat, l’association ou l’organisme s’engage notamment :

À se conformer, pour les filières prévues dans ce contrat, au schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionné à l’article L. 814-2 ;
À offrir aux élèves des formations dispensées par des personnels qui présentent les qualifications requises par la réglementation en vigueur ;
À respecter les programmes nationaux et, dans le cadre de leur projet pédagogique, à préparer les élèves aux diplômes d’État de l’enseignement agricole ;
À se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l’État ;
À respecter les droits et à faire respecter les obligations de ses personnels, tels qu’ils sont prévus aux articles suivants.

L’État ne peut contracter que pour les formations qui correspondent aux besoins définis par le schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole et dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances.

Toute modification du schéma prévisionnel peut entraîner la révision du contrat.

Des contrats types sont approuvés par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 813-4. - Les fédérations nationales représentatives d’associations ou d’organismes responsables d’établissements d’enseignement agricole privés peuvent recevoir directement une aide de l’État au titre des missions d’intérêt commun que leurs adhérents leur confient, indépendamment des missions d’enseignement et de formation des maîtres. »

« Art. L. 813-5. - L’État peut contribuer aux frais d’investissements afférents aux établissements d’enseignement agricole sous contrat, à l’exclusion des dépenses de première construction. »

« Art. L. 813-6. - L’association ou l’organisme peut demander l’intégration dans l’enseignement public de l’établissement dont il est responsable.

La demande ne peut être agréée qu’après accord de la collectivité publique intéressée. En cas d’agrément, les personnels en fonctions sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l’enseignement agricole public, soit maintenus en qualité de contractuels. »

« Art. L. 813-7. - Tout différend concernant l’application des articles L. 813-3, L. 813-5, L. 813-8 et L. 813-9 est soumis, avant tout recours contentieux, à une commission de conciliation dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État, par référence à la composition du Conseil national de l’enseignement agricole, et qui est instituée auprès du ministre de l’agriculture. »

 

Chapitre III
Les établissements d’enseignement technique privés

Section 1
Les écoles des chambres de commerce et d’industrie
Article L. 443-1

Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d’industrie en vertu de l’article 14 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d’industrie sont soumises au régime des établissements visés à l’article L. 443-2.

 

Section 2
Les écoles techniques privées
Article L. 443-2

Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l’État sont fixées par décret en Conseil d’État. Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré dans les mêmes conditions.

Les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l’État doivent en faire la demande au ministre chargé de l’éducation et soumettre à son approbation leurs plans d’études et leurs programmes.

Des certificats d’études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l’éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l’État.

Article L. 443-3

La nomination du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques privées reconnues par l’État est soumise à l’agrément de l’autorité administrative.

L’autorité administrative peut retirer son agrément après avoir provoqué les explications de l’administration de l’école et celles des intéressés.

Article L. 443-4

L’État peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues.

Les conditions de cette participation sont fixées par décret.

Elle ne peut être accordée qu’après avis favorable du Conseil supérieur de l’éducation.

 

Section 3
Les centres d’apprentissage privés
Article L. 443-5

Les centres d’apprentissage privés sont soumis au régime des établissements visés à l’article L. 443-2.

Ils ont pour objet de former des ouvriers, ouvriers qualifiés et employés aptes à exercer les métiers et à remplir les emplois à caractère industriel, commercial et artisanal.

 

Chapitre IV
Les établissements privés dispensant un enseignement à distance

Article L. 444-1

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toutes les formes d’enseignement privé à distance.

Constitue un enseignement à distance l’enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices.

Article L. 444-2

La création des organismes privés d’enseignement à distance est soumise à déclaration.

Article L. 444-3

Les organismes privés d’enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d’une aide sur fonds publics - du ministre chargé de l’éducation et des ministres dont relève la formation. Ils sont dans tous les cas soumis au pouvoir disciplinaire du conseil académique de l’éducation nationale.

Les membres des corps d’inspection compétents peuvent adresser aux organismes privés d’enseignement à distance des observations et des injonctions ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le conseil académique.

Article L. 444-4

Lorsqu’il est appelé à statuer à l’égard d’un organisme privé d’enseignement à distance ou de l’un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d’enseignement.

Article L. 444-5

Les personnels de direction et d’enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références définies par décret.

Les étrangers non ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen sont autorisés à diriger et à enseigner par décision du recteur d’académie, lorsqu’ils remplissent les conditions de capacité requises.

Article L. 444-6

Sont incapables d’exercer une fonction quelconque de direction et d’être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l’enseignement est reçu, dans un organisme privé d’enseignement à distance :

a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l’autorité parentale ;
c) Ceux qui ont été frappés d’interdiction absolue d’enseigner ;
d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l’article 223-15-2 du code pénal.
Article L. 444-7

À peine de nullité, les conditions dans lesquelles l’enseignement à distance est donné aux élèves sont précisées dans le contrat, notamment en ce qui concerne le service d’assistance pédagogique, les directives du travail, les travaux à effectuer et leur correction.

À peine de nullité, également, il doit en outre être annexé à ce contrat le plan d’études, qui comporte des indications sur le niveau des connaissances préalables, le niveau des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent. La fourniture des livres, objets ou matériels doit être comptabilisée à part.

Article L. 444-8

À peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu’au terme d’un délai de sept jours après sa réception.

Le contrat peut être résilié par l’élève, ou son représentant légal, si, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure, il est empêché de suivre l’enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.

Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l’élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence.

Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l’élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat.

Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 % du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 % sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu’elle est prévue par le plan d’études.

Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence.

Article L. 444-9

Le conseil académique de l’éducation nationale statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d’une inspection peut prononcer, pour une durée d’un an au plus, l’interdiction de diriger et d’enseigner ainsi que la fermeture de l’établissement.

Article L. 444-10

Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l’interdiction de diriger et d’enseigner ainsi que la fermeture de l’établissement.

Article L. 444-11

Les organismes d’enseignement à distance privés peuvent bénéficier des conventions prévues à l’article L. 920-1 du code du travail dans les conditions fixées par le comité interministériel institué par l’article L. 910-1 de ce code.

Ils peuvent également bénéficier de subventions de collectivités territoriales ou d’établissements publics dans le cas où ils ont conclu des conventions du type de celles visées à l’alinéa précédent.

 

Chapitre V
Les organismes de soutien scolaire

Article L. 445-1

Sont incapables d’exercer une fonction quelconque de direction ou d’enseignement dans un organisme de soutien scolaire :

a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l’autorité parentale ;
c) Ceux qui ont été frappés d’interdiction absolue d’enseigner ;
d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l’article 223-15-2 du code pénal.

 

Titre V
Les établissements français d’enseignement à l’étranger

Chapitre Ier
Dispositions générales

Article L. 451-1

Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l’étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des États étrangers.

 

Chapitre II
L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger

Article L. 452-1

L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

Article L. 452-2

L’agence a pour objet :

D’assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l’éducation ;
De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;
De contribuer, notamment par l’accueil d’élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;
D’aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l’enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;
D’accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d’enseignement français à l’étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.
Article L. 452-3

L’agence gère les établissements d’enseignement situés à l’étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l’État permettant de couvrir les engagements qu’il assume. La liste de ces établissements est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

Article L. 452-4

L’agence peut, par convention, associer des établissements de droit local à l’exercice de ses missions de service public. Ladite convention est signée, au nom de l’agence, avec l’établissement, par le chef de poste diplomatique qui en suit l’application.

Un décret en Conseil d’État précise les obligations en matière de respect des programmes et des orientations définis par le ministre chargé de l’éducation, auxquelles ces établissements doivent se conformer dans le cadre de telles conventions, conformément à l’article L. 451-1.

Article L. 452-5

L’agence assure par ailleurs, au bénéfice de l’ensemble des établissements scolaires participant à l’enseignement français à l’étranger :

L’affectation des concours de toute nature qu’elle reçoit de l’État au titre de sa mission de financer le fonctionnement pédagogique des établissements, les salaires des personnels titulaires de la fonction publique et les bourses. Elle gère également les concours de personnes morales publiques ou privées françaises ou étrangères qu’elle est amenée à recevoir ;
Le choix, l’affectation, la gestion des agents titulaires de la fonction publique placés en détachement auprès d’elle, après avis des commissions consultatives paritaires compétentes, et également l’application des régimes de rémunération de ces personnels ;
L’organisation d’actions de formation continue des personnels, y compris des personnels non titulaires ;
L’attribution de subventions de fonctionnement, d’équipement et d’investissement ;
Le contrôle administratif et financier.
Article L. 452-6

L’agence est administrée par un conseil d’administration comprenant, outre son président nommé par décret et deux parlementaires désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat, des représentants :

Des ministres chargés, notamment, des affaires étrangères, de la coopération, de l’éducation et des finances, en nombre au moins égal à la moitié des sièges du conseil d’administration ;
De l’Assemblée des Français de l’étranger, des organismes gestionnaires d’établissements, des fédérations d’associations de parents d’élèves de l’enseignement français à l’étranger, ainsi que des personnels affectés tant dans les établissements d’enseignement à l’étranger que dans les services centraux de l’agence.

Le nombre des représentants des personnels affectés dans les établissements d’enseignement français à l’étranger et dans les services centraux de l’agence doit être égal au moins à la moitié du nombre des représentants visés au 2º ci-dessus.

Article L. 452-7

Les ressources de l’agence comprennent des subventions de l’État et, le cas échéant,